Définition Clauses Exemplaires

Définition. Constitue une réclamation, l’expression de votre mécontentement ou de votre insatisfaction à notre égard. Une demande de service ou de presta- tion, une demande d’information ou de clarification ou une demande d’avis n’est pas considérée comme une réclamation.
Définition. En plus des circonstances habituelles répondant à la définition de la force majeure au sens de l’article 1148 du code civil et de la jurisprudence constante, les Parties conviennent que sont assimilées à des événements de cette nature les circonstances suivantes :  les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles,  les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d’aéronefs,  les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises,  les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 clients, alimentés par les réseaux publics d’électricité sont privés d’Électricité. Cette dernière condition n’est pas exigée en cas de délestage de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990 dans le cas où l’alimentation en Électricité est de nature à être compromise,  les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense, ou de sécurité publique,  des circonstances d’ordre politique, économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation importante ou une cessation de l’approvisionnement des Parties en matières premières nécessaires à leur activité de production,  les délestages et/ou arrêts de production imposés par les grèves du personnel dans la seule hypothèse où elles revêtent les caractéristiques de la force majeure, notamment dans le cas d’une grève nationale ayant des répercussions locales,  les délestages organisés par RTE conformément à l’article 12 de l’arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport de l’électricité d’un réseau public de distribution.
Définition. Pour l'exécution du présent contrat, un événement de force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations contractuelles de l’une ou l’autre des Parties. En outre, il existe des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté du GRD et non maîtrisables en l’état des connaissances techniques, qui sont assimilées par les Parties à des événements de force majeure pouvant conduire dans certains cas à la mise hors d’état de fonctionnement des appareils de comptage. Ces circonstances, caractérisant le régime perturbé, sont les suivantes : ▪ Les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles ; ▪ Les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'aéronefs ; ▪ Les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ; ▪ Les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur, et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 Clients, alimentés par le GRD sont privés d’électricité. ▪ Les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense ou de sécurité publique. ▪ Les délestages organisés par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité conformément à l'article 12 de l'arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport de l'électricité d'un RPD. ▪ L’indisponibilité soudaine, fortuite et simultanée de plusieurs installations de production raccordées au RPT et au RPD, conduisant à l'impossibilité de subvenir aux besoins de la consommation nationale dans le respect des règles relatives à l'interconnexion des différents réseaux nationaux d'électricité.
Définition. La Maintenance Préventive inclut toutes les mesures ayant pour but de préserver les Fourreaux contre les dommages prévisibles. Cette maintenance comprend la procédure de surveillance de routine et les mesures dont la liste est indiquée ci-après. La Maintenance Préventive sera effectuée durant les Heures Ouvrables.
Définition. Le prélèvement européen est une opération de paiement ponctuelle ou récurrente, libellée en euros, entre un créancier, à l’initiative de l’opération, et un débiteur dont les comptes peuvent être situés en France ou dans n’importe quel pays de l’Espace Economique Européen ainsi que la Suisse et Monaco. A cet effet, le créancier transmet à son débiteur un formulaire dénommé « mandat de prélèvement SEPA » contenant notamment son identifiant créancier. Le « mandat de prélèvement SEPA » est un mandat double par lequel le débiteur : - autorise le créancier à émettre des ordres de prélèvements européen, - autorise XXXXXXXXXX à payer ces prélèvements lors de leur présentation. Le mandat est identifié par une référence unique fournie par le créancier. L’autorisation de prélever ne sera donc valable que pour le mandat en question ; un créancier peut ainsi avoir plusieurs mandats avec un même client s’il a plusieurs contrats commerciaux. Le client débiteur complète ce formulaire, le signe et le retourne à son créancier. Le créancier se charge de vérifier les données du mandat et de les transmettre à XXXXXXXXXX pour paiement. Dans le cadre du prélèvement européen, il n’est donc plus nécessaire de transmettre à BOURSORAMA une autorisation de prélever. Le Client peut révoquer à tout moment son mandat de prélèvement européen, ou faire opposition à un ou plusieurs paiements auprès de XXXXXXXXXX. Dans ce cas, la révocation ou l’opposition est valable pour tous les prélèvements donnés à partir du mandat identifié par le débiteur. Le Client, depuis son Espace Client, a la possibilité de paramétrer son Compte, en demandant à BOURSORAMA : - soit de refuser par principe que tout prélèvement européen soit domicilié sur son Compte, - soit de refuser par principe les prélèvements européens émis par un ou plusieurs pays de la zone SEPA, en sélectionnant parmi la liste proposée. Par ailleurs, le Client a également la possibilité, sur demande expresse formulée auprès du Service Clientèle, de transmettre à BOURSORAMA des instructions visant à : - limiter les prélèvements à un certain montant ou à une certaine périodicité, ou les deux ; - bloquer n’importe quel prélèvement sur son Compte ; - n’autoriser que les prélèvements initiés par un ou plusieurs créanciers spécifiés.
Définition. 6.1.1 Le BILLET est le document émis par le TRANSPORTEUR ou son Agent autorisé comme preuve écrite du contrat de transport entre le TRANSPORTEUR et le passager, permettant au passager de voyager vers les destinations indiquées sur le billet, sous réserve des conditions du tarif appliqué. Le terme BILLET est utilisé dans le présent contrat de transport.
Définition. Le montant que le Passager paie pour son contrat de transport de l'aéroport d'origine à l'aéroport de destination et les conditions d'application de ce tarif.
Définition. Le service à bord est le service offert par le TRANSPORTEUR pendant le vol et varie en fonction du type d'avion, de l'itinéraire, de la durée et des caractéristiques du vol. Le service à bord peut comprendre des boissons, des repas et des divertissements. Le service à bord représente une valeur ajoutée offerte par le TRANSPORTEUR à ses passagers et ne constitue pas une obligation pour le TRANSPORTEUR.
Définition. Sont considérés comme bagages les vêtements, articles et effets nécessaires à l'habillement, à l'usage, au confort ou à la commodité du Passager dans le cadre de son voyage. Sauf indication contraire, cela comprend les bagages à main et les bagages enregistrés. Les bagages peuvent également comprendre des outils ou des instruments de travail liés au métier ou à la profession du passager, à condition qu'il s'agisse d'une quantité raisonnable. Dans la mesure du possible, les bagages doivent être transportés sur le même vol que leur propriétaire. Tous les bagages doivent être remis par le Passager au TRANSPORTEUR en temps opportun au comptoir du TRANSPORTEUR à l'aéroport.
Définition. Un remboursement est la restitution totale ou partielle du montant payé pour un billet non utilisé. Lorsqu'un Passager n'est pas en mesure d'utiliser son billet en totalité ou en partie, il peut demander le remboursement de la valeur du transport non utilisé, pour autant que le tarif le permette. Il existe des tarifs NON REMBOURSABLES et des événements pour lesquels le Passager n'a pas droit à un remboursement en raison du non-respect du présent contrat de transport. Les remboursements partiels seront effectués en déduisant la valeur des trajets utilisés sur la base du tarif annuel publié le jour où le Passager a acheté son billet original. Le TRANSPORTEUR déduira les frais administratifs, les pénalités et les taxes applicables à la valeur du remboursement.