Common use of Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire Clause in Contracts

Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire. Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles dans les cas suivants : - cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ; - transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus par l'Emprunteur sur le bien financé ; - action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives nécessaires à la réalisation de l’opération ; - modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord préalable du Prêteur ; - nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur. Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé. L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes trop perçues, au titre du Contrat, lorsque : - le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de financement de l'opération ; - le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du montant du Prêt. A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.

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Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire. Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles dans les cas suivants : - cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ; - transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus par l'Emprunteur sur le bien financé ; - action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives nécessaires à la réalisation de l’opération ; - modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord préalable du Prêteur ; - nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur. Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé. L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes trop perçues, au titre du Contrat, lorsque : - le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de financement de l'opération ; - le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du montant du Prêt. A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.

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Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire. Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles dans les cas suivants : - cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ; - transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus par l'Emprunteur sur le bien financé ; - action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives nécessaires à la réalisation de l’opération ; - modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord préalable du Prêteur ; - nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur. Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé. L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes trop perçues, au titre du Contrat, lorsque : - le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de financement de l'opération ; PR0068 V3.13 page 24/26 Contrat de prêt n° 113405 Emprunteur n° 000289473 - le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du montant du Prêt. A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.

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Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire. Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles dans les cas suivants : - cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ; - transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus par l'Emprunteur sur le bien financé ; - action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives nécessaires à la réalisation de l’opération ; - modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord préalable du Prêteur ; - nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur. Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé. L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes trop perçues, au titre du Contrat, lorsque : - le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de financement de l'opération ; PR0090-PR0068 V3.23.1 page 21/23 Contrat de prêt n° 125000 Emprunteur n° 000282862 - le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du montant du Prêt. A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.

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Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire. Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles dans les cas suivants : - cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ; - transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus par l'Emprunteur sur le bien financé ; - action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives nécessaires à la réalisation de l’opération ; - modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord préalable du Prêteur ; - nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur. Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé. L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes trop perçues, au titre du Contrat, lorsque : - le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de financement de l'opération ; PR0090-PR0068 V3.1 page 20/22 Xxxxxxx xx xxxx x° 00000 Xxxxxxxxxx n° 000062299 - le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du montant du Prêt. A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.

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Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire. Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles dans les cas suivants : - cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ; - transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus par l'Emprunteur sur le bien financé ; - action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives nécessaires à la réalisation de l’opération ; - modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord préalable du Prêteur ; - nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur. Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé. L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes trop perçues, au titre du Contrat, lorsque : - le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de financement de l'opération ; - le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du montant du Prêt. A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.;

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Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire. Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles dans les cas suivants : - cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ; - transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus par l'Emprunteur sur le bien financé ; - action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives nécessaires à la réalisation de l’opération ; - modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord préalable du Prêteur ; - nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur. PR0090-PR0068 V3.23.1 page 27/30 Xxxxxxx xx xxxx x° 000000 Xxxxxxxxxx n° 000217482 Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé. L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes trop perçues, au titre du Contrat, lorsque : - le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de financement de l'opération ; - le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du montant du Prêt. A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.

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Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire. Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles dans les cas suivants : - cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ; - transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus par l'Emprunteur sur le bien financé ; - action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives nécessaires à la réalisation de l’opération ; - modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord préalable du Prêteur ; - nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur. Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé. PR0090-PR0068 V3.23.1 page 25/27 Xxxxxxx xx xxxx x° 000000 Xxxxxxxxxx n° 000264110 L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes trop perçues, au titre du Contrat, lorsque : - le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de financement de l'opération ; - le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du montant du Prêt. A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.;

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Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire. Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles dans les cas suivants : - cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ; - transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus par l'Emprunteur sur le bien financé ; - action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives nécessaires à la réalisation de l’opération ; - modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord préalable du Prêteur ; - nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur. Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé. L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes trop perçues, au titre du Contrat, lorsque : - le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de financement de l'opération ; PR0090-PR0068 V3.11.1 page 21/23 Contrat de prêt n° 109652 Emprunteur n° 000085490 - le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du montant du Prêt. A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.

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Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire. Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles dans les cas suivants : - cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ; - transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus par l'Emprunteur sur le bien financé ; - action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives nécessaires à la réalisation de l’opération ; - modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord préalable du Prêteur ; - nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur. Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé. PR0090-PR0068 V3.30.2 page 24/26 Contrat de prêt n° 133356 Emprunteur n° 000211719 L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes trop perçues, au titre du Contrat, lorsque : - le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de financement de l'opération ; - le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du montant du Prêt. A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.

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