Divulgation permise. (a) Toutes les personnes qui reçoivent les renseignements confidentiels d'un fournisseur doivent: (i) avoir besoin de tels renseignements confidentiels aux fins de l’administration de la présente Convention, et (ii) avoir été informées de la nature confidentielle des renseignements confidentiels ou être tenues, en vertu de leur contrat de travail ou de leur engagement, de préserver la confidentialité des renseignements confidentiels. (b) Un receveur n’aura aucune obligation de confidentialité relativement à toute partie des renseignements confidentiels du fournisseur: (i) qu'il a élaborée de manière autonome sans consulter les renseignements confidentiels du fournisseur, (ii) qu'il obtient légalement d’un tiers n’étant pas lié par une obligation de confidentialité, (iii) qui est ou qui deviendra accessible au public, autrement qu’à la suite d’une action ou d’une omission d’une personne liée par une obligation de ne pas divulguer ces renseignements, ou (iv) qu'il est tenu ou obligé de divulguer en vertu de la loi, d’un règlement, d’un processus judiciaire, d’une directive, d’une demande ou d’un ordre d’un tribunal ou d’une autorité de réglementation ou d’autoréglementation compétente. Si le receveur est tenu ou obligé de divulguer tout renseignement confidentiel du fournisseur en vertu du paragraphe (iv), il doit, dans la mesure autorisée par la loi, fournir rapidement au fournisseur un avis écrit de la demande ou l'exigence en question afin que ce dernier puisse solliciter une ordonnance conservatoire appropriée ou renoncer au respect des présentes dispositions. Si, en l'absence d'une ordonnance de protection ou d'une renonciation à l’application des dispositions des présentes, le receveur est, de l'avis du conseiller juridique du receveur, légalement forcé ou raisonnablement tenu par une autorité de réglementation compétente de divulguer des renseignements confidentiels du fournisseur, le receveur peut divulguer les renseignements confidentiels en question sans engager une responsabilité en vertu des présentes, à condition, toutefois, que le receveur divulgue uniquement la partie des renseignements confidentiels qu'il est légalement tenu de divulguer ou que le conseiller juridique juge qu'il est tenu de divulguer.
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Samples: Convention De Services De Connectivité, Convention De Services De Connectivité
Divulgation permise. (a) Toutes les personnes qui reçoivent les renseignements confidentiels d'un fournisseur doivent: (i) avoir besoin de tels renseignements confidentiels aux fins de l’administration de la présente Convention, Convention et (iib) avoir été informées de la nature confidentielle des renseignements confidentiels ou être tenues, en vertu de leur contrat de travail ou de leur engagement, de préserver la confidentialité des renseignements confidentiels.
(b) Un receveur n’aura aucune obligation de confidentialité relativement à toute partie des renseignements confidentiels du fournisseur: (i) qu'il a élaborée de manière autonome sans consulter les renseignements confidentiels du fournisseur, (ii) qu'il obtient légalement d’un tiers n’étant pas lié par une obligation de confidentialité, (iii) qui est ou qui deviendra accessible au public, autrement qu’à la suite d’une action ou d’une omission d’une personne liée par une obligation de ne pas divulguer ces renseignements, renseignements ou (iv) qu'il est tenu ou obligé de divulguer en vertu de la loi, d’un règlement, d’un processus judiciaire, d’une directive, d’une demande ou d’un ordre d’un tribunal ou d’une autorité de réglementation ou d’autoréglementation compétente. Si le receveur est tenu ou obligé de divulguer tout renseignement confidentiel du fournisseur en vertu du paragraphe (iv), il doit, dans la mesure autorisée par la loi, fournir rapidement au fournisseur un avis écrit de la demande ou l'exigence en question afin que ce dernier puisse solliciter une ordonnance conservatoire appropriée ou renoncer au respect des présentes dispositions. Si, en l'absence d'une ordonnance de protection ou d'une renonciation à l’application des dispositions des présentes, le receveur est, de l'avis du conseiller juridique du receveur, légalement forcé ou raisonnablement tenu par une autorité de réglementation compétente de divulguer des renseignements confidentiels du fournisseur, le receveur peut divulguer les renseignements confidentiels en question sans engager une responsabilité en vertu des présentes, à condition, toutefois, que le receveur divulgue uniquement la partie des renseignements confidentiels qu'il est légalement tenu de divulguer ou que le conseiller juridique juge qu'il est tenu de divulguer.
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Samples: Convention De Services De Connectivité, Convention De Services De Connectivité
Divulgation permise. (a) Toutes les personnes qui reçoivent les Le membre n'a d'obligation de confidentialité envers aucune partie des renseignements confidentiels d'un fournisseur doiventconfidentiels: (i) avoir besoin que le membre a constituée indépendamment avant de tels recevoir les renseignements confidentiels aux fins de l’administration de la présente Convention, et confidentiels; (ii) avoir été informées de la nature confidentielle des renseignements confidentiels ou être tenues, en vertu de leur contrat de travail ou de leur engagement, de préserver la confidentialité des renseignements confidentiels.
(b) Un receveur n’aura aucune obligation de confidentialité relativement à toute partie des renseignements confidentiels du fournisseur: (i) qu'il que le membre a élaborée de manière autonome sans consulter les renseignements confidentiels du fournisseur, (ii) qu'il obtient obtenue légalement d’un d'un tiers n’étant et ne comportant pas lié par une obligation d'obligation de confidentialité, ; (iii) qui est ou qui deviendra devient accessible au public, autrement qu’à autre qu'à la suite d’une d'une action ou d’une d'une omission d’une d'une personne liée par une obligation de ne pas divulguer ces renseignements, ; ou (iv) qu'il que le membre est forcé de divulguer par la loi, les règlements ou un processus judiciaire imposés par un tribunal compétent, ou une autre autorité gouvernementale ou de réglementation dont relève le membre. Si le membre est tenu ou obligé (par ordonnance d'un tribunal compétent ou de toute autre autorité gouvernementale ou de réglementation compétente) de divulguer en vertu de la loides renseignements confidentiels, d’un règlement, d’un processus judiciaire, d’une directive, d’une demande ou d’un ordre d’un tribunal ou d’une autorité de réglementation ou d’autoréglementation compétente. Si le receveur est tenu ou obligé de divulguer tout renseignement confidentiel du fournisseur en vertu du paragraphe (iv), il membre doit, dans la mesure autorisée permise par la loi, fournir rapidement au fournisseur un avis écrit sans délai à la Bourse de la cette demande ou l'exigence en question obligation afin que ce dernier la Bourse puisse solliciter une ordonnance conservatoire appropriée ou renoncer au respect par le membre des présentes dispositions. Si, Si en l'absence d'une ordonnance de protection conservatoire ou à la réception d'une renonciation à l’application des dispositions aux termes des présentes, le receveur membre est, de l'avis selon l'opinion du conseiller juridique du receveurmembre, légalement forcé ou raisonnablement tenu par une autorité de réglementation compétente de divulguer des renseignements confidentiels du fournisseur, le receveur peut divulguer les renseignements confidentiels, le membre peut divulguer ces renseignements confidentiels en question sans engager une responsabilité en vertu des présentes, ; à condition, toutefois, condition toutefois que le receveur membre divulgue uniquement la partie des renseignements confidentiels qu'il est légalement tenu de divulguer ou que le conseiller juridique juge qu'il est tenu de divulguer.
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Samples: Convention d'Adhésion
Divulgation permise. (a) Toutes les personnes qui reçoivent les Le membre n'a d'obligation de confidentialité envers aucune partie des renseignements confidentiels d'un fournisseur doiventconfidentiels: (i) avoir besoin que le membre a constituée indépendamment avant de tels renseignements confidentiels aux fins de l’administration de la présente Convention, et (ii) avoir été informées de la nature confidentielle des renseignements confidentiels ou être tenues, en vertu de leur contrat de travail ou de leur engagement, de préserver la confidentialité des recevoir les renseignements confidentiels.
(b) Un receveur n’aura aucune obligation de confidentialité relativement à toute partie des renseignements confidentiels du fournisseur: (i) qu'il a élaborée de manière autonome sans consulter les renseignements confidentiels du fournisseur, (ii) qu'il obtient que le membre a obtenue légalement d’un d'un tiers n’étant et ne comportant pas lié par une obligation d'obligation de confidentialité, (iii) qui est ou qui deviendra devient accessible au public, autrement qu’à autre qu'à la suite d’une d'une action ou d’une d'une omission d’une d'une personne liée par une obligation de ne pas divulguer ces renseignements, renseignements ou (iv) qu'il que le membre est forcé de divulguer par la loi, les règlements ou un processus judiciaire imposés par un tribunal compétent, ou une autre autorité gouvernementale ou de réglementation dont relève le membre. Si le membre est tenu ou obligé (par ordonnance d'un tribunal compétent ou de toute autre autorité gouvernementale ou de réglementation compétente) de divulguer en vertu de la loides renseignements confidentiels, d’un règlement, d’un processus judiciaire, d’une directive, d’une demande ou d’un ordre d’un tribunal ou d’une autorité de réglementation ou d’autoréglementation compétente. Si le receveur est tenu ou obligé de divulguer tout renseignement confidentiel du fournisseur en vertu du paragraphe (iv), il membre doit, dans la mesure autorisée permise par la loi, fournir rapidement au fournisseur un avis écrit sans délai à la Bourse de la cette demande ou l'exigence en question obligation afin que ce dernier la Bourse puisse solliciter une ordonnance conservatoire appropriée ou renoncer au respect par le membre des présentes dispositions. Si, Si en l'absence d'une ordonnance de protection conservatoire ou à la réception d'une renonciation à l’application des dispositions aux termes des présentes, le receveur membre est, de l'avis selon l'opinion du conseiller juridique du receveurmembre, légalement forcé ou raisonnablement tenu par une autorité de réglementation compétente de divulguer des renseignements confidentiels du fournisseur, le receveur peut divulguer les renseignements confidentiels, le membre peut divulguer ces renseignements confidentiels en question sans engager une responsabilité en vertu des présentes, ; à condition, toutefois, condition toutefois que le receveur membre divulgue uniquement la partie des renseignements confidentiels qu'il est légalement tenu de divulguer ou que le conseiller juridique juge qu'il est tenu de divulguer.
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Samples: Convention d'Adhésion
Divulgation permise. (a) Toutes les personnes qui reçoivent les renseignements confidentiels d'un fournisseur doiventdoivent : (i) avoir besoin de tels renseignements confidentiels aux fins de l’administration de la présente Convention, et (ii) avoir été informées de la nature confidentielle des renseignements confidentiels ou être tenues, en vertu de leur contrat de travail ou de leur engagement, de préserver la confidentialité des renseignements confidentiels.
(b) Un receveur n’aura aucune obligation de confidentialité relativement à toute partie des renseignements confidentiels du fournisseurfournisseur : (i) qu'il a élaborée de manière autonome sans consulter les renseignements confidentiels du fournisseur, (ii) qu'il obtient légalement d’un tiers n’étant pas lié par une obligation de confidentialité, (iii) qui est ou qui deviendra accessible au public, autrement qu’à la suite d’une action ou d’une omission d’une personne liée par une obligation de ne pas divulguer ces renseignements, ou (iv) qu'il est tenu ou obligé de divulguer en vertu de la loi, d’un règlement, d’un processus judiciaire, ou d’une directive, d’une demande une demande, ou d’un ordre de toute autre action d’un tribunal ou d’une autorité de réglementation ou d’autoréglementation compétente. Si le receveur est tenu ou obligé de divulguer tout renseignement confidentiel du fournisseur en vertu du paragraphe (iv), il doit, dans la mesure autorisée par la loi, fournir rapidement au fournisseur un avis écrit de la demande ou l'exigence en question afin que ce dernier puisse solliciter une ordonnance conservatoire appropriée ou renoncer au respect des présentes dispositions. Si, en l'absence d'une ordonnance de protection ou d'une renonciation à l’application des dispositions des présentes, le receveur est, de l'avis du conseiller juridique du receveur, légalement forcé ou raisonnablement tenu par une autorité de réglementation compétente de divulguer des renseignements confidentiels du fournisseur, le receveur peut divulguer les renseignements confidentiels en question sans engager une responsabilité en vertu des présentes, à condition, toutefois, que le receveur divulgue uniquement la partie des renseignements confidentiels qu'il est légalement tenu de divulguer ou que le conseiller juridique juge qu'il est tenu de divulguer.
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Samples: Connectivity Services Agreement
Divulgation permise. (a) Toutes les personnes qui reçoivent les Le membre n'a d'obligation de confidentialité envers aucune partie des renseignements confidentiels d'un fournisseur doivent: (i) avoir besoin que le membre a constituée indépendamment avant de tels recevoir les renseignements confidentiels aux fins de l’administration de la présente Convention, et confidentiels; (ii) avoir été informées de la nature confidentielle des renseignements confidentiels ou être tenues, en vertu de leur contrat de travail ou de leur engagement, de préserver la confidentialité des renseignements confidentiels.
(b) Un receveur n’aura aucune obligation de confidentialité relativement à toute partie des renseignements confidentiels du fournisseur: (i) qu'il que le membre a élaborée de manière autonome sans consulter les renseignements confidentiels du fournisseur, (ii) qu'il obtient obtenue légalement d’un d'un tiers n’étant et ne comportant pas lié par une obligation d'obligation de confidentialité, ; (iii) qui est ou qui deviendra devient accessible au public, autrement qu’à autre qu'à la suite d’une d'une action ou d’une d'une omission d’une d'une personne liée par une obligation de ne pas divulguer ces renseignements, ; ou (iv) qu'il que le membre est forcé de divulguer par la loi, les règlements ou un processus judiciaire imposés par un tribunal compétent, ou une autre autorité gouvernementale ou de réglementation dont relève le membre. Si le membre est tenu ou obligé (par ordonnance d'un tribunal compétent ou de toute autre autorité gouvernementale ou de réglementation compétente) de divulguer en vertu de la loides renseignements confidentiels, d’un règlement, d’un processus judiciaire, d’une directive, d’une demande ou d’un ordre d’un tribunal ou d’une autorité de réglementation ou d’autoréglementation compétente. Si le receveur est tenu ou obligé de divulguer tout renseignement confidentiel du fournisseur en vertu du paragraphe (iv), il membre doit, dans la mesure autorisée permise par la loi, fournir rapidement au fournisseur un avis écrit sans délai à la Bourse de la cette demande ou l'exigence en question obligation afin que ce dernier la Bourse puisse solliciter une ordonnance conservatoire appropriée ou renoncer au respect par le membre des présentes dispositions. Si, Si en l'absence d'une ordonnance de protection conservatoire ou à la réception d'une renonciation à l’application des dispositions aux termes des présentes, le receveur membre est, de l'avis selon l'opinion du conseiller juridique du receveurmembre, légalement forcé ou raisonnablement tenu par une autorité de réglementation compétente de divulguer des renseignements confidentiels du fournisseur, le receveur peut divulguer les renseignements confidentiels, le membre peut divulguer ces renseignements confidentiels en question sans engager une responsabilité en vertu des présentes, ; à condition, toutefois, condition toutefois que le receveur membre divulgue uniquement la partie des renseignements confidentiels qu'il est légalement tenu de divulguer ou que le conseiller juridique juge qu'il est tenu de divulguer.
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Samples: Convention d'Adhésion