Hospitalisation de jour Clauses Exemplaires

Hospitalisation de jour. Par hospitalisation de jour, on entend exclusivement : • une fonction de traitement de jour organisée et intégrée dans l’éta- blissement et ayant des procédures déterminées en matière de sélec- tion des patients, de sécurité, de surveillance qualitative, de conti- nuité, de rédaction de rapports et de collaboration avec les divers services médico-techniques; est considérée comme intégrée dans l’établissement, la fonction de traitement de jour exploitée par le pouvoir organisateur de l’établissement, intégrée dans l’organisation médicale de l’établissement et placée sous la direction d’un médecin spécialiste de l’établissement ; • une fonction “hospitalisation chirurgicale de jour” agréée sur la base des dispositions prévues par l’AR du 25 novembre 1997 fixant les normes auxquelles doit répondre la fonction “hospitalisation chirur- gicale de jour” pour être agréée.
Hospitalisation de jour. Le séjour d’une journée d’hospitalisation sans nuitée : • l’hospitalisation de jour non chirurgicale : facturation de prestation “soins urgents ou perfusion intra-veineuse” (= mini-forfait jusqu’au 31/12/2013), maxi-forfait, forfaits hôpital de jour (groupes 1 à 7 inclus), forfaits “douleur chronique”, “salle de plâtre” et “manipulation d’un cathéter à chambre” ; • l’hospitalisation de jour chirurgicale : prestations de la liste A, reprise en annexe de l’AR du 25/04/2002.
Hospitalisation de jour. Une hospitalisation de jour est une admission et un séjour dans un hôpital reconnu, sans nuitée, au cours duquel le patient subit une ou plusieurs interventions planifiables. Ces interventions requièrent des procédures établies pour la sélection des patients, la sécurité, le contrôle de la qualité, la continuité, les soins de suivi, la rédaction des rapports et la coopération avec les divers services médicotechniques sous la surveillance et la direction d'un médecin spécialiste attaché à l'hôpital avec une surveillance et une administration des soins adéquates. Les présentes Conditions Générales d'Assurance se réfèrent toujours à la nomenclature en vigueur au moment de la prestation médicale. La liste susmentionnée peut être étendue aux cas prévus par la loi (selon la convention nationale en vigueur entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi sur l'assurance obligatoire de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994).

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  • Utilisation des lieux Le locataire devra assurer le caractère paisible de la location et en faire usage conformément à la destination des lieux.

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