Instruction par l’équipe pluridisciplinaire de la MDA Clauses Exemplaires

Instruction par l’équipe pluridisciplinaire de la MDA. 240 Article D. 245-24 du CASF 241 Article D. 245-25 du CASF 242 Prévues à l'article L. 245-3 du CASF Une équipe pluridisciplinaire composée de médecins, de psychologue, infirmière, ergothérapeute, travailleurs sociaux, de professionnels du travail, de l'emploi, est ensuite chargée d'évaluer les besoins en compensation de la personne au moyen d'un référentiel d'évaluation et propose sur la base de son projet de vie un plan personnalisé de compensation. Il est à noter que l'instruction requiert des délais de quelques mois. Dans certaines situations notamment complexes, ce plan est transmis à la personne qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire ses observations.

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  • Droit applicable et juridiction compétente Sauf en cas d'application d'une loi d’ordre public (laquelle ne s'appliquera que dans les strictes limites de son objet), il est expressément stipulé que le Contrat-cadre est soumis à la loi française et que tout litige entre les Parties au titre de ce dernier sera soumis à la juridiction des tribunaux français compétents.

  • Intégralité de l’accord Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires s’y rapportant, le Contrat renferme l’intégralité de l’accord conclu entre les Parties et contient tous les arrangements qui ont été convenus entre les Parties concernant l’objet du Contrat.

  • Groupe d'emballage Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour la mise en vigueur de la présente Convention. 2. La Convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications mentionnées au paragraphe 1 et ses dispositions s'appliqueront : a) En France : i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; toutefois, les dispositions du paragraphe 6 de l'article 24 s'appliqueront également aux impositions qui n'ont pas été acquittées avant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; b) En Israël : i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux revenus réalisés ou reçus à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux impôts dus au titre de toute année d'imposition commençant à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; toutefois, les dispositions du paragraphe 6 de l'article 24 s'appliqueront également aux impositions qui n'ont pas été acquittées avant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur. 3. Les dispositions de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat d'Israël tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu, signée le 20 août 1963, et les dispositions des échanges de notes des 1er juillet, 2 décembre et 20 décembre 1963 entre la France et Israël en vue de l'exonération réciproque de droits de mutation des dons et legs à titre gratuit en faveur des établissements culturels ou de bienfaisance, cesseront d'avoir effet à la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention deviendront effectives.

  • MODALITES DE PAIEMENT Le règlement des commandes s’effectue par le paiement suivant : ⮚ par carte bancaire, via le Site, (Carte Bleue, Visa, Mastercard, Eurocard, American Express, Diners Club) : le client doit indiquer le numéro de sa carte, ainsi que sa date de validité et les trois chiffres du cryptogramme figurant au dos de celle-ci, directement dans la zone prévue à cet effet (saisie sécurisée par cryptage SSL). La transaction bancaire s'effectuera de façon cryptée directement auprès de l'établissement bancaire d’EIB MONCEAU, sans que ce dernier ait connaissance des informations personnelles de l'Acheteur. Le traitement des paiements en ligne est effectué par la société Stripe. La commande sera prise en compte lorsque le centre bancaire aura donné sa validation. En cas de refus du centre bancaire, la commande sera automatiquement annulée, et aucune vente ne sera conclue. Le montant des commandes réglées par carte bancaire est encaissé le jour de la commande. Dans le cas de commandes multi-articles, la totalité du montant des commandes est encaissée le jour de l’expédition du premier article.