Procédure d’admission Clauses Exemplaires

Procédure d’admission. Renvoi à la Partie 1, Titre 2, Chapitre 2 : III- Procédure ordinaire d’admission à l’aide sociale d. Montant
Procédure d’admission. 111 Article R. 231-1 du CASF 112 En application de l’article L. 815-9du code de la sécurité sociale Renvoi à la Partie 1, Titre 2, Chapitre 2 : III- Procédure ordinaire d’admission à l’aide sociale
Procédure d’admission. L’admission est prononcée par le directeur après constitution d’un dossier médical et administratif sur avis de la commission d’admission.
Procédure d’admission. Modalités de prise en charge
Procédure d’admission. Pour la sélection des candidatures, il est tenu compte : ● De la compatibilité de l’accueil souhaité avec les capacités de la Crèche. ● De la cohérence des groupes d’âges des enfants ; ● De la volonté et la capacité des parents à s’impliquer dans le fonctionnement de la Crèche ; ● De l’adhésion des parents au projet d’établissement de la Crèche. La sélection des nouvelles familles se fait sans aucun critère discriminatoire, afin d’assurer la pérennité de ce projet d’établissement. Dans la mesure où la candidature reçue correspond aux besoins de la Crèche, le règlement de fonctionnement et le projet d'établissement sont transmis à la famille. La famille est rencontrée au cours d’un ou plusieurs entretien(s) préalable avec plusieurs parents de la Crèche. La présence des deux parents est souhaitée pendant l’entretien. Une fois la candidature approuvée, un contrat d’engagement réciproque est signé afin de réserver la place à la Crèche. Ce contrat doit être accompagné d’une caution dont le montant est fixé annuellement en AG, qui fait l’objet d’un encaissement et sera rendu au départ de l’enfant.

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  • CONDITIONS D’ADMISSION Conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur, référencée ci-dessus et en particulier de l’article 15 de la loi du 2 janvier 2002, l’EHPAD de la résidence CHAMPFLEURI est un établissement médico-social qui accueille, de façon temporaire ou à titre permanent, des personnes âgées et est susceptible de leur apporter des prestations de soins et/ou de dépendance. L'établissement accueille des personnes seules et des couples âgés, titulaires d'un titre de pension ou de retraite, dont les besoins d'aide ou de soins sont compatibles avec les moyens d'intervention mis en place. L’Établissement est de statut associatif. Son habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale lui permet d’accueillir les personnes qui en font la demande et qui remplissent les conditions d’admission. Toute discrimination à l’entrée ayant pour cause l’insuffisance de revenus est prohibée. L'établissement accueille, en priorité des personnes remplissant une des conditions ci-dessous et figurant sur une liste d’attente : - Habitant sur la commune de VIEILLEVIGNE, - Habitant sur une des communes limitrophes de VIEILLEVIGNE, - dont les enfants habitent la commune de VIEILLEVIGNE ou les communes limitrophes, - ayant effectué un séjour au Centre d’Hébergement Temporaire - ayant des problèmes de déficience psychique (exemple : Maladie d’Alzheimer) L’admission est prononcée par Mr CROSSOUARD, directeur, après avis du médecin coordonnateur et à condition que le dossier d’admission de «CIVILITE» «PRENOM» «NOM» soit complet. Celui-ci comprend: - une copie du livret de famille ou de la carte d’identité - l’attestation de sécurité sociale + la carte vitale + la carte mutuelle - l’extrait du jugement s’il existe une mesure de protection juridique - les noms des personnes à prévenir en cas de nécessité - le relevé annuel des ressources (pour Aide Personnalisée au Logement ou aide sociale). - la copie du dernier avis de non imposition ou d’imposition sur les revenus - un relevé d’identité bancaire pour le prélèvement automatique des factures - les coordonnées du médecin traitant ou de celui désigné par la personne ou son représentant légal. - une copie de l’ordonnance du traitement médical, - une prescription médicale si régime alimentaire particulier, - le dossier médical accompagné d’un certificat médical établi par le médecin traitant constatant votre état de santé vous sera demander, si non présent dans le dossier d’inscription. - les formalités en cas de décès - le recueil des habitudes de vie de la personne

  • Avertissement La présente fiche d’information vous est délivrée en application de l’article L. 112-2 du Code des assurances. Elle a pour objet d’apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de responsabilité civile dans le temps. Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l’entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l’article 80 de la loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l’objet de dispositions particulières précisées dans la même loi.

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour la mise en vigueur de la présente Convention. 2. La Convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications mentionnées au paragraphe 1 et ses dispositions s'appliqueront : a) En France : i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; toutefois, les dispositions du paragraphe 6 de l'article 24 s'appliqueront également aux impositions qui n'ont pas été acquittées avant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; b) En Israël : i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux revenus réalisés ou reçus à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux impôts dus au titre de toute année d'imposition commençant à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; toutefois, les dispositions du paragraphe 6 de l'article 24 s'appliqueront également aux impositions qui n'ont pas été acquittées avant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur. 3. Les dispositions de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat d'Israël tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu, signée le 20 août 1963, et les dispositions des échanges de notes des 1er juillet, 2 décembre et 20 décembre 1963 entre la France et Israël en vue de l'exonération réciproque de droits de mutation des dons et legs à titre gratuit en faveur des établissements culturels ou de bienfaisance, cesseront d'avoir effet à la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention deviendront effectives.

  • Conclusion du contrat La réservation devient effective dès lors que le locataire aura fait parvenir au propriétaire un acompte de 25 % du montant total de la location et un exemplaire du contrat signé avant la date indiquée au recto. Un deuxième exemplaire est à conserver par le locataire. La location conclue entre les parties au présent acte ne peut en aucun cas bénéficier même partiellement à des tiers, personnes physiques ou morales, sauf accord écrit du propriétaire. Toute infraction à ce dernier alinéa serait susceptible d'entraîner la résiliation immédiate de la location aux torts du locataire, le produit de la location restant définitivement acquis au propriétaire.

  • Résiliation du contrat 1. Sauf accord contraire entre les Parties confirmé dans la Confirmation d’Offre, le Contrat prend effet à compter de la Date Effective et reste en vigueur durant douze (12) mois. Le Contrat est tacitement reconductible pour des nouvelles périodes successives de douze (12) mois sauf congé notifié par le Client à AEDES IT par lettre recommandée au moins trois (3) mois avant le terme. 2. Nonobstant toute disposition contraire dans les présentes Conditions Générales, AEDES IT peut résilier le Contrat à tout moment, sans motif et sans indemnité moyennant un préavis écrit d'au moins trois (3) mois adressé au Client. 3. Nonobstant toute disposition contraire dans les présentes Conditions Générales, le Contrat peut être résilié pour motif légitime sans indemnité et sans mise en demeure par une Partie dans le cas où l’autre Partie : i. deviendrait insolvable, se trouverait dans l'incapacité d'honorer ses obligations échues ou déposerait une demande de cessation de paiements ; ii. ne pourrait plus assurer la poursuite normale de ses activités ; iii. commet une violation substantielle du Contrat et n’y remédie pas dans les dix (10) jours à compter de la notification par lettre recommandée de cette violation substantielle ; le non-respect par le Client de son obligation de paiement étant considéré comme une violation substantielle des termes du Contrat. 4. En cas de résiliation aux termes du présent article : i. le Client s'engage à payer AEDES IT pour l'ensemble des Services réalisés, ainsi que de payer les Services non terminés au prorata des Services réalisés ; ii. tous les montants dus à AEDES IT pour les Produits deviennent immédiatement payables ; et iii. le Client devra s'acquitter du paiement des Licences commandés par AEDES IT pour le Client avant la date effective de la résiliation.

  • REGLEMENT DES LITIGES Tout différend né entre l’Assureur et l’Assuré relatif à la fixation et au règlement des prestations sera soumis par la partie la plus diligente, à défaut de résolution amiable, à la juridiction compétente du domicile du bénéficiaire conformément aux dispositions prévues à l’article R 114-1 du Code des assurances.

  • Territoire La présente cession prendra effet en tous lieux, à l’exclusion des pays, territoires ou zones linguistiques suivants : …………………………..