Inventions de mission. Dans l’hypothèse où les fonctions du Salarié consisteraient en tout ou partie en la réalisation d’inventions, qu’elles soient brevetables ou non, elles appartiendront à la Société dès lors qu’elles auront été réalisées par lui en exécution du présent contrat, conformément à l’article L. 611-7-1° du Code de la propriété intellectuelle français. La Société sera en conséquence seule habilitée le cas échéant à en assurer la protection ou la défense. Article 11 -