LIGUE DE BOURGOGNE D’AVIRON Clauses Exemplaires

LIGUE DE BOURGOGNE D’AVIRON. Rapport d’activité au 31/08/2017

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  • Droit applicable et juridiction compétente Sauf en cas d'application d'une loi d’ordre public (laquelle ne s'appliquera que dans les strictes limites de son objet), il est expressément stipulé que le Contrat-cadre est soumis à la loi française et que tout litige entre les Parties au titre de ce dernier sera soumis à la juridiction des tribunaux français compétents.

  • Délai de livraison 8.1 Le délai de livraison court dès que le contrat est conclu, que toutes les formalités administratives officielles, telles que l’obtention des autorisations d’importation, d’exportation, de transit et de paiement, ont été accomplies, que les paiements et les sûretés éventuelles exigés à la commande ont été fournis et que les principales questions techniques ont été réglées. Le délai de livraison est respecté si, à son échéance, le fournisseur a informé l’acheteur que la livraison est prête à l’expédition. 8.2 Le respect du délai de livraison est lié à la satisfaction du respect des obligations contractuelles de l’acheteur. 8.3 Le délai de livraison est prolongé d’une durée appropriée: a) lorsque les indications nécessaires à l’exécution du contrat n’ont pas été adressées à temps au fournisseur, ou lorsque l’acheteur les modifie ultérieurement et engendre ainsi un retard dans l’exécution des livraisons ou des prestations; b) lorsque des circonstances contraignantes affectant le fournisseur, l’acheteur ou un tiers surviennent sans que le fournisseur soit en mesure de les écarter, en dépit de l’attention commandée par les circonstances. A titre d’exemple, de telles circonstances sont des épidémies, une mobilisation, une guerre, une guerre civile, des actes terroristes, une émeute, des troubles politiques, des révolutions, des actes de sabotage, d’importantes perturbations dans l’exploitation de l’entreprise, des accidents, des conflits de travail, la livraison tardive ou défectueuse des matières premières nécessaires, des produits semi-finis ou finis, la mise au rebut d’importantes pièces, des mesures ou omissions administratives d’organes étatiques ou supranationales, des embargos, des empêchements de transport, des incendies, des explosions, des phénomènes naturels; c) lorsque l’acheteur ou un tiers est en retard dans l’exécution des travaux qui lui incombent, ou dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles, notamment si l’acheteur ne respecte pas les conditions de paiement. 8.4 Lorsqu’au lieu d’un délai de livraison, un terme certain a été convenu, celui-ci correspond au dernier jour d’un délai de livraison; les chiffres 8.1 4 sont applicables par analogie.

  • Principes généraux Le BENEFICIAIRE est seul responsable de son utilisation des JEUX DE DONNEES et plus généralement de tout contenu publié sur le DOMAINE. La Société ne saurait être tenue responsable d’un quelconque dommage causé par l’utilisation de tout ou parties des JEUX DE DONNEES ou contenus publiés sur le DOMAINE. Il est également rappelé que tout site tiers notamment accessible par lien hypertexte, ou DOMAINE géré par la Société, auxquels peuvent accéder les UTILISATEURS via la PLATEFORME OPENDATASOFT ne sont pas sous la responsabilité d’OPENDATASOFT. La Société décline par ailleurs toute forme de responsabilité en cas : • d’utilisation anormale ou d’une exploitation illicite du DOMAINE • d’usage du DOMAINE non conforme et non prévue aux présentes CGU • d’impossibilité d'accéder temporairement au DOMAINE lié à des opérations de maintenance technique ou des interruptions liées à la nature du réseau internet indépendantes de la Société • de JEUX DE DONNEES incomplets, non actualisés ou erronés • d’inadéquation du DOMAINE avec le matériel informatique et les logiciels utilisés par le BENEFICIAIRE dont lui seul a la charge d’apprécier la compatibilité. Il est expressément convenu entre les PARTIES que la Société est soumise à une obligation générale de moyens et qu’elle n’est tenue d’aucune obligation de résultat ou de moyen renforcé d’aucune sorte. Le BENEFICIAIRE pourra engager la responsabilité de la Société dès lors qu’il aura préalablement notifié par lettre recommandée avec Accusé de Réception le manquement allégué et que la Société n’aura pas répondu dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de cette mise en demeure. En tout état de cause, il est rappelé que la responsabilité de la Société ne pourra être recherchée qu’en cas de faute prouvée. Par ailleurs, du fait même de la nature du réseau Internet (interconnexion d’une multitude d’intervenants indépendants les uns des autres) nul ne peut garantir le fonctionnement global des réseaux de bout en bout. La Société ne saurait donc en aucun cas être tenue pour responsable d’un quelconque préjudice dont elle n’est pas directement à l’origine. En aucun cas la responsabilité de la Société ne pourra être recherchée, quel que soit le type d’action intentée, pour un dommage indirect d’aucune sorte par exemple, et sans que la liste ne soit exhaustive, tout préjudice financier ou commercial, perte de bénéfice, trouble commercial, manque à gagner, préjudice d’un tiers, ou action intentée par un tiers contre le BENEFICIAIRE ainsi que leurs conséquences, liées aux présentes ou à leur exécution. Le BENEFICIAIRE est seul responsable de tout préjudice, direct ou indirect, matériel ou immatériel causé par lui-même ou un de ses préposés à la Société, à OPENDATASOFT ou à des tiers du fait de son utilisation de la PLATEFORME OPENDATASOFT du DOMAINE et des fonctionnalités associées. Il est expressément convenu entre les PARTIES que les stipulations de la présente clause continueront à s’appliquer même en cas de résolution des présentes constatée par une décision de justice devenue définitive.

  • Période d’essai En vigueur étendu Au cours de la période d'essai, l'employeur ou le salarié peut rompre librement le contrat, sans procédure particulière. La période d'essai doit être prévue au contrat. Si l'accueil de l'enfant, prévu au contrat, s'effectue sur 1, 2 ou 3 jours calendaires par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 3 mois. Si l'accueil s'effectue sur 4 jours et plus par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 2 mois. Durant les premiers jours de l'essai et au maximum pendant 1 mois, un temps d'adaptation peut être prévu par l'employeur au cours duquel les conditions et les horaires d'accueil seront fixés en fonction des besoins d'adaptation de l'enfant. Ce temps d'adaptation fait partie de la période d'essai. Si le contrat est rompu avant la fin de la période d'essai, l'employeur doit délivrer au salarié : - un bulletin de paie ; - un certificat mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l'emploi ; - une lettre de rupture si celle-ci est de son fait ; - l'attestation Assedic.

  • Groupe d'emballage Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

  • Intégralité de l’accord Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires s’y rapportant, le Contrat renferme l’intégralité de l’accord conclu entre les Parties et contient tous les arrangements qui ont été convenus entre les Parties concernant l’objet du Contrat.

  • Objet de la garantie La présente assurance a pour objet de garantir à l’assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.

  • Délais de livraison 10.1.- Sauf indication contraire dans l’offre du Fournisseur, tous les délais de livraison ou de finalisation établis commenceront à courir à compter de la Date d’Effet du Contrat, et seront réputés être de simples estimations qui n’entraînent aucune obligation contractuelle à l'égard du Fournisseur. Les retards de livraison ne donneront droit à aucune indemnisation ou demande de pénalités en faveur du Client pour les dommages subis. 10.2.- Si le Fournisseur présente un retard de livraison ou est empêché d’exécuter ses obligations nées du Contrat en raison d'un acte ou d'une omission de la part du Client ou de ses mandataires (y compris sans s'y limiter le fait de ne pas fournir les spécifications et/ou les plans correctement dimensionnés et/ou toute autre information pouvant raisonnablement être demandée par le Fournisseur pour exécuter ses obligations nées du Contrat avec diligence), le délai de livraison ou de finalisation ainsi que le Prix Contractuel seront révisés en conséquence. 10.3.- En cas de retard de livraison qui est dû à un acte ou une omission du Client ou qui résulte d’une demande de ce dernier, ou si après avoir été notifié de la livraison imminente des Marchandises du Client refuse la livraison et ne donne aucune instruction opportune pour leur acheminement, le Fournisseur sera autorisé à transporter les Marchandises et à les stocker dans un entrepôt adapté, à la charge du Client. La livraison sera réputée effectuée lors de l’entreposage des Marchandises en magasin moyennant transfert du risque lié aux Marchandises au Client, et ce dernier devra payer le prix correspondant au Fournisseur. POUR LES COMMANDES DE MOTEURS : Lorsque le Fournisseur informe le Client que la commande ou les marchandises sont prêtes à être expédiées, le Client dispose de 7 jours calendaires pour organiser le transport. Si, au bout 7 jours calendaires, le Client n'a pas récupéré les marchandises, le Fournisseur les facturera au client aux conditions "Ex-Works" et les stockera dans les locaux du Fournisseur. Le stockage de ces marchandises sera facturé au Client au prix officiel en vigueur pour la location d'une surface ou d'un espace. Si au bout de 30 jours calendaires, le Client n'a pas récupéré les marchandises, le Fournisseur pourra annuler la commande et envoyer une note de crédit au Client (à l'exception des frais d'annulation, qui s'élèvent à 10 % de la valeur totale de la commande concernant les commandes de MOTEURS). 10.4.- Le Fournisseur indiquera sur les devis le délai de livraison des produits pour chaque lot ou pour l’ensemble du service ou de la prestation. Le délai ne pourra en aucun cas être considéré comme un accord ferme s'il n’est pas désigné comme tel dans le devis. À la réception de la confirmation écrite de la commande et de ses éventuelles modalités, le Fournisseur confirmera le délai de livraison ou en fixera un nouveau. À défaut de recevoir dans les meilleurs délais des nouvelles du Client, le délai de livraison sera réputé être accepté. 10.5.- Le Fournisseur se réserve la possibilité de refuser une commande si les produits ne sont pas disponibles ou en stock. Dans ce cas, il en informera le Client dans les meilleurs délais. 10.6.- Le Fournisseur ne sera pas responsable en cas de retard de livraison de tout ou partie des marchandises dû à un événement de force majeure tel que les catastrophes naturelles, les restrictions légales, les grèves, les événements climatiques, etc. ou à tout autre événement indépendant de sa volonté. Dans ce cas, le délai de livraison pourra être prolongé d’une durée égale à la durée de l’événement de force majeure à l’origine d'un tel retard. Toutefois, si une telle durée excède six mois, le Fournisseur pourra annuler les lots non expédiés en le notifiant préalablement au Client. 10.7.- Dans le cas de travaux ou de produits fabriqués par le Fournisseur, le devis ou la confirmation de commande qui fixe le délai devra toujours mentionner le fait que la totalité des produits intégrés seront livrés par les fournisseurs aux dates initialement prévues pour en permettre la fabrication. Le Fournisseur se réserve le droit de modifier le prix de vente convenu si pour respecter le délai de livraison initialement prévu et avec l’accord du Client, il est tenu remplacer un produit par un autre produit ayant les mêmes caractéristiques mais plus coûteux.

  • Règlement du solde Le solde de la location est versé à l'entrée dans les lieux.

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.