NATURE DES INSTRUCTIONS Clauses Exemplaires

NATURE DES INSTRUCTIONS. La notion d’instruction documentée est considérée comme acquise lorsque le Sous-Traitant agit dans le cadre de l’exécution du Contrat ou au travers de tout ordre de service écrit complémentaire qui lui est communiqué par le Client en lien avec l’exécution du Contrat. Il appartient au Sous-Traitant de s’assurer que l’ordre de service écrit est suffisamment précis, détaillé et explicite.
NATURE DES INSTRUCTIONS. 15.1 La notion d’instruction documentée est considérée comme acquise lorsque le Sous-Traitant agit dans le cadre de l’exécution du Contrat ou au travers de tout ordre de service écrit complémentaire qui lui est communiqué par le Client en lien avec l’exécution du Contrat et ce, aux frais du Client et sous réserve de faisabilité. Il appartient dans ce cas au Client de s’assurer que l’ordre de service écrit est suffisamment précis, détaillé et explicite. 15.2 Compte tenu de la diversité des savoir-faire ou des composants techniques d’origines différentes mis en œuvre pour la réalisation des Prestations, le Client accepte que les Sous-Traitants Ultérieurs puissent être situés en dehors de l’Union Européenne. Le Sous-Traitant peut être amené à leur transférer des Données à Caractère Personnel pour les besoins des missions qu’il leurs confie au titre des services sous-traités et ce, notamment dans le cadre des prestations de tierce maintenance applicative. 15.3 En conséquence, la présente Convention vaut instruction de procéder pour le Sous-Traitant à des transferts de Données à Caractère Personnel vers un pays tiers à l’Union Européenne ou à une organisation internationale pour la fourniture des Prestations. Ces transferts sont réalisés dans le respect des Règlementations Informatique et Libertés, à savoir : dans le cadre d’une décision d’adéquation de la Commission Européenne ou de garanties appropriées, ou le cas échéant, des règles d’entreprise contraignantes, lesquelles sont mises à la disposition du Client à première demande.

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  • Conditions générales La vente, si elle se réalise, aura lieu en l'état futur d'achèvement conformément aux dispositions de la loi 67.3 du 3 janvier 1967 modifiée et du décret n° 67.1166 du 22 décembre 1967 pris pour son application et notamment sous celles indiquées ci-dessous : Les locaux seront vendus dans l'état conforme au plan indicatif et à la notice descriptive sommaire visée à l'exposé, sous réserve des aménagements de détail qu'il serait nécessaire d'apporter à la construction, pour des raisons d'ordre technique ou administratif et des travaux optionnels souscrits ultérieurement par le réservataire. Le Réservant : - conservera la qualité de Maître d'Ouvrage ; - prendra l'engagement d'achever les travaux à la date indiquée à l'article 7 des présentes, sauf survenance d'un cas de force majeure ou plus généralement d'une cause légitime de suspension de délai de livraison ; - se placera sous le régime de la garantie d'achèvement prévue par la loi du 3.01.1967, du décret 67.1166 du 22.12.1967 et des articles R261.17 et R261.18 du Code de la Construction et de l'Habitation. - souscrira, au démarrage de l'opération, les polices d'assurance obligatoires (assurance de responsabilité et assurance dommages ouvrage) Le Réservataire : - sera propriétaire par le seul fait de la signature de l'acte de vente des ouvrages alors existants ; - deviendra propriétaire des ouvrages à venir, au fur et à mesure de leur exécution ; - en aura jouissance à la livraison de la construction : il acquittera, à compter du jour de la signature des actes notariés, et dans les conditions prévues par le règlement de copropriété, les charges afférentes à l'appartement vendu ; - acquittera les droits et taxes, honoraires, frais afférents aux prêts nécessaires à la réalisation de son acquisition et d’une manière générale, tous les frais entraînés par la vente y compris notamment les frais de règlement de copropriété, état descriptif de division et frais de dépôt de pièces.