Non-discrimination. 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er (Personnes visées), aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. 3. A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11, du paragraphe 7 de l'article 12 ou du paragraphe 5 de l'article 14 ne soient applicables, les intérêts, redevances, frais de direction et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. Rien dans ce paragraphe ne peut être interprété comme empêchant la France d'appliquer les dispositions de son droit interne concernant la "sous-capitalisation". 4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2 (Impôts visés), aux impôts de toute nature ou dénomination.
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Samples: Convention
Non-discrimination. 1. Les nationaux personnes physiques possédant la nationalité d'un Etat contractant ne sont soumis soumises dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis assujetties les nationaux personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions situation notamment au regard de l'article 1er (Personnes visées), aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractantsla résidence.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 5 de l'article 11, du paragraphe 7 de l'article 12 11 ou du paragraphe 5 de l'article 14 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances, frais de direction redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. Rien De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans ce paragraphe ne peut être interprété comme empêchant la France d'appliquer les dispositions de son droit interne concernant la "sous-capitalisation"mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Les cotisations versées par une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant à un régime de retraite établi dans l'autre Etat contractant peuvent faire l'objet d'une réduction ou exonération d'impôt dans le premier Etat, à condition que ce régime de retraite soit assimilé par l'autorité compétente du premier Etat à un régime de retraite reconnu fiscalement par cet Etat ; dans ce cas, la réduction ou exonération d'impôt accordée est celle qui s'appliquerait si le régime de retraite était reconnu fiscalement par cet Etat.
6. Sous réserve d'accord entre les autorités compétentes, les exonérations d'impôt et autres avantages prévus par la législation fiscale d'un Etat contractant au profit de cet Etat, de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public dont l'activité n'a pas un caractère industriel ou commercial s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l'autre Etat contractant, à ses collectivités locales, ou à leurs personnes morales de droit public dont l'activité est identique ou analogue. Nonobstant les dispositions du paragraphe 7, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux impôts ou taxes dus en contrepartie de services rendus.
7. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2 (Impôts visés)2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
8. Si un traité, accord ou convention entre les deux Etats contractants, autre que la présente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que seules les dispositions de la présente Convention, à l'exclusion de telles clauses, sont applicables en matière fiscale.
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Samples: Convention
Non-discrimination. 1. a) Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situationsituation notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er (Personnes visées)1, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
b) Pour les besoins du sous-paragraphe a il est entendu qu'une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui n'est pas un résident de cet Etat ; et ce, quelle que soit la définition de la nationalité, même si les personnes morales, les sociétés de personnes et les associations sont considérées comme des nationaux de l'Etat contractant dont elles sont des résidents.
2. Les apatrides qui sont des résidents d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'un ou l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'Etat concerné qui se trouvent dans la même situation.
3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
34. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11, 11 ou du paragraphe 7 6 de l'article 12 ou du paragraphe 5 de l'article 14 ne soient applicables, les intérêts, redevances, frais de direction redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. Rien De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans ce paragraphe ne peut être interprété comme empêchant la France d'appliquer les dispositions de son droit interne concernant la "sous-capitalisation"mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
45. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
56. Les cotisations payées par ou pour une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant ou qui y séjourne temporairement à une institution de retraite établie et reconnue fiscalement dans l'autre Etat contractant peuvent bénéficier d'un avantage fiscal dans le premier Etat, à condition que ce régime de retraite soit assimilé par l'autorité compétente du premier Etat à un régime de retraite établi et reconnu fiscalement dans cet Etat. Dans ce cas, l'avantage fiscal accordé est celui qui s'appliquerait si le régime de retraite était établi et reconnu fiscalement dans cet Etat.
7. Les exonérations d'impôt et autres avantages prévus par la législation fiscale d'un Etat contractant au profit de cet Etat, de ses subdivisions administratives territoriales ou collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public dont l'activité n'a pas un caractère industriel ou commercial s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l'autre Etat contractant, à ses subdivisions administratives territoriales ou collectivités locales, ou à leurs personnes morales de droit public, dont l'activité est identique ou analogue. Nonobstant les dispositions du paragraphe 8, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux impôts ou taxes dus en contrepartie de services rendus.
8. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2 (Impôts visés)2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
9. Si un traité ou accord bilatéral conclu entre les deux Etats contractants, autre que la présente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que de telles clauses ne sont pas applicables en matière fiscale.
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Non-discrimination. 1. Les nationaux personnes physiques possédant la nationalité d'un Etat contractant ne sont soumis soumises dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis assujetties les nationaux personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions notamment au regard de l'article 1er (Personnes visées), aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractantsla résidence.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11, du paragraphe 7 5 de l'article 12 ou du paragraphe 5 3 de l'article 14 20 ne soient applicables, les intérêts, redevances, frais de direction redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. Rien dans ce paragraphe ne peut être interprété comme empêchant la France d'appliquer les dispositions de son droit interne concernant la "sous-capitalisation".
4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2 (Impôts visés)2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
6. Si un traité ou accord bilatéral auquel les Etats contractants sont parties, autre que la présente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que de telles clauses ne sont pas applicables en matière fiscale à moins qu'un tel traité ou accord ne le stipule expressément.
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Samples: Convention Fiscale
Non-discrimination. 1. Les nationaux personnes physiques possédant la nationalité d'un Etat État contractant ne sont soumis soumises dans l'autre Etat État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis assujetties les nationaux personnes physiques possédant la nationalité de cet Etat autre État qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er (Personnes visées)1, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d'un Etat État contractant ou des deux Etats États contractants.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat État contractant a dans l'autre Etat État contractant n'est pas établie dans cet autre Etat État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat État contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11, 11 ou du paragraphe 7 6 de l'article 12 ou du paragraphe 5 de l'article 14 ne soient applicables, les intérêts, redevances, frais de direction redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat État contractant à un résident de l'autre Etat État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier EtatÉtat. Rien De même, les dettes d'une entreprise d'un État contractant envers un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans ce paragraphe ne peut être interprété comme empêchant la France d'appliquer les dispositions de son droit interne concernant la "sous-capitalisation"mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.
4. Les entreprises d'un Etat État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat État contractant, ne sont soumises dans le premier Etat État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier EtatÉtat.
5. Sous réserve d'accord entre les autorités compétentes des États contractants, les cotisations payées par une personne physique qui est un résident d'un État contractant à une institution de retraite reconnue à des fins fiscales dans l'autre État contractant dont cette personne était précédemment un résident sont traitées fiscalement dans le premier État de la même façon que les cotisations payées à une institution de retraite reconnue à des fins fiscales dans ce premier État.
6. Les exonérations d'impôt et autres avantages prévus par la législation fiscale d'un État contractant au profit de cet État ou de ses collectivités territoriales exerçant une activité autre qu'industrielle ou commerciale s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l'autre État contractant ou à ses collectivités territoriales exerçant une activité identique ou analogue. Nonobstant les dispositions du paragraphe 7, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux taxes dues en contrepartie de services rendus.
7. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2 (Impôts visés)2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
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Samples: Convention
Non-discrimination. 1. Les nationaux personnes physiques possédant la nationalité d'un Etat État contractant ne sont soumis soumises dans l'autre Etat État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis assujetties les nationaux personnes physiques possédant la nationalité de cet Etat autre État qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions notamment au regard de l'article 1er (Personnes visées), aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractantsla résidence.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat État contractant a dans l'autre Etat État contractant n'est pas établie dans cet autre Etat État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat État contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11, 11 ou du paragraphe 7 6 de l'article 12 ou du paragraphe 5 3 de l'article 14 20 ne soient applicables, les intérêts, redevances, frais de direction redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat État contractant à un résident de l'autre Etat État contractant sont déductibles, déductibles pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, entreprise dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier EtatÉtat. Rien De même, les dettes d’une entreprise d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont déductibles pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise dans ce paragraphe ne peut être interprété comme empêchant la France d'appliquer les dispositions de son droit interne concernant la "sous-capitalisation"mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.
4. Les entreprises d'un Etat contractant, État contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, État contractant ne sont soumises dans le premier Etat État à aucune imposition ou obligation y relative, relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier EtatÉtat.
5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2 (Impôts visés)2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
6. Si un traité ou accord bilatéral auquel les États contractants sont parties, autre que la présente convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, ces clauses ne sont pas applicables aux impôts visés par la convention conformément à l’article 2.
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Non-discrimination. 1. Les nationaux personnes physiques possédant la nationalité d'un Etat contractant ne sont soumis soumises dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis assujetties les nationaux personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions situation notamment au regard de l'article 1er (Personnes visées), aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractantsla résidence.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 9 de l'article 11, 11 ou du paragraphe 7 de l'article 12 ou du paragraphe 5 de l'article 14 la convention ne soient applicables, les intérêts, redevances, frais de direction redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. Rien De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans ce paragraphe ne peut être interprété comme empêchant la France d'appliquer les dispositions de son droit interne concernant la "sous-capitalisation"mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Les dispositions du présent article s'appliquentcotisations d'une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant à un régime de retraite constitué et établi dans l'autre Etat contractant peuvent ouvrir droit à un allégement d'impôt dans le premier Etat à condition que ce régime de retraite soit accepté par l'autorité compétente de ce premier Etat comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu fiscalement dans cet Etat ; dans ce cas, nonobstant l'allégement d'impôt est accordée, mais seulement pour une période maximale de 6 ans, de la même manière et sous réserve des mêmes limitations que si le régime de retraite était reconnu fiscalement par cet Etat.
6. a) Les exonérations ou réductions d'impôt prévues par la législation fiscale d'un Etat contractant au profit de cet Etat ou de ses collectivités locales en matière d'impôts sur les dispositions de l'article 2 (Impôts visés), aux impôts de toute nature donations ou dénominationsur les successions s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l'autre Etat contractant ou à ses collectivités locales.
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Samples: Convention
Non-discrimination. 1. Les nationaux personnes physiques possédant la nationalité d'un Etat contractant ne sont soumis soumises dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis assujetties les nationaux personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions notamment au regard de l'article 1er (Personnes visées), aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractantsla résidence.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11, 11 ou du paragraphe 7 de l'article 12 ou du paragraphe 5 de l'article 14 ne soient applicables, les intérêts, redevances, frais de direction redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. Rien dans ce paragraphe ne peut être interprété comme empêchant la France d'appliquer les dispositions de son droit interne concernant la "sous-capitalisation".
4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. a) Les dispositions du présent article s'appliquentexonérations ou autres avantages fiscaux prévus par la législation d'un Etat contractant au profit de cet Etat, nonobstant les dispositions de l'article 2 ses collectivités territoriales (Impôts visésdans le cas de la France), aux impôts de toute nature ses subdivisions politiques ou dénominationcollectivités territoriales (dans le cas du Mexique), ou de leurs personnes morales de droit public n'exerçant pas d'activité industrielle ou commerciale sont applicables dans les mêmes conditions respectivement à l'autre Etat, à ses collectivités territoriales (dans le cas de la France), à ses subdivisions politiques ou collectivités territoriales (dans le cas du Mexique), ou à leurs personnes morales de droit public similaires, lorsque ces personnes morales agissent dans le cadre d'un accord entre les Etats contractants.
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Samples: Convention
Non-discrimination. 1. Les nationaux personne physique qui ont la nationalité d'un Etat contractant et les personnes morales qui sont constituées conformément à la législation d'un Etat contractant ne sont soumis soumises dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis assujetties les nationaux personne physique qui ont la nationalité de cet autre Etat, et les personnes morales constituées conformément à la législation de cet autre Etat et qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er (Personnes visées)1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11, du paragraphe 7 de l'article 12 ou du paragraphe 5 de l'article 14 ne soient applicables, les Les intérêts, redevances, frais de direction redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. Rien dans ce paragraphe ne peut être interprété comme empêchant la France d'appliquer les dispositions de son droit interne concernant la "sous-capitalisation".
4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par auxquelles participent un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2 (Impôts visés)2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
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Samples: Convention