Non-discrimination. 1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. Les apatrides qui sont des résidents d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’un ou l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l’Etat concerné qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. 3. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents. 4. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. 5. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 6. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
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Samples: Convention to Avoid Double Taxation, Convention to Avoid Double Taxation
Non-discrimination. 1. Les nationaux personnes physiques possédant la nationalité d’un Etat contractant ne sont soumises dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.
2. Les apatrides qui sont des résidents d'un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre l'un ou l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2. Les apatrides qui sont des résidents d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’un ou l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l’Etat l'Etat concerné qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.
3. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
4. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 7 4 de l’article 11 ou du paragraphe 6 5 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
5. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
6. Les dispositions a) Lorsqu’une personne physique exerce des activités dans un Etat contractant, les cotisations qui sont versées par cette personne ou pour son compte à un régime de retraite
i) établi et reconnu aux fins d’imposition dans l’autre Etat contractant,
ii) auquel était affiliée la personne immédiatement avant de commencer à exercer des activités dans le premier Etat,
iii) auquel était affiliée la personne à un moment où elle exerçait un emploi salarié dans l’autre Etat ou y résidait, et
iv) qui est assimilé par l’autorité compétente du présent article s’appliquentpremier Etat à un régime de retraite fiscalement agréé par cet Etat, nonobstant sont, en ce qui concerne :
v) le calcul de l’impôt de la personne physique dû dans le premier Etat, et
vi) le calcul des résultats de l’entreprise qui sont imposables dans le premier Etat, traitées dans cet Etat de la même façon que le sont les cotisations payées à un régime de retraite reconnu aux fins d’imposition dans le premier Etat et sous réserve des mêmes conditions et restrictions. Nonobstant les dispositions de l’article 21 de la convention, aux impôts le présent paragraphe s’applique aussi à une personne physique qui n’est pas résident de toute nature ou dénominationl’Etat contractant dans lequel elle exerce les activités.
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Non-discrimination. 1. Les nationaux personnes physiques possédant la nationalité d’un Etat contractant ne sont soumis soumises dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis assujetties les nationaux personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, situation notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1er, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2. Les apatrides qui sont des résidents d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’un ou l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis assujetties les nationaux personnes physiques possédant la nationalité de l’Etat concerné qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.
3. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
4. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 ou du paragraphe 6 7 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
5. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
6. Les dispositions du présent article s’appliquentne peuvent être interprétées comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, nonobstant abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
7. Les exonérations d’impôt et autres avantages prévus par la législation fiscale d’un Etat contractant au profit de cet Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public dont l’activité n’a pas un caractère industriel ou commercial, s’appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l’autre Etat contractant, à ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales, ou à leurs personnes morales de droit public dont l’activité est identique ou analogue. Nonobstant les dispositions de l’article 2du paragraphe 9, les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux impôts ou taxes dus en contrepartie de toute nature services rendus.
8. a) Lorsqu’une personne physique exerce un emploi salarié dans un Etat contractant, les cotisations à un régime de retraite établi et reconnu aux fins d’imposition dans l’autre Etat contractant qui sont supportées par cette personne sont déductibles dans le premier Etat pour la détermination du revenu imposable de cette personne, et sont traitées fiscalement dans ce premier Etat de la même façon que les cotisations à un régime de retraite reconnu aux fins d’imposition dans ce premier Etat et sous réserve des mêmes conditions et restrictions, si cette personne physique a cotisé à ce régime de retraite (ou dénomination.à un autre régime auquel ce régime s’est substitué) avant de devenir un résident du premier Etat ou d’y séjourner temporairement, et si le régime de retraite est accepté par l’autorité compétente de cet Etat comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu aux fins d’imposition dans cet Etat ;
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