OROBIO (Isaac) Clauses Exemplaires

OROBIO (Isaac). Certamen Philosophicum (...).

Related to OROBIO (Isaac)

  • Conditions générales La présente location est faite aux charges et conditions que le locataire s'oblige à exécuter, accomplir et respecter les obligations suivantes : 1. N'occuper les lieux que bourgeoisement, l'exercice de tout commerce, profession ou industrie étant formellement interdit, le locataire reconnaissant que les locaux faisant l'objet du présent contrat ne lui sont loués qu'à titre de résidence provisoire et de plaisance. 2. Ne pouvoir se substituer quelque personne que ce soit, ni sous-louer même gratuitement les lieux loués, sauf accord écrit du bailleur. 3. Le locataire devra veiller à ce que la tranquillité du voisinage ne soit pas troublée par son fait ou celui de sa famille ou de tout animal domestique sous sa garde. Il est également tenu de respecter le règlement intérieur joint au présent contrat ou affiché dans les locaux loués (à déterminer). 4. S'abstenir de jeter dans les lavabos, baignoires et éviers des objets de nature à obstruer les canalisations, faute de quoi il sera redevable des frais occasionnés pour la remise en service de ces équipements. 5. Le locataire ne pourra réclamer aucune réduction de loyer au cas où des réparations urgentes incombant au bailleur apparaîtraient en cours de location. 6. Les locaux ne doivent sous aucun prétexte être occupés par un nombre de personnes supérieur à celui indiqué dans la description du bien loué sous peine de résiliation. 7. Les animaux domestiques sont tolérés dans les lieux loués, sous la responsabilité exclusive du locataire et dans le respect du règlement intérieur. Ils doivent être signalés à l’arrivée. Ils ne peuvent en aucun cas troubler la jouissance paisible de leur bien par les voisins. 8. Il est formellement interdit de fumer à l’intérieur du logement. Le bailleur est tenu au titre du présent contrat de :

  • Groupe d'emballage Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

  • Objet de la garantie La présente assurance a pour objet de garantir à l’assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.

  • Intégralité de l’accord Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires s’y rapportant, le Contrat renferme l’intégralité de l’accord conclu entre les Parties et contient tous les arrangements qui ont été convenus entre les Parties concernant l’objet du Contrat.

  • Conditions financières Les parties conviennent des conditions financières suivantes :

  • Droit applicable et juridiction compétente Sauf en cas d'application d'une loi d’ordre public (laquelle ne s'appliquera que dans les strictes limites de son objet), il est expressément stipulé que le Contrat-cadre est soumis à la loi française et que tout litige entre les Parties au titre de ce dernier sera soumis à la juridiction des tribunaux français compétents.

  • Responsabilité du Client En complément des dispositions relatives à la responsabilité figurant aux différents articles des Conditions contractuelles, il est précisé que Vous êtes seul(e) responsable de tout préjudice direct entrainant un dommage corporel, matériel ou immatériel, causé aux tiers ou à Nordnet, à ses représentants, ses administrateurs, ses préposés, qui résulterait d’un manquement à vos obligations contractuelles ou légales. Vous vous engagez à répondre auprès de ces personnes de toutes les conséquences dommageables et également, et de façon non limitative, en cas de plainte, action, mise en cause ou encore mise en responsabilité, devant quelque juridiction que ce soit, qui pourraient résulter de ces manquements.

  • Dispositions générales 24.1 Les Parties s’obligent à respecter la Règlementation en vigueur, notamment relative au droit 24.2 Le Contrat ne peut en aucune manière s'interpréter comme conférant à VALOBAT le titre d'exploitant ou de chef d'établissement des Déchetteries, ni d'employeur du personnel employé́ sur les Déchetteries, ni de donneur d'ordre des prestataires de la Déchetterie, de telle manière que la Déchetterie conserve seule les obligations relatives à la conformité́ à la règlementation des déchetteries et à la sécurité́ des personnes (agents, usagers, prestataires notamment). 24.3 La Déchetterie décide et met en œuvre les moyens adaptés afin de prévenir les vols, dans la limite des contraintes économiques et techniques. En cas d’incidents graves et répètes, la Déchetterie informe VALOBAT et entame les procédures nécessaires. 24.4 Les Parties s’informent réciproquement des dysfonctionnements, des incidents et des sanctions administratives ou pénales dont ils ont connaissance, impactant la collecte, la mise à disposition des Contenants et l’Enlèvement des Déchets issus de PMCB collectés séparément (fermeture de la Déchetterie lors de l’Enlèvement, retard de l’Opérateur, incident ou accident lors des manœuvres du véhicule, non livraison des Contenants par exemple). Le cas échéant, les Parties examinent ensemble les mesures nécessaires pour remédier à ces incidents, à l'initiative de la Partie la plus diligente. 24.5 Aucun fait de tolérance de VALOBAT, même répété, ne saurait constituer une renonciation de celle-ci à l’une des dispositions ci-dessus définies. 24.6 En cas de nullité de l’une quelconque des dispositions des présentes, les Parties chercheront de bonne foi des dispositions équivalentes valables. En tout état de cause, les autres dispositions demeureront en vigueur. 24.7 VALOBAT peut à tout moment procéder à toute modification des Conditions générales ou particulières, y compris leurs Annexes, notamment afin de se conformer à toute nouvelle prescription légale et/ou règlementaire qui s’impose à elle. 24.8 Les informations figurant dans les Conditions particulières peuvent être modifiées unilatéralement par la Déchetterie sur son Extranet chaque fois que l’information est marquée comme telle sur l’Extranet. Une version à jour du Contrat est à tout moment téléchargeable à partir de l’Extranet. 24.9 Les Parties reconnaissent que tout échange entre elles ayant lieu au moyen de l’Extranet aura force probante, conformément à l’article 1368 du Code civil.

  • Caisse des dépôts et consignations 00 xxx Xxxxxx - XX 0000 - 00000 Xxxxxxxx xxxxx 0 - Tél : 00 00 00 00 00 xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.