Preuve par écrit. Les actes sous seing privé conclus entre la Banque et le Client (c’est-à-dire les écrits autres que les actes notariés) sont établis : - en deux exemplaires originaux destinés l’un à la Banque, l’autre au Client lorsqu’il s’agit de conventions synallagmatiques, c’est-à-dire comportant des engagements des deux parties, - en un exemplaire original lorsqu’il s’agit d’actes unilatéraux tels que reçus, ordres de virements,… ; lorsque l’acte unilatéral est destiné à la Banque, elle en remet un double au Client. La Banque et le Client conviennent irrévocablement, conformément à l’article 1368 du code civil, que, sauf s’il en est disposé autrement par la loi, l’exemplaire de la Banque pourra consister en un document électronique quand bien même l’exemplaire du Client serait établi sur support papier. L’exemplaire électronique produit par la Banque aura la même force probante que l’exemplaire original signé du Client. Le Client ne pourra contester l’exemplaire de la Banque qu’en rapportant la preuve contraire au moyen, soit de l’exemplaire original qui lui était destiné s’il s’agit d’une convention synallagmatique, soit du double remis s’il s’agit d’un acte unilatéral. Par ailleurs, lorsque les conditions générales applicables à un produit ou service sont déposées par la Banque au rang des minutes d’un notaire, le reçu du Client attestant s’être fait délivrer par la Banque un exemplaire desdites conditions générales, quel que soit le support (papier, électronique ou autre) vaudra approbation par le Client desdites conditions générales. En cas de contestation, l’original déposé chez le notaire fera seul foi.