Common use of Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité Clause in Contracts

Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux énoncés à l’annexe 2 du présent Ac- cord, ainsi que les critères d’évaluation définis au chapitre 4 de la directive 2014/30/UE.

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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux énoncés à l’annexe 2 du présent Ac- cord, cord ainsi que les critères d’évaluation définis au chapitre 4 de la directive 2014/302014/31/UE et au chapitre 4 de la directive 2014/32/UE, en ce qui concerne les produits relevant de ces directives.

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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux énoncés à l’annexe 2 du présent Ac- cord, ainsi que les critères d’évaluation définis au chapitre 4 de la directive 2014/302014/34/UE.

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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux énoncés à l’annexe 2 du présent Ac- cord, ainsi que les critères d’évaluation définis au chapitre 4 IV de la directive 2014/302014/53/UE.

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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux énoncés à l’annexe 2 du présent Ac- cord, cord ainsi que les critères d’évaluation définis au chapitre 4 de la directive 2014/302014/29/UE, au chapitre 4 de la directive 2014/68/UE ou au chapitre 4 de la direc- tive 2010/35/UE.

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