Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de l’annexe 2 du présent Accord ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe XI de la directive 2006/42/CE.
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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de énoncés à l’annexe 2 du présent Accord Accord, ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe XI VI de la directive 2006/421999/5/CE.
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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de énoncés à l’annexe 2 du présent Accord Accord, ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe XI VI de la directive 2006/422004/108/CE.
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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de énoncés à l’annexe 2 du présent Accord Accord, ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe XI V de la directive 2006/4290/384/CEE et à l’art. 12 de la directive 2004/22/CE, en ce qui concerne les produits relevant de ces directives.
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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de énoncés à l’annexe 2 du présent Accord Accord, ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe XI de la directive 2006/42/CEau chap. IV du règlement (UE) 2016/426.
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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de énoncés à l’annexe 2 du présent Accord Accord, ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe XI IV de la directive 2006/4289/106/CECEE.
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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de énoncés à l’annexe 2 du présent Accord Accord, ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe XI V de la directive 2006/4289/686/CECEE.
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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de énoncés à l’annexe 2 du présent Accord Ac- cord, ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe XI de la directive 2006/42/CEau chap. V du règlement (UE) 2016/425.
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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de énoncés à l’annexe 2 du présent Accord Accord, ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe XI de la directive 2006/4294/9/CE.
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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de énoncés à l’annexe 2 du présent Accord Accord, ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe XI de la directive 2006/4293/42/CEE, à l’annexe VIII de la directive 90/385/CEE et à l’annexe IX de la direc- tive 98/79/CE, en ce qui concerne les organismes désignés en vertu de ces directives.
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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de énoncés à l’annexe 2 du présent Accord Accord, ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe XI V de la directive 2006/4290/396/CECEE.
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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de énoncés à l’annexe 2 du présent Accord Accord, ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe XI III de la directive 2006/4288/378/CECEE.
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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de énoncés à l’annexe 2 du présent Accord Accord, ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe XI III de la directive 2006/4287/404/CEE, à l’annexe IV ou V de la directive 97/23/CE ou à l’annexe I, II ou III de la directive 99/36/CE.
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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de l’annexe 2 du présent Accord ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe XI VII de la directive 2006/4295/16/CE.
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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de l’annexe 2 du présent Accord ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe XI VIII de la directive 2006/422000/9/CE.
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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de énoncés à l’annexe 2 du présent Accord Accord, ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe XI IX de la directive 2006/422000/14/CECE du Parlement européen et du Conseil.
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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de énoncés à l’annexe 2 du présent Accord ac- cord, ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe XI l’art. 24 de la directive 2006/422009/48/CE.
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