Common use of Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité Clause in Contracts

Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux énoncés à l’annexe 2 du présent Accord, ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe IX de la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil.

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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux énoncés à de l’annexe 2 du présent Accord, Accord ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe IX XI de la directive 2000/142006/42/CE du Parlement européen et du ConseilCE.

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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux énoncés à de l’annexe 2 du présent Accord, Accord ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe IX VII de la directive 2000/1495/16/CE du Parlement européen et du ConseilCE.

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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux énoncés à l’annexe 2 du présent Accordac- cord, ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe IX l’art. 24 de la directive 2000/142009/48/CE du Parlement européen et du ConseilCE.

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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux énoncés à l’annexe 2 du présent Accord, ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe IX XI de la directive 2000/1494/9/CE du Parlement européen et du ConseilCE.

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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux énoncés à de l’annexe 2 du présent Accord, Accord ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe IX VIII de la directive 2000/142000/9/CE du Parlement européen et du ConseilCE.

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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux énoncés à l’annexe 2 du présent Accord, ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe IX VI de la directive 2000/141999/5/CE du Parlement européen et du ConseilCE.

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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux énoncés à l’annexe 2 du présent Accord, ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe IX V de la directive 2000/1489/686/CE du Parlement européen et du ConseilCEE.

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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux énoncés à l’annexe 2 du présent Accord, ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe IX V de la directive 2000/1490/396/CE du Parlement européen et du ConseilCEE.

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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux énoncés à l’annexe 2 du présent Accord, ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe IX VI de la directive 2000/142004/108/CE du Parlement européen et du ConseilCE.

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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux énoncés à l’annexe 2 du présent Accord, ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe XI de la directive 93/42/CEE, à l’annexe VIII de la directive 90/385/CEE et à l’annexe IX de la directive 2000/14direc- tive 98/79/CE du Parlement européen et du ConseilCE, en ce qui concerne les organismes désignés en vertu de ces directives.

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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux énoncés à l’annexe 2 du présent AccordAc- cord, ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe IX de la directive 2000/14/CE au chap. V du Parlement européen et du Conseilrèglement (UE) 2016/425.

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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux énoncés à l’annexe 2 du présent Accord, ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe IX de la directive 2000/14/CE au chap. IV du Parlement européen et du Conseilrèglement (UE) 2016/426.

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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux énoncés à l’annexe 2 du présent Accord, ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe IX IV de la directive 2000/1489/106/CE du Parlement européen et du ConseilCEE.

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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux énoncés à l’annexe 2 du présent Accord, ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe IX III de la directive 2000/1488/378/CE du Parlement européen et du ConseilCEE.

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