Common use of Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité Clause in Contracts

Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de l’annexe 2 du présent Accord ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe XI de la directive 2006/42/CE.

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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de énoncés à l’annexe 2 du présent Accord Accord, ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe XI VI de la directive 2006/421999/5/CE.

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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de énoncés à l’annexe 2 du présent Accord Accord, ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe XI VI de la directive 2006/422004/108/CE.

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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de énoncés à l’annexe 2 du présent Accord Accord, ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe XI V de la directive 2006/4290/384/CEE et à l’art. 12 de la directive 2004/22/CE, en ce qui concerne les produits relevant de ces directives.

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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de énoncés à l’annexe 2 du présent Accord Accord, ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe XI de la directive 2006/42/CEau chap. IV du règlement (UE) 2016/426.

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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de énoncés à l’annexe 2 du présent Accord Accord, ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe XI IV de la directive 2006/4289/106/CECEE.

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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de énoncés à l’annexe 2 du présent Accord Accord, ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe XI V de la directive 2006/4289/686/CECEE.

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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de énoncés à l’annexe 2 du présent Accord Ac- cord, ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe XI de la directive 2006/42/CEau chap. V du règlement (UE) 2016/425.

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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de énoncés à l’annexe 2 du présent Accord Accord, ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe XI de la directive 2006/4294/9/CE.

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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de énoncés à l’annexe 2 du présent Accord Accord, ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe XI de la directive 2006/4293/42/CEE, à l’annexe VIII de la directive 90/385/CEE et à l’annexe IX de la direc- tive 98/79/CE, en ce qui concerne les organismes désignés en vertu de ces directives.

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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de énoncés à l’annexe 2 du présent Accord Accord, ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe XI V de la directive 2006/4290/396/CECEE.

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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de énoncés à l’annexe 2 du présent Accord Accord, ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe XI III de la directive 2006/4288/378/CECEE.

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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de énoncés à l’annexe 2 du présent Accord Accord, ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe XI III de la directive 2006/4287/404/CEE, à l’annexe IV ou V de la directive 97/23/CE ou à l’annexe I, II ou III de la directive 99/36/CE.

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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de l’annexe 2 du présent Accord ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe XI VII de la directive 2006/4295/16/CE.

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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de l’annexe 2 du présent Accord ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe XI VIII de la directive 2006/422000/9/CE.

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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de énoncés à l’annexe 2 du présent Accord Accord, ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe XI IX de la directive 2006/422000/14/CECE du Parlement européen et du Conseil.

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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de énoncés à l’annexe 2 du présent Accord ac- cord, ainsi que les critères d’évaluation définis à l’annexe XI l’art. 24 de la directive 2006/422009/48/CE.

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