Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux énoncés à l’annexe 2 du présent Ac- cord ainsi que les critères d’évaluation définis au chapitre 4 de la directive 2014/31/UE et au chapitre 4 de la directive 2014/32/UE, en ce qui concerne les produits relevant de ces directives.
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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux énoncés à l’annexe 2 du présent Ac- cord cord, ainsi que les critères d’évaluation définis au chapitre 4 de la directive 2014/31/UE et au chapitre 4 de la directive 2014/322014/34/UE, en ce qui concerne les produits relevant de ces directives.
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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux énoncés à l’annexe 2 du présent Ac- cord cord, ainsi que les critères d’évaluation définis au chapitre 4 IV de la directive 2014/31/UE et au chapitre 4 de la directive 2014/322014/53/UE, en ce qui concerne les produits relevant de ces directives.
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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux énoncés à l’annexe 2 du présent Ac- cord ainsi que les critères d’évaluation définis au chapitre 4 de la directive 2014/312014/29/UE et UE, au chapitre 4 de la directive 2014/322014/68/UE ou au chapitre 4 de la direc- tive 2010/35/UE, en ce qui concerne les produits relevant de ces directives.
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Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux énoncés à l’annexe 2 du présent Ac- cord cord, ainsi que les critères d’évaluation définis au chapitre 4 de la directive 2014/31/UE et au chapitre 4 de la directive 2014/322014/30/UE, en ce qui concerne les produits relevant de ces directives.
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