Common use of PROTECTION DES EMPRUNTEURS DANS LE DOMAINE IMMOBILIER Clause in Contracts

PROTECTION DES EMPRUNTEURS DANS LE DOMAINE IMMOBILIER. Lorsque le maître d’ouvrage a recours à un prêt bancaire pour financer les dépenses liées à cette opération, il bénéficie d’un régime particulier obligatoire (sauf si le prêt est destiné à financer une activité professionnelle). Il recopie de sa main, en toutes lettres, la mention suivante : « Je soussigné, (Nom et Prénom), Le contrat est alors signé sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts suivants : Montant total TTC à financer à l’aide de prêts : La condition suspensive commence à courir au jour de la signature du contrat et sa durée de validité est fixée à un mois. Pendant ce délai, aucun commencement d’exécution ne peut être exigé de l’architecte. Le maître d’ouvrage s’engage au cours de cette période à contacter différents organismes bancaires afin d’obtenir plusieurs offres préalables de prêts. Il s’engage à fournir dès réception à l’architecte une copie de chacune de ces offres préalables. En l’absence d’obtention du ou des prêts dans le délai imparti, toute somme versée à l’avance par le maître de l’ouvrage à l’architecte est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit (art. L. 312-16 du Code de la consommation). Si la non-obtention du ou des prêts a pour cause la faute, la négligence, la passivité, la mauvaise foi ou tout abus de droit du maître d’ouvrage, comme en cas de comportement ou de réticences de nature à faire échec à l’instruction des dossiers ou à la conclusion des contrats de prêt, l’architecte pourra demander au tribunal de déclarer la condition suspensive de prêt réalisée en application de l’article 1178 du code civil, avec attribution de dommages-intérêts dans l’hypothèse où de ce fait, l’architecte aurait subi un préjudice.

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Samples: Contrat d'Architecte Maison Individuelle Neuve, Contrat d'Architecte Maison Individuelle Neuve, Contrat d'Architecte Maison Individuelle Neuve

PROTECTION DES EMPRUNTEURS DANS LE DOMAINE IMMOBILIER. Lorsque le maître d’ouvrage a recours à un prêt bancaire pour financer les dépenses liées à cette opération, il bénéficie d’un régime particulier obligatoire (sauf si le prêt est destiné à financer une activité professionnelle). Il recopie de sa main, en toutes lettres, la mention suivante : « Je soussigné, ............. (Nom et PrénomXxxxxx), maître d'ouvrage, déclare ne pas demander de prêt pour la réalisation de cette opération et reconnaît avoir été informé des conséquences de ma renonciation et notamment du fait que, si je recourais néanmoins à un prêt, je ne pourrais me prévaloir du bénéfice des dispositions protectrices du Code de la consommation relatives au crédit immobilier » (art. L. 313-42 du Code de la consommation). Le contrat est alors signé sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts suivants : Montant total TTC à financer à l’aide de prêts : La condition suspensive commence à courir au jour de la signature du contrat et sa durée de validité est fixée à un mois. Pendant ce délai, aucun commencement d’exécution ne peut être exigé de l’architecte. Le maître d’ouvrage s’engage au cours de cette période à contacter différents organismes bancaires afin d’obtenir plusieurs offres préalables de prêts. Il s’engage à fournir dès réception à l’architecte une copie de chacune de ces offres préalables. En l’absence d’obtention du ou des prêts dans le délai imparti, toute somme versée à l’avance par le maître de l’ouvrage à l’architecte est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit (art. L. 312313-16 41 du Code de la consommation). Si la non-obtention du ou des prêts a pour cause la faute, la négligence, la passivité, la mauvaise foi ou tout abus de droit du maître d’ouvrage, comme en cas de comportement ou de réticences de nature à faire échec à l’instruction des dossiers ou à la conclusion des contrats de prêt, l’architecte pourra demander au tribunal de déclarer la condition suspensive de prêt réalisée en application de l’article 1178 du code civil, avec attribution de dommages-intérêts dans l’hypothèse où de ce fait, l’architecte aurait subi un préjudice.

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