Période de rectification. (a) Les cas de manquement énoncés aux alinéas c), d) et e) du paragraphe 8.01 (relativement à la cessation des activités de l’Organisme de conservation ou à un changement important de la nature de ses activités) et au paragraphe f) de l’article 8.01 ne peuvent être considérés comme des cas de manquement que si HFC a avisé l’Organisme de conservation par écrit du manquement allégué et que l’Organisme n’a pas rectifié le manquement en question dans les trente (30) jours suivant l’avis écrit. (b) Dans les cas où HFC craint la probabilité d’un manquement imminent, tel que précisé à l’alinéa a) du paragraphe 8.02 de la présente Entente, il en avisera l’Organisme de conservation par écrit. Les deux Parties discuteront alors de la préoccupation, et l’Organisme de conservation sera tenu de rectifier le manquement dans les trente (30) jours suivant l’avis écrit.
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Période de rectification. (a) Les cas de manquement énoncés aux alinéas c), d) et e) du paragraphe 8.01 (relativement à la cessation des activités de l’Organisme de conservation ou à un changement important de la nature de ses activités) et au paragraphe f) de l’article 8.01 ne peuvent être considérés comme des cas de manquement que si HFC CNC a avisé l’Organisme de conservation par écrit du manquement allégué et que l’Organisme n’a pas rectifié le manquement en question dans les trente (30) jours suivant l’avis écrit.
(b) Dans les cas où HFC CNC craint la probabilité d’un manquement imminent, tel que précisé à l’alinéa a) du paragraphe 8.02 de la présente Entente, il en avisera l’Organisme de conservation par écrit. Les deux Parties discuteront alors de la préoccupation, et l’Organisme de conservation sera tenu de rectifier le manquement dans les trente (30) jours suivant l’avis écrit.
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Période de rectification. (a) Les cas de manquement énoncés aux alinéas c), d), e) et ef) du paragraphe 8.01 (relativement à la cessation des activités de l’Organisme de conservation ou à un changement important de la nature de ses activités) et au paragraphe f) de l’article 8.01 ne peuvent être considérés comme des cas de manquement que si HFC a avisé l’Organisme de conservation par écrit du manquement allégué et que l’Organisme n’a pas rectifié le manquement en question dans les trente (30) jours suivant l’avis écrit.
(b) Dans les cas où HFC craint la probabilité d’un manquement imminent, tel que précisé à l’alinéa a) du paragraphe 8.02 de la présente Entente, il en avisera l’Organisme de conservation par écrit. Les deux Parties discuteront alors de la préoccupation, et l’Organisme de conservation sera tenu de rectifier le manquement dans les trente (30) jours suivant l’avis écrit.
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