Aggravation du risque Clauses Exemplaires

Aggravation du risque. 1. Le preneur d’assurance a l’obligation de déclarer en cours de contrat, dans les conditions de l’article 2 alinéa 1, les circonstances nou- velles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de surve- nance de l’accident. Le preneur d’assurance déclarera notamment: - les restructurations ainsi que les extensions données à l’entreprise, soit par la création de nouveaux sièges d’exploitation, soit par l’exercice d’activités nouvelles; - tout risque nucléaire ou de guerre auquel le personnel de l’entreprise viendrait à être exposé. Lorsque, au cours de l’exécution du contrat d’assurance, le risque de survenance de l’accident s’est aggravé de telle sorte que si l’aggravation avait existé au moment de la souscription, la Compagnie n’aurait consenti l’assurance qu’à d’autres conditions, elle doit, dans le délai d’un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l’aggravation, proposer la modification du contrat avec effet rétroactif au jour de l’aggravation. Si la Compagnie apporte la preuve qu’elle n’aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, elle peut résilier le contrat dans le même délai. Si la proposition de modification du contrat d’assurance est refusée par le preneur d’assurance ou si, au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n’est pas acceptée, la Compagnie peut résilier le contrat dans les 15 jours. La Compagnie qui n’a pas résilié le contrat, ni proposé sa modification dans les délais indiqués ci-dessus, ne peut plus se prévaloir à l’avenir de l’aggravation du risque. 2. Si un accident survient avant que la modification du contrat ou la résiliation ait pris effet et si le preneur d’assurance a rempli l’obli- gation de déclaration visée à l’article 3.2.1, la Compagnie est tenue d’allouer les prestations déterminées dans la loi. 3. Si un accident survient et que le preneur d’assurance n’a pas rempli l’obligation visée à l’article 3.2.1, la Compagnie est également tenue d’allouer les prestations déterminées dans la loi. En ce cas néanmoins, la Compagnie dispose contre le preneur d’assurance du même recours que celui prévu à l’article 2.
Aggravation du risque. 4.1.1 La survenance de tout fait constituant un événement de défaut au titre du Contrat de Refinancement Garanti doit être portée à la connaissance de Bpifrance Assurance Export par le Refinanceur ou l’Agent dans les 8 jours suivant la date à laquelle ils ont été portés à la connaissance du Refinanceur et/ou de l’Agent. 4.1.2 Le Refinanceur et l’Agent s’engagent à déférer aux instructions que Bpifrance Assurance Export estimerait devoir leur donner pour la sauvegarde de la créance garantie. 4.1.3 Sans préjudice des stipulations prévues aux articles 5.2 et 5.3 de la présente Garantie Rehaussée, dans l’hypothèse où Bpifrance Assurance Export ou l’État souhaiterait exercer les droits et actions du Refinanceur au titre du Contrat de Refinancement Garanti et des divers Documents Contractuels, le Refinanceur et l’Agent lui remettra/ont l’ensemble des documents et des titres nécessaires à l’exercice de ces droits.
Aggravation du risque. En cas d'aggravation du risque en cours de contrat (au sens de l’article L.113-4 du Code), nous avons la possibilité : • soit de résilier le contrat moyennant préavis de 10 jours, • soit de vous proposer une majoration de la prime. Dans ce cas nous pouvons, dans la lettre recommandée proposant une majoration de prime, vous informer que le contrat sera résilié dans les trente jours à compter de la proposition, si vous refusez cette majoration ou ne répondez pas dans ce délai.
Aggravation du risque. Le preneur d’assurance a l’obligation de déclarer, dans les conditions de l’article 6.1.1., les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l’événement assuré. Lorsque le risque de survenance de l’événement assuré s’est aggravé de telle sorte que, si l’aggravation avait existé au mo- ment de la souscription, la Compagnie n’aurait consenti l’assurance qu’à d’autres conditions, elle doit, dans le délai d’un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l’aggravation, proposer la modification du contrat avec effet rétroactif au jour de l’aggravation. Si la proposition de modification du contrat est refusée par le preneur d’assurance ou si, au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n’est pas acceptée, la Compagnie peut résilier le contrat dans les 15 jours. Si la Compagnie apporte la preuve qu’elle n’aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, elle peut résilier le contrat dans le délai d’un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l’aggravation.
Aggravation du risque. Nous 10 jours après notification de la résiliation ou 30 jours après l’envoi d’une proposition avec un nouveau montant de cotisation à laquelle vous ne donnez pas suite ou que vous refusez expressément Aggravation de l’un des éléments du risque mentionnés à l’article 37-1-B des Conditions Générales L. 113-4
Aggravation du risque. Nous L’assureur peut résilier ou proposer un nouveau montant de prime si les circonstances nouvelles aggravent le risque La résiliation prend effet 10 jours après que celle-ci vous ait été notifiée ou 30 jours à compter du refus de la proposition faite par l’assureur L. 113-4 Omission ou déclaration inexacte non intentionnelle Nous L’assureur peut résilier si l’omission ou la déclaration inexacte est constatée avant tout sinistre La résiliation prend effet 10 jours après sa notification L.113-9
Aggravation du risque. 1. Le Preneur d’Assurance ou l’Assuré a le devoir de, durant l’exécution du contrat, dans un délai de quatorze (14) jours à compter de la prise de connaissance du fait, communiquer à l’Assureur toutes les circonstances qui aggravent le risque, dès lors que celles-ci, si elles étaient connues par l’Assureur au moment de la signature du contrat, auraient pu influencer la décision de souscription ou les conditions du contrat. 2. Dans un délai de trente (30) jours à compter du moment où il a pris connaissance de l’aggravation du risque, l’Assureur peut: a) Présenter au Preneur d’Assurance une proposition de modification du contrat, que celui-ci doit accepter ou refuser dans un même délai, à la fin duquel la proposition de modification est considérée approuvée;
Aggravation du risque. 7.1.1 – L'Assuré s'engage à informer Bpifrance Assurance Export dans les (dix) 10 jours ouvrés suivant sa propre information de la survenance des évènements suivants: a. tout évènement susceptible d'affecter la situation financière, l'activité ou les opérations de l'Exportateur et en conséquence d’altérer les modalités de remboursement du Crédit de Préfinancement, ou lorsqu’il ressort de la Prévision de Trésorerie Actualisée un dépassement du montant maximum de la Prévision de Trésorerie Initiale susceptible d’affecter la capacité de l’Exportateur à rembourser le Crédit de Préfinancement au regard de sa situation financière ; b. l’ouverture d’une procédure de conciliation ou de mandat ad hoc à l'encontre de l'Exportateur ; c. tout jugement ou toute décision d'un tribunal arbitral ou autorité quelconque rendu(e) à l'encontre de l'Exportateur susceptible d'avoir les effets visés au paragraphe a ci-avant ; et d. tout événement affectant les sûretés octroyées par toute personne en garantie du Contrat Assuré étant précisé que la survenance de l'un quelconque des événements visés aux paragraphes a à d ci-dessus constitue une aggravation du Risque couvert. Le Contrat Assuré devra permettre la divulgation de toute situation d’aggravation du Risque à Bpifrance Assurance Export, y compris (i) obliger l’Exportateur à informer l’Assuré de l’ouverture d’une procédure de conciliation ou de mandat ad hoc à son encontre et (ii) autoriser l’Assuré à en informer Bpifrance Assurance Export. 7.1.2 – L’Assuré reconnait et accepte qu’en cas d‘aggravation du Risque : a. il s’oblige à prendre avec diligence toute mesure et à effectuer toute démarche nécessaire ou utile à la sauvegarde de ses droits à l'encontre de l'Exportateur ou de tout autre tiers. Lorsque l’Agrément impose une Cession de Créances du Contrat d’Exportation, l’Assuré s’oblige notamment à notifier la Cession de Créances du Contrat d’Exportation de droit français au débiteur cédé dans les dix (10) jours ouvrés suivant sa propre information de la survenance d’une situation d’aggravation du risque, si cette notification n’a pas encore été faite ; et b. il autorise Bpifrance Assurance Export à imposer à l’Assuré toute mesure propre à éviter un Sinistre ou à en limiter les effets ; et c. il s’oblige à suivre toute instruction que Bpifrance Assurance Export lui donnerait en vue de sauvegarder ses droits à l'encontre de l'Exportateur ou de tout autre tiers. Jours ouvrés s’entend pour les besoins du présent Article 7.1.2...
Aggravation du risque. En cas d'aggravation du risque au sens de l'article L.113-4 du Code, l'assureur peut dans les conditions fixées par cet article : • soit résilier le contrat moyennant préavis de 10 jours, • soit proposer une majoration de la prime. Dans ce cas l'assureur peut, dans la lettre recommandée proposant la majoration de prime, informer l'assuré que s'il refuse la majoration ou ne répond pas dans le délai, le contrat sera résilié dans les trente jours à compter de la proposition.
Aggravation du risque. En cas d’aggravation du risque en cours de contrat, telle que si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l’Assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l’Assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime. Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l’Assureur doit alors rembourser à l’As- suré la portion de prime afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru. Dans le second cas, si l’Assuré ne donne pas suite à la proposi- tion de l’Assureur, ou s’il refuse expressément le nouveau mon- tant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l’Assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d’avoir informé l’Assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition. Toutefois, l’Assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque ma- nière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.