Réduction de personnel 5-6.03 Clauses Exemplaires

Réduction de personnel 5-6.03. Aux fins de l’application de cette section, les professionnelles et professionnels Bénéficiaires de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois sont réputés avoir plus d’ancienneté que les professionnelles et professionnels non Bénéficiaires de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois. Lorsque la Commission veut réduire son personnel de professionnelles ou professionnels réguliers, elle consulte le Comité des relations du travail au plus tard le 15 mai précédant cette réduction de personnel. La Commission est présumée avoir consulté le Comité des relations du travail à cet effet si aucune des représentantes ou aucun des représentants des professionnelles et professionnels au Comité des relations du travail n’assiste à la réunion du comité, sauf si l’absence des représentantes ou représentants des professionnelles et professionnels est due à des raisons hors de leur contrôle dont la preuve incombe au Syndicat. La Commission peut réduire le nombre de professionnelles ou professionnels réguliers à son emploi en raison d’une diminution d’élèves, d’une modification substantielle dans les services à rendre ou d’une terminaison d’un projet spécifique, selon les priorités établies par la Commission dans le cadre de sa planification des effectifs soumise à la consultation du Comité des relations du travail dans le délai prévu à la clause 5-6.03. La consultation du Comité des relations du travail n’est pas soumise aux dispositions de la procédure régulière prévue à l’article 4-2.00 sauf en ce qui concerne la clause 4-2.10. Lorsque la Commission doit procéder à une réduction de personnel professionnel régulier à l’intérieur d’un corps d’emplois, elle procède de la façon suivante et dans l’ordre indiqué, à l’intérieur de ce corps d’emplois ou, le cas échéant, à l’intérieur d’un secteur d’activités de ce corps d’emplois :