RÉGIME DE SÉCURITÉ D'EMPLOI. Les dispositions du présent article s’appliquent jusqu’au 29 juin 1998. 15.01 La salariée visée au paragraphe 15.02 ou 15.03 qui subit une mise à pied suite à l’application de la procédure de supplantation et/ou mise à pied, d’une mesure spéciale prévue à l’article 14 ou suite à la fermeture totale de son établissement ou destruction totale de son établissement par le feu ou autrement bénéficie des dispositions prévues au présent article.
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RÉGIME DE SÉCURITÉ D'EMPLOI. Les dispositions du présent article s’appliquent jusqu’au 29 à compter du 30 juin 1998.
15.01 La salariée visée au paragraphe 15.02 ou 15.03 qui subit une mise à pied suite à l’application l'application de la procédure de supplantation et/ou mise à pied, d’une mesure spéciale prévue à l’article 14 pied ou suite à la fermeture totale de son établissement ou destruction totale de son établissement par le feu ou autrement bénéficie des dispositions prévues au présent article.
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