SÉCURITÉ D'EMPLOI. 15.01 La personne salariée visée au paragraphe 15.02 ou 15.03 qui subit une mise à pied suite à l'application de la procédure de supplantation et/ou mise à pied, ou suite à la fermeture totale de son établissement ou destruction totale de son établissement par le feu ou autrement, bénéficie des dispositions prévues au présent article.
SÉCURITÉ D'EMPLOI. Les stipulations du présent article s’appliquent à compter du 30 juin 1998. Cette personne salariée doit recevoir un avis écrit de mise à pied au moins deux (2) semaines à l'avance. Copie de cet avis est envoyée au syndicat. Durant sa période d'attente, la personne salariée ne peut accumuler de jours de congé de maladie, ni de jours de vacances ou de jours fériés. De plus, cette personne salariée ne reçoit aucune indemnité pendant sa période d'attente et elle n'a aucun droit à la prime de replacement, aux frais de déménagement et de subsistance ainsi qu'à la prime de séparation prévus au présent article. La personne salariée visée par le premier (1er) alinéa du présent paragraphe et qui a subi une mise à pied suite à l'application de la procédure de supplantation et/ou mise à pied est inscrite sur la liste de rappel de l'établissement prévue au paragraphe 1.07. Le régime de sécurité d'emploi comprend exclusivement les bénéfices suivants:
SÉCURITÉ D'EMPLOI. La salariée ayant deux (2) ans et plus d'ancienneté, et qui est mise à pied, bénéficie du régime de sécurité d'emploi tant qu'elle n'aura pas été replacée dans un autre emploi suivant les procédures prévues au présent article. Le régime de sécurité d'emploi comprend exclusivement les bénéfices suivants: 1- replacement dans le secteur de la Santé et des Services sociaux;
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SÉCURITÉ D'EMPLOI. Les stipulations prévues au présent article prennent effet à compter du quatorzième (14 ième) jour suivant la signature de la convention collective et cessent de s’appliquer le 29 juin 1998 à 24H00.
SÉCURITÉ D'EMPLOI. La salariée ayant deux (2) ans et plus d'ancienneté qui est mise à pied est inscrite au Service régional de main-d’oeuvre et bénéficie du régime de sécurité d'emploi tant qu'elle n'aura pas été replacée dans un autre emploi suivant les procédures prévues au présent article. Le régime de sécurité d'emploi comprend exclusivement les bénéfices suivants: 1- replacement dans le secteur de la Santé et des Services sociaux; Régime de sécurité d'emploi (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) Page I.15.1
SÉCURITÉ D'EMPLOI. Replacement provisoire 72
SÉCURITÉ D'EMPLOI. EMPLOYMENT SECURITY 25
SÉCURITÉ D'EMPLOI. 16.01 a) Le paragraphe suivant s’applique aux personnes salariées embauchées le ou après le 1er mai 2007. Nonobstant le droit de l’Université de congédier une personne salariée pour une cause juste et suffisante, aucune personne salariée régulière ayant complété vingt-quatre (24) mois d’ancienneté ou plus, n’est congédiée, mis à pied ou voit son salaire réduit, en autant que cette personne salariée fasse partie du premier quatre-vingt-dix pour cent (90 %) de la liste d’ancienneté prévue au paragraphe b). L’application du présent article ne doit pas avoir pour effet d’empêcher l’Université de mettre à pied une personne salariée occupant un poste de nature cyclique ou saisonnière. Une personne salariée ainsi mise à pied, bénéficie de la sécurité d’emploi au moment de la reprise des activités de son poste. b) La liste d’ancienneté utilisée pour l’application du paragraphe a), est mise à jour à la date de l’application du paragraphe a). ARTICLE 16 –
SÉCURITÉ D'EMPLOI. L’article ne s’applique pas. ARTICLE 17