Common use of Secret professionnel Clause in Contracts

Secret professionnel. La Banque est tenue au secret professionnel. Toutefois, le secret peut être levé conformément aux dispositions légales et réglementaires et aux conventions internationales. Ainsi, la Banque a l'obligation de communiquer des informations à la demande notamment des autorités publiques telles que les autorités de tutelle, l'administration fiscale ou douanière ou encore l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. En outre, l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier autorise la Banque à communiquer des informations couvertes par le secret professionnel aux agences de notation et aux personnes avec lesquelles elle négocie, conclue ou exécute des opérations de crédit, des opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées à la couverture d'un risque de crédit, des prises de participations ou de contrôle, des cessions d'actifs ou de fonds de commerce, des cessions ou transferts de créances ou de contrats, des contrats de prestation de services assurant des fonctions opérationnelles importantes, ou encore lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations entre les personnes morales de son groupe, dès lors que ces informations sont nécessaires aux opérations concernées. Les tiers destinataires de ces informations sont eux-mêmes soumis à une obligation de confidentialité. Outre les cas visés ci-dessus, le secret professionnel peut également être levé, au cas par cas, à la demande ou avec l'autorisation expresse de l’Emprunteur, au bénéfice exclusif des personnes qu'il désignera par écrit. A ce titre, l’Emprunteur autorise dès à présent la Banque à communiquer les informations nécessaires à la gestion de la relation bancaire aux personnes morales de son groupe et aux tiers concernés, notamment pour le traitement des opérations liées au Prêt. La Banque a pris les mesures propres à assurer la confidentialité des informations transmises.

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Samples: Loan Agreement, Prêt À Taux De Marché

Secret professionnel. La Banque est tenue au secret professionnel. Toutefois, le secret peut être levé conformément aux dispositions du Code monétaire et financier, sous peine de sanctions pénales. Par dérogation à cette obligation, et pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires et aux conventions internationales. Ainsiréglementaires, la AXA Banque a l'obligation de peut communiquer des informations à la demande notamment des autorités publiques telles que les autorités de tutelle, l'administration fiscale judiciaires ou douanière ou encore l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénaleadministratives légalement habilitées. En outre, l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier le Client autorise la Banque à partager les informations le concernant et leurs mises à jour éventuelles avec les tiers suivants : ◼ ses sous-traitants ou partenaires (dont des agents liés dûment habilités ainsi qu'avec leurs salariés) auxquels est déléguée, l’exécution de certaines opérations de gestion du compte de dépôt et de l’offre de produits et services bancaires ou financiers ; ◼ ses sous-traitants ou partenaires avec lesquels la Banque négocie, conclut ou exécute des opérations sur ◼ les autres sociétés du Groupe AXA et ses intermédiaires en opérations de banque et agents liés dûment habilités ainsi qu’avec leurs salariés, chargés de la gestion ou de la prévention des risques opérationnels (évaluation du risque, prévention des impayés et de la fraude, lutte contre le blanchiment des capitaux…) ; ◼ les autres sociétés du Groupe AXA avec lesquelles le Client est ou entre en relation contractuelle, aux fins d’actualisation des données collectées par ces sociétés ; ◼ les autres sociétés du Groupe AXA en vue d’assurer la gestion des produits et services gérés par ces sociétés ; ◼ un prestataire de services de paiement en cas d’opération de paiement mal exécutée à des fins de documentation d’un recours en justice ; ◼ les prestataires d’initiation de paiement et les prestataires d’information sur les comptes dès lors que le Client a donné son consentement. La Banque est également susceptible de communiquer des certaines informations couvertes par le secret professionnel bancaire concernant le Client aux agences de notation et autres sociétés du Groupe AXA, aux personnes avec lesquelles elle négocie, conclue ou exécute des intermédiaires en opérations de créditbanque et agents liés dûment habilités par la Banque, à des opérations sur instruments financiersfins d'animation et de prospection commerciale, de garanties ou d'assurance destinées à la couverture d'un risque de crédit, ce que le Client autorise expressément. La liste des prises de participations ou de contrôle, des cessions d'actifs ou de fonds de commerce, des cessions ou transferts de créances ou de contrats, des contrats de prestation de services assurant des fonctions opérationnelles importantes, ou encore lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations entre les personnes morales de son groupe, dès lors que ces informations sont nécessaires aux opérations concernées. Les tiers entreprises destinataires de ces informations sont eux-mêmes soumis à une obligation de confidentialitéest accessible sur le site xxx.xx (Rubrique « Vos données personnelles – Banque et Crédit ») ou sur simple demande auprès d’AXA Banque - TSA 77417 - 35574 Chantepie Cedex. Outre les cas visés ci-dessus, le secret professionnel peut également être levé, au cas par cas, à la demande ou avec l'autorisation expresse de l’Emprunteur, au bénéfice exclusif des personnes qu'il désignera par écrit. A ce titre, l’Emprunteur Le Client autorise dès à présent la Banque à communiquer répondre aux demandes de fiabilisation de ses coordonnées bancaires avec son identité, afin de mieux protéger ses intérêts. Ces demandes peuvent être adressées par des banques ou des professionnels qui souhaitent fiabiliser les informations nécessaires à la gestion de la relation bancaire aux personnes morales de coordonnées bancaires du Client, lui faire bénéficier d'un virement ou débiter son groupe et aux tiers concernés, notamment pour le traitement des opérations liées au Prêt. La Banque a pris les mesures propres à assurer la confidentialité des informations transmisescompte d'un prélèvement.

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Samples: Conditions Générales Des Produits Et Services De La Banque

Secret professionnel. La Banque BANQUE est tenue au secret professionnel. Toutefois, le secret peut être levé conformément aux dispositions légales et réglementaires et aux conventions internationales. Ainsi, la Banque a l'obligation de communiquer des informations à la demande notamment des autorités publiques telles que les autorités de tutelle, l'administration fiscale ou douanière ou encore l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. En outre, l'article l’article L. 511-33 du Code code monétaire et financier autorise financier. Cependant, le secret est levé en vertu de dispositions légales, notamment à l’égard de l’administration fiscale et des douanes, de la Banque de France (Fichier Central des Chèques, Fichier des Incidents de remboursement de Crédit aux Particuliers, par exemple), des organismes de sécurité sociale (dans les conditions prévues par les articles L 114- 19 à communiquer L 114-21 du code de la sécurité sociale) et de l’Autorité de contrôle prudentiel. Le secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant : - dans le cadre d’une procédure pénale, - ainsi que dans le cadre d’une procédure civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément. Conformément à l’article L 511-33 du code monétaire et financier, la BANQUE peut partager des informations confidentielles concernant le CLIENT, notamment dans le cadre des opérations énoncées ci-après : - avec les entreprises qui assurent ou garantissent les crédits de ses clients (entreprises d’assurances, sociétés de caution mutuelle, par exemple), - avec des entreprises de recouvrement, - avec des tiers (prestataires, sous-traitants, …) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles (par exemple, pour la gestion des cartes bancaires, ou la fabrication de chéquiers), - lors de l'étude ou l'élaboration de tous types de contrats ou d'opérations concernant ses clients, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que la BANQUE (BPCE, Banques populaires, …). Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel aux agences de notation et dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elle négocieelles négocient, conclue concluent ou exécute des exécutent les opérations de crédit, des opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées à la couverture d'un risque de crédit, des prises de participations ou de contrôle, des cessions d'actifs ou de fonds de commerce, des cessions ou transferts de créances ou de contrats, des contrats de prestation de services assurant des fonctions opérationnelles importantes, ou encore lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations entre les personnes morales de son groupe, dès lors que ces informations sont nécessaires aux opérations concernées. Les tiers destinataires de ces informations sont eux-mêmes soumis à une obligation de confidentialité. Outre les cas visés énoncées ci-dessus, le secret professionnel . Le CLIENT peut également être levé, au cas aussi indiquer par cas, écrit les tiers auxquels la BANQUE sera autorisée à la demande ou avec l'autorisation expresse de l’Emprunteur, au bénéfice exclusif des personnes qu'il désignera par écrit. A ce titre, l’Emprunteur autorise dès à présent la Banque à communiquer fournir les informations nécessaires à la gestion de la relation bancaire aux personnes morales de son groupe et aux tiers concernés, notamment pour le traitement des opérations liées au Prêt. La Banque a pris les mesures propres à assurer la confidentialité des informations transmisesconcernant qu’il mentionnera expressément.

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Samples: Conditions Générales Et Spécifiques Des Contrats d'Acceptation

Secret professionnel. La Banque est tenue au secret professionnel. Toutefois, le secret peut être levé conformément aux dispositions légales et réglementaires et aux conventions internationales. Ainsi, le secret bancaire ne peut être et ne sera pas opposé par la Banque a l'obligation de communiquer des informations à la demande notamment des aux autorités publiques publiques, telles que les autorités de tutelletutelle ou de contrôle, l'administration l’administration fiscale ou douanière ou encore l'autorité l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une d’une procédure pénale. En outreConformément à la loi, l'article L. 511-33 du Code monétaire le Client reconnaît et financier autorise accepte que la Banque est autorisée à communiquer des partager les informations couvertes par le secret professionnel bancaire à des fins de gestion de la relation bancaire et/ou d’exécution de la présente Convention, au bénéfice des personnes morales de son groupe, ainsi que de ses (et de leurs) prestataires de services, sous-traitants, conseillers professionnels, commissaires aux agences de notation comptes, assureurs, réassureurs et aux personnes avec lesquelles elle négocieagents, conclue ou exécute à des opérations tiers lors d’opération(s) de crédit, des opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance d’assurance (ou réassurance) destinées à la couverture d'un d’un risque de crédit, des prises de participations crédit ou de contrôletout autre type de risque, des ou en cas de cessions d'actifs ou de fonds de commerce, des cessions ou transferts de créances ou de contrats, des contrats de prestation de services assurant des fonctions opérationnelles importantes, ou encore lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations entre les personnes morales de son groupe, dès lors que participation directe ou indirecte par un tiers dans une de ces informations sont nécessaires aux opérations concernéescréances ou contrats. Les tiers destinataires de personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies par la Banque pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération sus-visée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations sont euxcouvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-mêmes soumis à une obligation de confidentialitédessus. Outre les cas visés ci-dessus, le secret professionnel peut également être levé, au cas par cas, levé à la demande ou avec l'autorisation l’autorisation expresse de l’Emprunteur, au bénéfice exclusif des personnes qu'il désignera par écrit. A ce titre, l’Emprunteur autorise dès à présent la Banque à communiquer les informations nécessaires à la gestion de la relation bancaire aux personnes morales de son groupe et aux tiers concernés, notamment pour le traitement des opérations liées au Prêt. La Banque a pris les mesures propres à assurer la confidentialité des informations transmisesdu Client.

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Samples: Convention De Compte Entreprises