Période d’essai En vigueur étendu Au cours de la période d'essai, l'employeur ou le salarié peut rompre librement le contrat, sans procédure particulière. La période d'essai doit être prévue au contrat. Si l'accueil de l'enfant, prévu au contrat, s'effectue sur 1, 2 ou 3 jours calendaires par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 3 mois. Si l'accueil s'effectue sur 4 jours et plus par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 2 mois. Durant les premiers jours de l'essai et au maximum pendant 1 mois, un temps d'adaptation peut être prévu par l'employeur au cours duquel les conditions et les horaires d'accueil seront fixés en fonction des besoins d'adaptation de l'enfant. Ce temps d'adaptation fait partie de la période d'essai. Si le contrat est rompu avant la fin de la période d'essai, l'employeur doit délivrer au salarié : - un bulletin de paie ; - un certificat mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l'emploi ; - une lettre de rupture si celle-ci est de son fait ; - l'attestation Assedic.
Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.
Règlement du solde Le solde de la location est versé à l'entrée dans les lieux.
Délais Les délais s’entendent à compter de la date d’acceptation de la commande. Un retard dans la livraison ne pourra entraîner l’annulation de la commande ou toute demande de dommages et intérêts sauf acceptation préalable et expresse de Liebherr-Aerospace Montauban SAS. Liebherr-Aerospace Montauban SAS ne peut être tenu responsable de retards ou troubles dans la livraison dus, mais non limités aux motifs suivants : catastrophes naturelles, grève, émeute, incendie, guerre, décret et toute cause entraînant le chômage de tout ou partie de ses usines ou celles de ses fournisseurs.
Disponibilité La Fonction de sauvegarde en ligne est fournie "en l'état" et "selon les disponibilités" ; Symantec décline toute responsabilité en cas de perte ou de dommage causé par une interruption momentanée du service en raison de l'exécution de tâches de maintenance raisonnables planifiées, de maintenance pour la résolution de problèmes graves ou encore en cas de force majeure ou d'événement non imputable à Symantec.
Délai de rétractation A compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire a un délai de 10 jours pour se rétracter. Il en informe l’organisme de formation par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire.
Principe Le Titulaire de la Carte doit prendre toute mesure pour conserver sa Carte et préserver les données de sécurité personnalisées qui lui sont attachées, notamment son Code ou tout élément d’authentification forte appartenant aux catégories "connaissance", "possession" et "inhérence". Il doit l’utiliser conformément aux finalités spécifiées à l’article 1. Il assume, comme indiqué à l’article 11.2, les conséquences de l’utilisation de la Carte tant qu’il n’a pas fait une demande d’opposition (ou de blocage) dans les conditions prévues à l’article 10.
Animaux Le présent contrat précise si le locataire peut ou non séjourner en compagnie d'un animal domestique. En cas de non respect de cette clause par le locataire, le propriétaire peut refuser le séjour. Dans ce cas, aucun remboursement ne sera effectué.
Prix 8.1. Sauf accord contraire, les prix - s’entendent départ usine du fabricant, - sans emballage, en francs suisses librement disponibles, sans déduction d’aucune sorte. Tous les frais annexes tels que le fret, l’assurance, les autorisations d’exporta- tion, -de transit, -d’importation -et les frais pour d’autres permis et attestations sont à la charge de l’auteur de la commande. L’auteur de la com- mande est également tenu de prendre en charge tous les types de taxes, prélèvements, frais, droits de douane et autres frais semblables découlant du présent contrat, ou de les rembourser à Axpo sur présentation de justificatifs si celle-ci s’est vue dans l’obligation de procéder au paiement con- cerné. Si Axpo a inclus les frais d’emballage, de fret, d’as- surance et d’autres frais annexes dans le prix de son offre -ou de la livraison, ou si elle les a men- tionnés à part dans l’offre ou dans la confirmation de commande, elle est en droit d’adapter ces esti- mations en conséquence en cas de modification des tarifs. 8.2. Axpo se réserve le droit d’adapter le prix s’il a été convenu d’un prix flottant. Par ailleurs, le prix est ajusté de façon appropriée si le délai de livraison est prolongé a posteriori pour l’une des raisons ci- tées au point 9.3 ou si le type ou l’étendue des li- vraisons convenues ont fait l’objet d’un change- ment, ou encore si les documents fournis par l’au- teur de la commande ne correspondaient pas à la situation réelle ou étaient incomplets. 8.3. Les prix s’entendent hors TVA. La TVA sera indi- quée séparément aux taux en vigueur au moment de la facturation.
Preuve Il est expressément convenu entre les Parties que les données conservées dans le système d'information du Vendeur et/ou de ses Partenaires concernant les éléments de la Prestation touristique ont la même force probante que tout document qui serait établi, reçu ou conservé par écrit.