Suspension de l’accès au RPD à l’initiative d’Enedis. Conformément aux prescriptions du cahier des charges de concession et à la réglementation en vigueur, Enedis peut procéder à la suspension ou refuser l’accès au RPD dans les cas suivants : ■ injonction émanant de l'autorité compétente en matière d'urbanisme ou de police en cas de trouble à l'ordre public ; ■ non-justification de la conformité des installations à la réglementation et aux normes applicables ; ■ danger grave et immédiat porté à la connaissance d’Enedis ; ■ modification, dégradation ou destruction volontaire des ouvrages et comptages exploités par Enedis, quelle qu'en soit la cause ; ■ trouble causé par le Client ou par ses installations et appareillages, affectant l'exploitation ou la distribution d'électricité ; ■ usage illicite ou frauduleux de l'énergie, dûment constaté par Enedis ; ■ refus du Client de laisser Enedis accéder, pour vérification, entretien ou relevé, à ses installations électriques et en particulier au local de comptage ; ■ refus du Client, alors que des éléments de ses installations électriques sont défectueux, de procéder à leur réparation ou à leur remplacement ; ■ si le CoRDiS prononce à l’encontre du Client, pour son site, la sanction d’interdiction temporaire d’accès au réseau en application de l’article L134-27 du code de l’énergie ; ■ absence de Contrat Unique ; ■ résiliation de l'accès au RPD demandée par le Fournisseur ; ■ raccordement non autorisé d’un tiers à l’installation intérieure du Client.
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Suspension de l’accès au RPD à l’initiative d’Enedis. Conformément aux prescriptions du cahier des charges de concession et à la réglementation en vigueur, Enedis peut procéder à la suspension ou refuser l’accès au RPD dans les cas suivants : ■ injonction émanant de l'autorité compétente en matière d'urbanisme ou de police en cas de trouble à l'ordre public ; ■ non-justification non−justification de la conformité des installations à la réglementation et aux normes applicables ; ■ danger grave et immédiat porté à la connaissance d’Enedis ; ■ modification, dégradation ou destruction volontaire des ouvrages et comptages exploités par Enedis, quelle qu'en soit la cause ; ■ trouble causé par le Client ou par ses installations et appareillages, affectant l'exploitation ou la distribution d'électricité ; ■ usage illicite ou frauduleux de l'énergie, dûment constaté par Enedis ; ■ refus du Client de laisser Enedis accéder, pour vérification, entretien ou relevé, à ses installations électriques et en particulier au local de comptage ; ■ refus du Client, alors que des éléments de ses installations électriques sont défectueux, de procéder à leur réparation ou à leur remplacement ; ■ si le CoRDiS prononce à l’encontre du Client, pour son site, la sanction d’interdiction temporaire d’accès au réseau en application de l’article L134-27 L134−27 du code de l’énergie ; ■ absence de Contrat Unique ; ■ résiliation de l'accès au RPD demandée par le Fournisseur ; ■ raccordement non autorisé d’un tiers à l’installation intérieure du Client.
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Suspension de l’accès au RPD à l’initiative d’Enedis. Conformément aux prescriptions du cahier des charges de concession et à la réglementation en vigueur, Enedis peut procéder à la suspension ou refuser l’accès au RPD dans les cas suivants : ■ • injonction émanant de l'autorité l’autorité compétente en matière d'urbanisme d’urbanisme ou de police en cas de trouble à l'ordre l’ordre public ; ■ • non-justification de la conformité des installations à la réglementation et aux normes applicables ; ■ • danger grave et immédiat porté à la connaissance d’Enedis ; ■ • modification, dégradation ou destruction volontaire des ouvrages et comptages exploités par Enedis, quelle qu'en qu’en soit la cause ; ■ • trouble causé par le Client ou par ses installations et appareillages, affectant l'exploitation l’exploitation ou la distribution d'électricité d’électricité ; ■ • usage illicite ou frauduleux de l'énergiel’énergie, dûment constaté par Enedis ; ■ • refus du Client de laisser Enedis accéder, pour vérification, entretien ou relevé, à ses installations électriques et en particulier au local de comptage ; ■ • refus du Client, alors que des éléments de ses installations électriques sont défectueux, de procéder à leur réparation ou à leur remplacement ; ■ • si le CoRDiS prononce à l’encontre du Client, pour son site, la sanction d’interdiction temporaire d’accès au réseau en application de l’article L134-27 du code de l’énergie ; ■ • absence de Contrat Unique ; ■ • résiliation de l'accès l’accès au RPD demandée par le Fournisseur ; ■ • raccordement non autorisé d’un tiers à l’installation intérieure du Client.
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