Common use of SÉCURITÉ D'EMPLOI Clause in Contracts

SÉCURITÉ D'EMPLOI. Les stipulations prévues au présent article prennent effet à compter du quatorzième (14 ième) jour suivant la signature de la convention collective et cessent de s’appliquer le 29 juin 1998 à 24H00. 15.01 La personne salariée visée au paragraphe 15.02 ou 15.03 qui subit une mise à pied suite à l'application de la procédure de supplantation et/ou de mise à pied, d’une mesure spéciale prévue à l’article 14 ou suite à la fermeture totale de son établissement ou destruction totale de son établissement par le feu ou autrement bénéficie des dispositions prévues au présent article. 15.02 La personne salariée ayant entre un (1) et deux (2) ans d'ancienneté et qui est mise à pied bénéficie d'une priorité d'emploi dans le secteur de la Santé et des Services sociaux. Son nom est inscrit sur la liste du service régional de main-d’oeuvre et son replacement se fait selon les mécanismes prévus au présent article. 15.03 La personne salariée ayant deux (2) ans et plus d'ancienneté et qui est mise à pied est inscrite au service régional de main-d’oeuvre et bénéficie du régime de sécurité d'emploi tant qu'elle n'aura pas été replacée dans un autre emploi dans le secteur de la Santé et des Services sociaux suivant les procédures prévues au présent article.

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Samples: Convention Collective, Convention Collective

SÉCURITÉ D'EMPLOI. Les stipulations prévues au présent article prennent effet à compter du quatorzième (14 ième) jour suivant la signature de la convention collective et cessent de s’appliquer le 29 juin 1998 à 24H001998. 15.01 La personne salariée visée au paragraphe 15.02 ou 15.03 qui subit une mise à pied suite à l'application de la procédure de supplantation et/ou de mise à pied, d’une mesure spéciale prévue à l’article 14 ou suite à la fermeture totale de son établissement ou destruction totale de son établissement par le feu ou autrement autrement, bénéficie des dispositions prévues au présent article. 15.02 La personne salariée ayant entre un (1) et deux (2) ans d'ancienneté et qui est mise à pied bénéficie d'une priorité d'emploi dans le secteur de la Santé et des Services sociaux. Son nom est inscrit sur la liste du service régional de main-d’oeuvre et son replacement se fait selon les mécanismes prévus au présent articleà la présente section. 15.03 La personne salariée ayant deux (2) ans et plus d'ancienneté et qui est mise à pied est inscrite au service régional de main-d’oeuvre et bénéficie du régime de sécurité d'emploi tant qu'elle n'aura pas été replacée dans un autre emploi dans le secteur de la Santé et des Services sociaux suivant les procédures prévues au présent articleà la présente section.

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Samples: Convention Collective, Convention Collective