Sécurité sur le chantier Clauses Exemplaires

Sécurité sur le chantier. Le prix global forfaitaire du présent lot comprendra toutes les dispositions à prendre et ouvrages à réaliser pour assurer dans les cas la protection contre les chutes du personnel amené à travailler ou à circuler sur la toiture, conformément à la réglementation en vigueur.

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  • Mesures de sécurité Le Responsable du Traitement et le Sous-Traitant doivent mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté aux éventuels risques. Les mesures de sécurité mises en place sont détaillées dans la politique de protection des données de 3DS OUTSCALE. 3DS OUTSCALE s’engage notamment à mettre en œuvre les mesures de sécurité prévues par la certification ISO 27001. Le CLIENT reste seul responsable de la sécurité des systèmes qu’il met en place dans le cadre de l’utilisation des Services (pare feu, mises à jour, gestion des droits d’accès...). Dans le cadre des présentes CGV, 3DS OUTSCALE met à la disposition du CLIENT les informations nécessaires (notamment la Déclaration d’Applicabilité) pour que ce dernier puisse évaluer la conformité des Prestations 3DS OUTSCALE à ses exigences de sécurité.

  • Localisation - DGF 2023 Intervenants Objet de la demande Subventions 2022 Quantité Coût du projet Dép retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

  • Règlement du solde Le solde de la location est versé à l'entrée dans les lieux.

  • Annulation par le propriétaire Le propriétaire reverse au locataire l’intégralité des sommes versées, ainsi qu’une indemnité au moins égale à celle que le locataire aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.

  • Groupe d'emballage Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.

  • Dispositions finales 9.1 Le Contrat est régi par le droit français, indépendamment des règles ou principes relatifs aux conflits de lois, et sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux de Paris, France. 9.2 Toute notification requise ou autorisée devra être délivrée sous forme écrite à la personne désignée comme contact dans les Documents Commerciaux, soit par porteur, courrier recommandé, 9.3 Ce Contrat ne pourra être modifié que par accord écrit signé par Akamai et le Client et aucun effet ne saurait être reconnu à toutes conditions antérieures ou ultérieures telles qu’indiquées dans des bons de commandes, confirmations ou documentation similaires du Client. Le Contrat prévaut sur tous les contrats, propositions et déclarations intervenus antérieurement et dont l’objet est identique à celui du Contrat. 9.4 Le Contrat s’impose et profite aux parties, à leurs successeurs, représentants xxxxxx, héritiers et cessionnaires respectifs dûment autorisés. 9.5 Akamai pourra céder ses droits et obligations au titre du Contrat sous réserve d’en informer préalablement et par écrit le Client. Le Client pourra céder ses droits et obligations au titre du Contrat, sous réserve d’obtenir l’accord préalable écrit d’Akamai, qui ne saurait être refusé, retardé ou conditionné sans juste motif. 9.6 Le Client est conscient que les Services peuvent être exécutés par un sous-traitant Akamai agréé. Nonobstant la sous-traitance, vis-à-vis du Client, Akamai est seule responsable de l'exécution de ses droits, devoirs et obligations au titre du Contrat et seule Akamai est responsable envers le Client pour toute action ou omission d'un sous-traitant. Une action ou omission d'un sous- traitant est réputée être une action ou une omission d'Akamai. 9.7 Le fait pour une partie de ne pas se prévaloir ou de se prévaloir en retard de l’un de ses droits en application du Contrat ne saurait valoir renonciation définitive à l’exécution de ce droit. 9.8 Dans le cas où une clause du Contrat serait déclarée non applicable par une juridiction compétente, cette clause devra être exécutée au maximum de ce qui est autorisé par la loi, et les autres clauses demeureront pleinement en vigueur. 9.9 Aucune partie n’encourt de responsabilité à l’égard de l’autre partie au titre de tout retard ou défaut d’exécution de ses obligations résultant d’un événement hors de son contrôle tant que cet événement perdurera. 9.10 Chaque partie est un cocontractant indépendant. 9.11 Le Client ne doit pas, ni ne doit amener Akamai à, exporter ou permettre à un tiers d’exporter, directement ou indirectement, aucun produit sans les licences ou autorisations appropriées.

  • Délai de livraison 8.1 Le délai de livraison court dès que le contrat est conclu, que toutes les formalités administratives officielles, telles que l’obtention des autorisations d’importation, d’exportation, de transit et de paiement, ont été accomplies, que les paiements et les sûretés éventuelles exigés à la commande ont été fournis et que les principales questions techniques ont été réglées. Le délai de livraison est respecté si, à son échéance, le fournisseur a informé l’acheteur que la livraison est prête à l’expédition. 8.2 Le respect du délai de livraison est lié à la satisfaction du respect des obligations contractuelles de l’acheteur. 8.3 Le délai de livraison est prolongé d’une durée appropriée: a) lorsque les indications nécessaires à l’exécution du contrat n’ont pas été adressées à temps au fournisseur, ou lorsque l’acheteur les modifie ultérieurement et engendre ainsi un retard dans l’exécution des livraisons ou des prestations; b) lorsque des circonstances contraignantes affectant le fournisseur, l’acheteur ou un tiers surviennent sans que le fournisseur soit en mesure de les écarter, en dépit de l’attention commandée par les circonstances. A titre d’exemple, de telles circonstances sont des épidémies, une mobilisation, une guerre, une guerre civile, des actes terroristes, une émeute, des troubles politiques, des révolutions, des actes de sabotage, d’importantes perturbations dans l’exploitation de l’entreprise, des accidents, des conflits de travail, la livraison tardive ou défectueuse des matières premières nécessaires, des produits semi-finis ou finis, la mise au rebut d’importantes pièces, des mesures ou omissions administratives d’organes étatiques ou supranationales, des embargos, des empêchements de transport, des incendies, des explosions, des phénomènes naturels; c) lorsque l’acheteur ou un tiers est en retard dans l’exécution des travaux qui lui incombent, ou dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles, notamment si l’acheteur ne respecte pas les conditions de paiement. 8.4 Lorsqu’au lieu d’un délai de livraison, un terme certain a été convenu, celui-ci correspond au dernier jour d’un délai de livraison; les chiffres 8.1 4 sont applicables par analogie.

  • Objet de la garantie La présente assurance a pour objet de garantir à l’assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.

  • CONDITIONS FINANCIERES 18.1 La Carte est délivrée moyennant le paiement d’une cotisation dont le montant est fixé dans la brochure de l’Emetteur concernant les Tarifs des principaux produits et services applicables à la clientèle des Particuliers ou dans tout document approuvé par le Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée. 18.2 Les autres conditions financières sont fixées et notifiées par l’Emetteur dans la brochure de l’Emetteur concernant les Tarifs des principaux produits et services applicables à la clientèle des Particuliers ou dans tout document approuvé par le Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée.