TRAVAIL DES ENFANTS. Le Prestataire déclare et garantit que ni lui ni ses sociétés mères (si applicable), ses filiales ou sociétés liées (si applicable) n’est engagé dans une pratique incompatible avec les droits énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant, notamment à l’Article 32 de celle-ci qui dispose, entre autres, que tout enfant doit être protégé contre l’accomplissement de tout travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
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Samples: Conditions Générales Relatives Aux Contrats, Conditions Générales Relatives Aux Contrats Institutionnels (De Minimis), Conditions Générales Relatives Aux Contrats