CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’AUDIOVISUEL ET LA SOCIÉTÉ METROPOLE TELEVISION, CI-APRÈS DENOMMÉE L’ÉDITEUR, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION M6
CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’AUDIOVISUEL ET LA SOCIÉTÉ METROPOLE TELEVISION, CI-APRÈS DENOMMÉE L’ÉDITEUR, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION M6
Version consolidée à partir de :
- la convention conclue le 27 juillet 2017 modifiée par
- l’avenant n° 1 signé le 20 décembre 2017 (art. 3-2-2, art. 3-2-4, art. 3-2-5, annexe 3, annexe 4)
- l’avenant n° 2 signé le 20 décembre 2018 (art. 2-3-1, art. 2-3-8, art. 2-3-9, art. 2-3-10)
Lors de la délivrance de son autorisation en 1987, la société Métropole Télévision s’était engagée à diffuser un programme à caractère généraliste dans lequel la musique et l’information locale tenaient une place particulière. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’éditeur ont choisi de poursuivre cette orientation.
Les responsabilités et les engagements qui incombent à l’éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l’enfance et de l’adolescence, le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, l’honnêteté de l’information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l’illustration de la langue et de la culture françaises.
En application des dispositions des articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, et à xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx 0000-000 du 19 octobre 2016 statuant favorablement sur la possibilité de reconduire, hors appel aux candidatures, l’autorisation dont la société Métropole Télévision est titulaire, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.
PREMIÈRE PARTIE
OBJET DE LA CONVENTION ET PRÉSENTATION DE L’ÉDITEUR
Article 1-1 : objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service dénommé M6 ainsi que les pouvoirs que le Conseil supérieur de l’audiovisuel détient pour assurer le respect des obligations incombant à l’éditeur.
M6 est un service de télévision à caractère national qui est diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition. Ce service fait l’objet d’une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
La nature et la durée de la programmation du service sont définies à l’article 3-1-1.
Article 1-2 : l’éditeur
À la date de signature de la présente convention, l’éditeur est une société anonyme à directoire et à conseil de surveillance, dénommée MÉTROPOLE TÉLÉVISION, au capital social de 50 565 699,20€, immatriculée le 13 octobre 1986 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 339 012 452. Son siège social est situé 00 xxxxxx Xxxxxxx-xx-Xxxxxx 00000 XXXXXXX XXX XXXXX.
Figurent à l’annexe 1 de la présente convention :
- la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société titulaire ;
- le cas échéant, la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ainsi que des éventuelles structures intermédiaires avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote.
Un tiers au moins des membres du conseil de surveillance sont indépendants. Sont considérées comme indépendantes les personnes qui n’entretiennent aucune relation de quelque nature que ce soit avec la société, son groupe ou sa direction, qui puisse compromettre l’exercice de leur liberté de jugement.
DEUXIÈME PARTIE STIPULATIONS GÉNÉRALES
I - DIFFUSION DU SERVICE
Article 2-1-1 : règles d’usage de la ressource
L’éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l’éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » adopté par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
L’éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre au Conseil supérieur de l’audiovisuel de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l’article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l’emploi d’un moteur d’interactivité, l’éditeur informe le Conseil du système qu’il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au Conseil. Les évolutions du moteur d’interactivité ou les changements de ce moteur font l’objet d’une information du Conseil.
La diffusion en haute définition par voie hertzienne terrestre respecte les spécifications suivantes :
- la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1080 ;
- elle se conforme à l’arrêté du 24 décembre 2001 modifié.
Article 2-1-2 : couverture territoriale
Sous réserve des décrochages locaux, la diffusion du service par voie hertzienne terrestre est assurée sur un minimum de 1626 zones correspondant à une couverture d’au moins 95 % de la population métropolitaine française.
L’éditeur informe préalablement le Conseil supérieur de l’audiovisuel de toute modification des conditions techniques de diffusion.
Article 2-1-3 : conventions conclues avec l’opérateur de multiplex
L’éditeur communique au Conseil supérieur de l’audiovisuel, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
II - OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Article 2-2-1 : responsabilité éditoriale
L’éditeur est responsable du contenu des émissions qu’il diffuse. Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.
Article 2-2-2 : langue française
La langue de diffusion est le français. Dans le cas d’une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage. Ces stipulations ne s’appliquent pas aux œuvres musicales.
L’éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. Il s’efforce d’utiliser le français dans les titres de ses émissions.
Article 2-2-3 : propriété intellectuelle
L’éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.
Article 2-2-4 : événements d’importance majeure
L’éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements d’importance majeure, en particulier les dispositions du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004.
Article 2-2-5 : respect des horaires et de la programmation
L’éditeur fait connaître ses programmes au plus tard dix-huit jours avant le premier jour de diffusion des programmes de la semaine concernée. Il s’engage à ne plus les modifier dans un délai inférieur à quatorze jours par rapport au jour de diffusion, celui-ci inclus, sauf exigences liées aux événements sportifs et aux circonstances exceptionnelles :
- événement nouveau lié à l’actualité ;
- problème lié aux droits protégés par le code de la propriété intellectuelle ;
- décision de justice ;
- incident technique ;
- intérêt manifeste pour le public décidé après concertation entre les chaînes concernées ;
- contre-performance d’audience significative des premiers numéros ou épisodes d’une série de programmes.
Lors de la diffusion de ses émissions, l’éditeur respecte les horaires de programmation préalablement annoncés, sous réserve des contraintes inhérentes au direct, dans les conditions fixées aux alinéas précédents.
III - OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES
Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d’expression et de communication ainsi que de l’indépendance éditoriale de l’éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
Pour l’appréciation du respect de ces stipulations, le Conseil supérieur de l’audiovisuel tient compte du genre du programme concerné.
Article 2-3-1 : pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion
L’éditeur assure le pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
Il transmet à la demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d’intervention des personnalités politiques.
Article 2-3-2 : vie publique
L’éditeur veille dans son programme :
- à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ;
- à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
- à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de l’orientation sexuelle, de la religion ou de la nationalité ;
- à promouvoir les valeurs d’intégration et de solidarité qui sont celles de la République et à lutter contre les discriminations ;
- à prendre en considération, dans la représentation à l’antenne, la diversité des origines et des cultures ;
- à respecter la délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative à l’exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l’antenne des services de radiodiffusion et de télévision.
Article 2-3-3 : représentation de la diversité
L’éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel tendant à favoriser la représentation de la diversité de la société française dans les programmes des chaînes nationales hertziennes gratuites et de Canal+.
Chaque année avant la fin du mois de novembre, il informe par courrier le Conseil supérieur de l’audiovisuel des engagements qu’il prend pour l’année à venir.
Si le Conseil supérieur de l’audiovisuel estime les propositions insuffisantes ou inappropriées et demande à l’éditeur de les modifier, ce dernier transmet dans un délai d’un mois des propositions modifiées conformément à la demande du Conseil.
Dès leur acceptation par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, ces propositions valent engagement au sens de la délibération précitée et ont valeur d’avenant à la présente convention.
L’éditeur s’engage à représenter la diversité de la société française dans ses programmes. Cette représentation est notamment évaluée annuellement au regard du baromètre de la diversité.
Enfin, il s’engage à promouvoir la diversité de la société française et la cohésion sociale notamment à l’occasion de la fête nationale du 14 juillet, par la diffusion de messages spécifiques.
Article 2-3-4 : droits de la personne
L’éditeur ne peut conclure de conventions particulières ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, même si la personne intéressée y consent.
Il ne doit diffuser aucune émission portant atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu’elle est définie par la loi et la jurisprudence.
Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa réputation tels qu’ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
Il veille en particulier :
- à ce qu’il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d’images ou de témoignages susceptibles d’humilier les personnes ;
- à éviter xx xxxxxxxxxxxx xxxx x’xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx humaine ainsi que tout traitement avilissant l’individu ou le rabaissant au rang d’objet ;
- à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu’avec leur consentement éclairé ;
- à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement ne s’accompagne d’aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l’image, le droit à l’intimité de la vie privée et le droit d’exercer un recours.
Il fait preuve de mesure lorsqu’il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.
Article 2-3-5 : droits des participants à certaines émissions
Dans ses émissions, notamment les jeux et les divertissements, l’éditeur s’engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l’esprit d’exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l’encontre des participants.
Il évite la mise en situation dégradante et humiliante des participants, notamment dans les relations hommes – femmes.
En cas d’émission, notamment de jeu, impliquant un enregistrement sur une longue durée des faits, gestes et propos des participants, l’éditeur s’engage, d’une part, à mettre en permanence à la disposition des participants un lieu préservé de tout enregistrement et, d’autre part, à prévoir des phases quotidiennes de répit d’une durée significative et raisonnable ne donnant lieu à aucun enregistrement sonore ou visuel ni à aucune diffusion. Les participants doivent en être clairement informés. Des raisons de sécurité peuvent justifier un suivi permanent de la vie des participants par les responsables de la production mais sans enregistrement ni diffusion. L’éditeur s’engage également à informer clairement les participants des capacités du dispositif technique d’enregistrement, notamment de l’emplacement des caméras et des micros et de leur nombre, de l’existence de caméras infra-rouge ou de glaces sans tain.
Article 2-3-6 : droits des intervenants à l’antenne
Les personnes intervenant à l’antenne sont informées du titre et du sujet de l’émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu’elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l’identité et de la qualité des autres intervenants.
Article 2-3-7 : témoignage de mineurs
L’éditeur respecte les délibérations prises par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, notamment la délibération relative à l’intervention de mineurs dans le cadre d’émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d’outre-mer.
Article 2-3-8 : honnêteté et indépendance de l’information et des programmes
L’exigence d’honnêteté s’applique à l’ensemble des programmes.
L’éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative à l’honnêteté et à l’indépendance de l’information et des programmes qui y concourent.
Dans les émissions qui ne sont ni d’information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l’utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons, ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public.
Article 2-3-9 : droit d’opposition et charte déontologique
S’il emploie des journalistes, l’éditeur garantit le respect de l’article 0 xxx xx xx xxx xx 00 xxxxxxx 0000 modifiée sur la liberté de la presse.
À cet effet, il s’assure que les journalistes qu’il emploie puissent exercer librement le droit d’opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet au Conseil supérieur de l’audiovisuel la charte déontologique mentionnée à l’article 0 xxx xx xx xxx xx 00 xxxxxxx 0000 modifiée et ses éventuels avenants dès leur signature.
Article 2-3-10 : comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes
I- Le comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes mentionné à l’article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est institué auprès de l’éditeur du service. Lorsqu’une personne morale contrôle plusieurs services de radio ou de télévision, ce comité peut être commun à tout ou partie de ces services.
Ce comité est composé au minimum de trois membres lorsqu’il est institué au niveau d’un seul service et au minimum de cinq membres lorsqu’il est commun à plusieurs services.
Un président peut être désigné en son sein par les membres du comité. Le mandat des membres est de trois ans. Il peut être renouvelé.
II- Les membres sont soumis à une obligation générale de discrétion. Ils sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d’examen et respectent le secret des délibérations.
Le conseil d’administration, le conseil de surveillance, l’assemblée générale ou les organes dirigeants pour toute autre forme de société met fin, notamment à la demande des autres membres du comité, au mandat du membre qui n’a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l’article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ou qui n’a pas respecté les dispositions de l’alinéa précédent, ou encore en cas d’absences répétées.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d’un nouveau membre dans un délai de quatre mois.
III- Les moyens humains, administratifs et techniques nécessaires à l’exercice de la mission du comité sont mis à disposition par la personne morale auprès de laquelle est institué le comité. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.
Aucune indemnité ne peut être attribuée aux membres du comité. Toutefois, ils peuvent être remboursés des frais de déplacement et de séjour engagés dans le cadre de leurs fonctions.
IV- Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si le quorum est réuni. Le quorum s’établit à 2/3 des membres arrondi à l’unité la plus proche.
Si l’un des membres présents en fait la demande, le vote se fait à bulletin secret.
V- Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à tout moment à la demande de la majorité des membres.
Le comité se réunit dans les locaux de l’éditeur ou du groupe auquel il appartient, ou dans tout autre lieu déterminé par l’éditeur ou le groupe auquel il appartient, sur convocation qui fixe la date, l’heure et l’ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l’issue de celle-ci.
Chaque membre du comité peut demander l’inscription d’un point à l’ordre du jour.
Les membres du comité peuvent participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
VI- Le comité peut entendre toute personne et demander à la personne morale auprès de laquelle il est institué la communication de tout document de nature à éclairer ses travaux, dans le respect des secrets protégés par la loi.
VII- Le comité transmet au Conseil supérieur de l’audiovisuel et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, dans un délai raisonnable, tout fait susceptible de contrevenir aux principes édictés au troisième alinéa de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifié.
Le comité ne divulgue pas l’identité des personnes qui le consultent si celles-ci le demandent.
Le comité peut publier le résultat de ses délibérations dans le respect des secrets protégés par la loi et de l’anonymat des personnes.
VIII- Le bilan annuel prévu à l’article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée doit être publié dans les trois mois suivant l’année écoulée. Il fait état notamment du nombre de saisines ou demandes de consultation reçues au cours de l’année, du nombre de dossiers transmis au Conseil supérieur de l’audiovisuel et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, et il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l’exercice de ses missions.
IX- Les stipulations figurant au présent article résultent des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la signature de l’avenant n° 2.
Article 2-3-11 : information des producteurs
L’éditeur informe les producteurs, à l’occasion des accords qu’il conclut avec eux, des stipulations des articles de la convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d’en assurer le respect.
Article 2-3-12 : représentation des femmes
L’éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative au respect des droits des femmes par les sociétés mentionnées à l’article 20-1-A de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Il s’engage à ce que la part des femmes expertes en plateau tende progressivement vers la parité. Cette progression est constatée chaque année.
IV - PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE
Article 2-4 : signalétique et classification des programmes
L’éditeur respecte la recommandation du Conseil supérieur de l’audiovisuel aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Les programmes de catégorie V font l’objet d’une interdiction totale de diffusion.
TROISIÈME PARTIE STIPULATIONS PARTICULIÈRES
I - PROGRAMMES
Article 3-1-1 : nature et durée de la programmation
I - L’éditeur propose une programmation généraliste à destination de l’ensemble du public. Il offre des magazines et des fictions qui fédèrent parents et enfants.
Il diversifie son offre de programmes aux heures de forte audience.
Il développe une politique de programmation de magazines et de documentaires favorisant la compréhension du monde contemporain, en abordant des domaines diversifiés tels que, par exemple, l’emploi, l’intégration, l’économie, la science, l’écologie ou la consommation.
Il développe sa collaboration avec les jeunes talents de la création audiovisuelle.
II - L’éditeur consacre au moins 20 % de sa programmation annuelle à des émissions musicales. Une part majoritaire de la musique diffusée au cours de ces émissions est d’expression française. Il s’engage à conduire une politique favorable à la diversité des producteurs musicaux.
Il développe la présence d’émissions musicales et d’émissions de divertissement à composante musicale aux heures de forte audience.
Il propose une programmation ouverte aux différents genres musicaux.
Il promeut les nouveaux talents de la chanson française.
III - L’éditeur préachète et diffuse annuellement au moins 100 vidéomusiques consacrées à des artistes francophones.
Sous réserve que la production nationale le permette, il s’engage à ce que, au sein du volume total annuel de vidéomusiques d’artistes francophones qu’il a préachetées et diffusées, 70 vidéomusiques soient consacrées à des nouveaux talents.
IV - Chaque année, au moins douze premières parties de soirée sont réservées, sur M6 ou sur W9, à des émissions musicales d’une durée minimale de 90 minutes dont la diffusion débute entre 20h30 et 21h30.
Sur ces douze premières parties de soirée, quatre au moins sont diffusées sur M6. Toutefois, elles ne relèvent pas alors des genres suivants :
- documentaire musical ;
- fiction audiovisuelle musicale non européenne ;
- concours de talents musicaux.
V - L’éditeur offre des émissions destinées aux enfants aux jours et heures où ce public est disponible.
Ces programmes favorisent l’épanouissement physique, mental et moral des enfants et leur apportent des références utiles dans la construction de leur approche du monde.
Les animateurs de ces programmes respectent le jeune public et n’exploitent pas son inexpérience ni sa crédulité.
VI - L’éditeur réserve dans la diffusion des œuvres d’animation destinées aux enfants une part majoritaire aux œuvres européennes ou d’expression originale française.
VII - Les décrochages locaux s’effectuent dans le cadre prévu par le 12° de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par la convention du 13 juin 1995 modifiée conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la société Métropole Télévision.
VIII - L’ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l’éditeur.
La durée quotidienne du programme est de 24 heures. L’éditeur informe le Conseil supérieur de l’audiovisuel en cas de modification de la durée quotidienne de son programme.
Une grille de programmes figure à titre indicatif à l’annexe 2.
Article 3-1-2 : programmes en haute définition
L’intégralité du temps de diffusion est consacrée à des programmes en haute définition réelle, à l’exception :
- des œuvres de patrimoine, c’est à dire :
- des œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- des œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
- des rediffusions, c’est à dire toute diffusion d’un programme en définition standard ayant déjà fait l’objet d’une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d’un État membre de l’Union européenne ;
- des archives, c’est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d’un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d’un programme en haute définition.
Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :
- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d’une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d’une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.
Les programmes ayant fait l’objet d’une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.
Article 3-1-3 : accès du programme aux personnes sourdes et malentendantes
L’éditeur rend accessible la totalité de ses programmes aux personnes sourdes ou malentendantes. Il s’attache à assurer l’accès à la diversité des programmes diffusés.
Cet engagement s’entend hors écrans publicitaires, mentions de parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique instrumentale, bandes annonces, téléachat et commentaires des retransmissions sportives diffusées en direct entre minuit et 6 heures.
La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
Article 3-1-4 : accès à des programmes audiodécrits
Chaque année, l’éditeur rend accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, par des dispositifs appropriés, un minimum de cent programmes audiodécrits dont au moins cinquante-cinq inédits.
Il veille à ce que ces programmes soient diffusés en particulier aux heures de grande écoute.
Il s’efforce de proposer des programmes audiodécrits à destination des enfants et des adolescents.
La cession ultérieure de tout programme audiodécrit doit inclure l’audiodescription. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Toute diffusion de programme audiodécrit est annoncée à la presse spécialisée ainsi qu’au téléspectateur par tout moyen approprié, notamment par une indication sonore dans les bandes annonces de ce programme à l’antenne et au moment de sa diffusion.
Un nouvel examen de ces stipulations a lieu en 2020.
Article 3-1-5 : publicité
Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par l’article 73 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifiée fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n’excède pas neuf minutes par heure en moyenne quotidienne ni douze minutes pour une heure d’horloge donnée.
L’éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. À cette fin, il utilise, pour l’ensemble de ces émissions, des génériques d’écrans publicitaires d’une durée minimale de quatre secondes, composés d’éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
Il respecte la délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative aux caractéristiques techniques de l’intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.
Article 3-1-6 : parrainage
Conformément aux dispositions du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, les émissions télévisées parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l’émission. Au cours de ces émissions et dans leurs bandes-annonces, la mention du parrain n’est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, ce rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l’objet de mentions n’excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d’éviter toute confusion dans l’esprit des jeunes téléspectateurs, l’éditeur veille à ce qu’il n’y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d’une de ses marques et celui d’une émission pour la jeunesse ou d’un élément de celle-ci.
Article 3-1-7 : téléachat
Si l’éditeur diffuse des émissions de téléachat, il respecte les dispositions fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d’au moins vingt minutes doit s’écouler entre la fin de l’écran publicitaire et le début de l’émission de téléachat et inversement.
Article 3-1-8 : placement de produit
L’éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.
Article 3-1-9 : communications commerciales
en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard
L’éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard légalement autorisé.
Article 3-1-10 : programmes en faveur d’une alimentation et d’une activité physique favorables à la santé
Sous réserve d’éventuelles modifications législatives et réglementaires relatives à la publicité alimentaire dans les programmes jeunesse, l’éditeur s’engage à respecter les termes de la charte visant à promouvoir une alimentation et une activité physique favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision.
Ces programmes représentent un volume annuel minimal de quinze heures.
Article 3-1-11 : relations avec les télévisions locales d’outre-mer
L’éditeur acquiert les droits de diffusion de ses émissions sur l’ensemble du territoire national. Il s’attache à développer des partenariats avec les services de télévision locale autorisés en outre-mer, afin de favoriser la diffusion hors métropole de ses programmes. L’éditeur peut également conclure une convention avec Outremer 1ère pour la reprise de ses programmes.
Article 3-1-12 : diffusion à l’étranger
L’éditeur s’attache à favoriser la diffusion de ses programmes à l’étranger, notamment par le biais de conventions à conclure avec les organismes en charge de l’action audiovisuelle extérieure publique.
II - DIFFUSION ET PRODUCTION D’ŒUVRES AUDIOVISUELLES
Article 3-2-1 : diffusion d’œuvres audiovisuelles
L’éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d’œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d’œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d’œuvres d’expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute, soit entre 14h00 et 23h00 le mercredi et entre 18h00 et 23h00 les autres jours.
Conformément à l’article 13 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié relatif à la contribution à la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, l’éditeur diffuse annuellement au minimum 120 heures d’œuvres audiovisuelles européennes ou d’expression originale française qu’il n’a pas précédemment diffusées et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 heures 30. À ce titre, la durée cumulée des œuvres diffusées successivement est prise en compte pour une durée maximale de 180 minutes par soirée lorsque la diffusion de la première œuvre commence entre 20h00 et 21h30. Ce volume annuel de diffusion peut comporter jusqu’à 25 % d’œuvres en rediffusion.
Article 3-2-2 : production d’œuvres audiovisuelles
Les obligations d’investissement de l’éditeur dans la production audiovisuelle satisfont aux dispositions du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
I - En application de l’article 9 du même décret, l’éditeur consacre chaque année au moins 15 % de son chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres audiovisuelles européennes ou d’expression originale française définies à l’article 12 de ce même décret.
Une part des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres audiovisuelles européennes ou d’expression originale française est consacrée au développement de la production d’œuvres audiovisuelles patrimoniales au sens du sixième alinéa de l’article 9 du même décret. Cette part s’élève au moins à 10,75 % du chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent, sous réserve du III du présent article.
Conformément au 10° de l’article 14 du même décret et prenant en compte l’accord du 2 février 2017, ne sont pas incluses dans le chiffre d'affaires net de l'exercice précédent les recettes provenant de l'exploitation des œuvres financées par l'éditeur ou provenant des cessions de droits de diffusion d'œuvres sur lesquelles porte la contribution lorsque ces cessions interviennent entre services de
télévision ou de médias audiovisuels à la demande de l'éditeur ou de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
L’éditeur adresse chaque année au Conseil supérieur de l’audiovisuel les documents attestant du montant de ces déductions.
II - Conformément aux dispositions de l’article 11 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, les œuvres patrimoniales européennes qui ne sont pas d’expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée, dans les conditions fixées par le Livre III du règlement général des aides financières du Centre national de la cinématographie et de l’image animée. Les œuvres patrimoniales d’expression originale française représentent au moins 90 % de la contribution à des œuvres patrimoniales.
III - S’il est constaté que le chiffre d’affaires de référence de l’année, dite année (n) :
- enregistre une augmentation de 5 % ou plus par rapport à celui de l’année (n-1), le taux de l’obligation prévue au deuxième alinéa du I applicable pour l’année (n) est de 11 % ;
- enregistre une augmentation de moins de 3 % par rapport à celui de l’année (n-1), le taux de l’obligation prévue au deuxième alinéa du I applicable pour l’année (n) est de 10,5 %.
S’il est constaté que le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au I du présent article enregistre une baisse sur deux exercices consécutifs (exercices entre l’année n-1 et n-2 et entre l’année n-2 et n-3) et après accord entre l’éditeur et les organisations professionnelles signataires de l’accord du 2 février 2017, un avenant à la présente convention est conclu afin d’inscrire, le cas échéant, les nouvelles modalités de l’obligation d’investissement dans les œuvres patrimoniales.
IV - Conformément au 5° de l’article 14 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié et prenant en compte l’accord du 2 février 2017, la contribution de l’exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l’exercice précédent qui n’ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de 2 % de l’obligation de l’exercice précédent prévue au I du présent article.
L’éditeur peut également reporter, sur l’exercice suivant, la réalisation d’une partie de l’obligation prévue au I du présent article, dans la limite de 2 % de celle-ci.
Pour l’application des deux alinéas précédents, le respect des obligations mentionnées au présent article est assuré par périodes maximales de trois années glissantes.
V - L’éditeur consacre au moins deux tiers du montant de l’obligation de contribution au développement de la production d’œuvres audiovisuelles européennes ou d’expression originale française à des dépenses consacrées à la production d’œuvres audiovisuelles européennes ou d’expression originale française inédites.
Les dépenses valorisées à ce titre sont celles qui sont mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l’article 12 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
VI - Prenant en compte l’accord du 2 février 2017, l’éditeur consacre au moins 10 % du chiffre d’affaires annuel net tel qu’il est défini au I du présent article au développement de la production indépendante, conformément aux conditions prévues au présent article.
Une part de cette obligation est consacrée à des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres audiovisuelles patrimoniales au sens du sixième alinéa de l’article 9 du même décret. Cette part s’élève au moins à 8 % du chiffre d’affaires annuel net tel qu’il est défini au I du présent article.
Conformément au 2° de l’article 15 du même décret, l'éditeur, ou la ou les personnes le contrôlant au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ne détient aucune part du capital social ou aucun droit de vote de l'entreprise de production.
L’éditeur peut détenir, directement ou indirectement, des parts de producteurs s'il a financé au moins 70 % du devis de production de l'œuvre annexé au contrat de coproduction dans le respect des conditions fixées au 1° de l’article 15 du même décret. Pour les œuvres audiovisuelles de fiction, l’apport de l’éditeur au financement de l’œuvre, conformément au 9° de l’article 14 du même décret et prenant en compte l’accord du 2 février 2017, s’élève au moins à 60 % du devis de production de l'œuvre annexé au contrat de coproduction.
VII - La contribution peut inclure des dépenses de financement de la formation des auteurs d’œuvres audiovisuelles et des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution.
Les dépenses de financement de la formation des auteurs dans le cadre d’établissements de formation dont la liste indicative figure à l’annexe 3 ne peuvent représenter plus de 0,25 % de l’obligation définie au premier alinéa du I.
Les dépenses de promotion des œuvres ne peuvent représenter plus de 0,5 % de l’obligation définie au premier alinéa du I. Elles portent sur :
- le financement de festivals consacrés aux œuvres audiovisuelles dont la liste indicative figure à l’annexe 3
- les dépenses d’achat d’espaces publicitaires consacrées spécifiquement à la promotion d’une œuvre audiovisuelle identifiée et déclarée au titre des obligations prévues au présent article, dans la limite de 5 % du devis CNC de l’œuvre concernée.
Cette promotion n’est effectuée ni sur les services de télévision de l’éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l’éditeur au sens du 2° de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre des obligations définies au I du présent article. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de ces mêmes obligations, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.
Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° du I de l’article 12 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
VIII - En application des dispositions du d) du 1° de l’article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, les conditions dans lesquelles l’éditeur n’est pas tenu d’exploiter sur un service de télévision qu’il édite ou qui est édité par une de ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les droits de diffusion en France d’une œuvre audiovisuelle dans un délai maximal de dix-huit mois à compter de leur acquisition sont les suivantes :
- l’œuvre fait partie d’une série constituée d’au moins deux épisodes ;
- l’éditeur ou l’une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de précédentes saisons de la série en participant à leur préfinancement tel qu’il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l’article 12 du même décret ;
- l’éditeur ou l’une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes de la série en participant à leur préfinancement tel qu’il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l’article 12 du même décret ;
- par « nouveaux épisodes », on entend ceux diffusés ou destinés à être diffusés pour la première fois par l’éditeur ou l’une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle éditant un service de télévision, pendant la période d’exploitation prévue pour la nouvelle saison acquise telle qu’elle est définie au contrat de production.
Prenant en compte l’accord du 2 février 2017 et pour les œuvres prises en compte au titre de l’obligation définie au deuxième alinéa du VI, l’éditeur est tenu de procéder à :
- au moins une diffusion, dans un délai de 24 mois suivant l’ouverture des droits de diffusion en France, des séries et collections telles qu’elles sont définies à l’annexe 4 de la présente convention qu’il a préfinancées au sens des 1° et 2° du I de l’article 12 du même décret, et dont il a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes tels qu’ils sont définis ci-dessus, sur un service de télévision qu’il édite ou qui est édité directement ou indirectement par l’une de ses filiales, lorsqu’il s’agit de la première acquisition à l’issue de la période initiale des droits de diffusion qu’il a acquis au moment du préfinancement.
- au moins une diffusion, dans un délai de 18 mois suivant l’ouverture des droits de diffusion en France, des œuvres patrimoniales autres que celles visées ci-dessus, qu’il a préfinancées au sens du 1° du I de l’article 12 du même décret, sur un service de télévision qu’il édite ou qui est édité directement ou indirectement par l’une de ses filiales, lorsqu’il s’agit de la première acquisition à l’issue de la période initiale des droits de diffusion qu’il a acquis au moment du préfinancement.
Pour les œuvres de fiction dont la durée est inférieure à 13 minutes, l’engagement figurant aux trois alinéas précédents porte sur la diffusion des premiers épisodes de la série, le reste des épisodes devant être diffusés avant la fin de la période des droits de diffusion acquise.
IX - Conformément au 3° de l’article 14 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, si l’éditeur en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l’exercice en cours, la contribution au développement de la production d’œuvres audiovisuelles porte globalement, pour l’exercice concerné, sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu’il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifié.
Dans le cas où l’éditeur fait usage de ce droit, les obligations définies au présent article et à l’article 3-2-2 de chacune des conventions des éditeurs de services inclus dans le périmètre de la contribution portent globalement sur la somme des chiffres d’affaires annuels nets et des ressources totales annuelles nettes, tels qu’ils sont définis par les décrets n° 2010-416 du 27 avril 2010 modifié, n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié et n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 modifié, auxquels sont soumis les services inclus, sous les réserves suivantes :
- la déduction mentionnée au troisième alinéa du I porte uniquement sur les chiffres d’affaires des éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre inclus dans le périmètre de la contribution au développement de la production d’œuvres audiovisuelles ;
- le niveau de la contribution de l’éditeur au développement de la production d’œuvres audiovisuelles européennes ou d’expression originale française, dont une part est consacrée à la production d’œuvres patrimoniales au sens du sixième alinéa de l’article 9 du même décret, résulte de la somme des obligations particulières prévues à l’article 3-2-2 de la convention de chaque service inclus dans le périmètre de cette contribution ;
- le niveau de la contribution de l’éditeur au développement de la production indépendante, telle qu’elle est définie au VI du présent article, résulte de la somme des obligations particulières prévues à l’article 3-2-2 de la convention de chaque service inclus dans le périmètre de cette contribution ;
- le niveau de la contribution de l’éditeur au développement de la production d’œuvres audiovisuelles d’expression originale française, notamment patrimoniales au sens du sixième alinéa de l’article 9 du même décret, résulte de la somme des obligations particulières prévues à l’article 3-2-2 de la convention de chaque service inclus dans le périmètre de cette contribution ;
- les éditeurs de services peuvent valoriser, au titre des obligations figurant au présent article, des dépenses pour des œuvres européennes non éligibles aux aides du CNC et de l’image animée, dans les conditions suivantes :
- les éditeurs de services dont le chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent est supérieur à 200 millions d’euros ne peuvent pas valoriser ces dépenses au titre des obligations mentionnées au deuxième alinéa du I et au deuxième alinéa du VI du présent article ;
- les éditeurs de services dont le chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent est inférieur ou égal à 200 millions d’euros peuvent valoriser ces dépenses au titre des obligations figurant au présent article, sous réserve de respecter globalement la proportion minimale d’œuvres d’expression originale française qui est applicable à ces éditeurs ;
- le niveau de la contribution de l’éditeur au développement de la production d’œuvres audiovisuelles européennes ou d’expression originale française inédites s’élève au moins à 75 % du montant de l’obligation définie au premier alinéa du I du présent article et de l’obligation correspondante au sein de l’article 3-2-2 de la convention de chaque service inclus dans le périmètre de cette contribution et au moins à 70 % du montant de l’obligation définie au deuxième alinéa du I du présent article et de l’obligation correspondante au sein de l’article 3-2-2 de la convention de chaque service inclus dans le périmètre de cette contribution. Les dépenses valorisées à ce titre sont celles qui sont mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l’article 12 du même décret ;
- les dépenses prises en compte pour des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau ne peuvent excéder la somme des montants pouvant être déclarés par les éditeurs de services auxquels cette faculté est ouverte dans les conditions fixées au 6° de l’article 14 et au 5° de l’article 29 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié et au 4° de l’article 14 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 modifié ;
- la contribution de l’exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l’exercice précédent qui n’ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de 2 % de l’obligation de l’exercice précédent prévue au I du présent article et de l’obligation correspondante au sein de l’article 3-2-2 de la convention de chaque service inclus dans le périmètre de cette contribution. L’éditeur peut également reporter, sur l’exercice suivant, la réalisation d’une partie de l’obligation prévue au I du présent article et de l’obligation correspondante au sein de l’article 3-2-2 de la convention de chaque service inclus dans le périmètre de cette contribution, dans la limite de 2% de celles-ci. Le respect des obligations mentionnées au présent article est assuré par périodes maximales de trois années glissantes.
- les dépenses prévues au I de l’article 7 du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 peuvent être prises en compte au titre des obligations prévues au sein du présent article.
X - L’éditeur respecte les stipulations, figurant à l’annexe 4, relatives à l’étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d’œuvres qui y sont mentionnés.
XI - Pour la mise en œuvre du b) de l’article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié et pour les œuvres prises en compte au titre de l’obligation définie au deuxième alinéa du VI, les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles les mandats de commercialisation et les droits secondaires sont négociés sont celles prévues dans l’accord du 24 mai 2016 figurant à l’annexe 3 de l’accord du 2 février 2017.
XII - L’éditeur consacre la totalité de son obligation prévue au V à la production d’œuvres audiovisuelles en haute définition.
Article 3-2-3 : production d’émissions musicales
Chaque année, l’éditeur consacre à la production d’émissions musicales et d’émissions de divertissement à composante musicale un montant fixé à 19 millions d’euros.
Pour le respect de cette obligation, sont prises en compte les dépenses relatives à la production d’émissions musicales et d’émissions de divertissement à composante musicale réalisées par les services M6, W9, 6ter, Paris Première et TEVA.
Article 3-2-4 : production d’œuvres inédites d’animation
L’éditeur consacre au moins 1 % de son chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres inédites d’animation européennes ou d’expression originale française, dont 0,67 % de ce chiffre d’affaires pour des œuvres d’animation réputées indépendantes au sens du VI de l’article 3-2-2.
Ces dépenses sont celles qui sont définies aux 1°, 2° et 4° de l’article 4 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, lorsqu’il s’agit d’œuvres cinématographiques, et aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l’article 12 du même décret, lorsqu’il s’agit d’œuvres audiovisuelles.
Dans le cas où l’éditeur fait usage du droit prévu au IX de l’article 3-2-2 de la présente convention, le niveau de la contribution de l’éditeur au développement de la production d’œuvres d’animation résulte de la somme des obligations particulières prévues à la présente convention et à l’article 3-2-3 de la convention de 6Ter.
Ce volume de dépenses est inclus dans la contribution globale de l’éditeur à l’industrie des programmes, telle qu’elle est définie par le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 et précisée à l’article 3-2-2.
Article 3-2-5 : acquisition des droits
L’éditeur s’engage à verser un acompte significatif au moment de la commande d’œuvres audiovisuelles, à améliorer les échéances de paiement et à appliquer des délais de paiement raisonnables à l’égard des producteurs d’œuvres audiovisuelles.
Article 3-2-6 : relations avec les producteurs
L’éditeur s’engage à assurer l’égalité de traitement entre les producteurs d’œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
Il s’engage à ce que les contrats qu’il conclut en vue de l’acquisition de droits de diffusion comportent une liste des supports et des modes d’exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d’acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.
III - DIFFUSION ET PRODUCTION D’ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
Article 3-3-1 : diffusion d’œuvres cinématographiques européennes et d’expression originale française
L’éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d’œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d’œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d’œuvres d’expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Ces proportions sont également respectées aux heures de grande écoute, soit entre 20h30 et 22h30.
Article 3-3-2 : quantum et grille de diffusion
Le service ne diffuse pas annuellement plus de 192 œuvres cinématographiques de longue durée. Le nombre de diffusions intervenant en tout ou partie entre 20 h 30 et 22 h 30 ne peut dépasser 144.
Ces plafonds s’entendent de l’ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu’elles soient.
Les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée sont fixées conformément aux dispositions de l’article 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Au-delà du nombre maximum annuel fixé au premier alinéa, l’éditeur peut diffuser annuellement 52 œuvres cinématographiques d’art et d’essai de longue durée figurant sur la liste établie par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie et de l’image animée conformément à l’article D 212-90 du code du cinéma et de l’image animée portant définition et classement des établissements de spectacles cinématographiques d’art et d’essai. La diffusion de ces œuvres ne peut intervenir entre 20h30 et 22h30 et respecte les obligations prévues à l’article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Article 3-3-3 : chronologie des médias
Les contrats conclus par l’éditeur en vue de l’acquisition de droits de diffusion d’œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
Lorsqu’il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l’industrie cinématographique et l’éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d’exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s’imposent à l’éditeur.
Article 3-3-4 : production d’œuvres cinématographiques
I - Conformément à l’article 1 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, si l’éditeur fait le choix de diffuser annuellement un nombre d’œuvres cinématographiques différentes de longue durée supérieur à 52, ou si le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104, les obligation d’investissement dans la production d’œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions des articles 2 à 6 du même décret.
Dans le cas contraire, ces obligations d’investissement ne lui sont pas applicables.
II - Dans le cas prévu au premier alinéa du I, l’éditeur consacre 3,2 % du chiffre d’affaires net de l’exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres cinématographiques européennes, au sens de l’article 4 du même décret.
De même, il consacre 2,5 % du chiffre d’affaires net de l’exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres d’expression originale française, au sens de l’article 4 du même décret.
III - Au moins trois quarts des dépenses prévues au II entrant dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article 4 du même décret sont consacrées au développement de la production indépendante, selon les modalités et les critères mentionnés à l’article 6 du même décret.
IV - L’éditeur réserve une place aux premiers ou deuxièmes films dans sa contribution à l’industrie des programmes cinématographiques.
V - L’éditeur s’engage à ce que les contrats qu’il conclut en vue de l’acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.
Article 3-3-5 : présentation de l’actualité cinématographique
Si l’éditeur présente l’actualité des œuvres cinématographiques sorties en salles au sein d’émissions consacrées à cette actualité, il s’engage à ce que cette présentation soit diversifiée.
IV - DONNÉES ASSOCIÉES
Article 3-4-1 : définition des données associées
Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
L’éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.
Article 3-4-2 : langue française et respect de la propriété intellectuelle
L’article 2-2-2 relatif à l’usage de la langue française dans les programmes du service de télévision s’applique aux données associées.
L’éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.
Article 3-4-3 : obligations déontologiques
À l’exception des articles 2-3-1 et 2-3-11, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s’appliquent aux données associées.
Dans ces données, l’éditeur assure l’équité dans l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion.
Article 3-4-4 : protection du jeune public
L’éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation du Conseil supérieur de l’audiovisuel aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
L’éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d’autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l’éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne sont pas proposés avant minuit et après cinq heures du matin.
Article 3-4-5 : communication commerciale
La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l’État.
Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l’environnement.
Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
Elle doit être aisément identifiable comme telle.
Article 3-4-6 : communications commerciales
en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard
La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l’article 7 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s’adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.
Article 3-4-7 : usage de la ressource radioélectrique par des données associées
La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu’elles enrichissent et qu’elles complètent.
L’usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d’entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.
Article 3-4-8 : pénalités contractuelles
Les articles 4-2-1 à 0-0-0 xx xx xxxxxxxxxx x’appliquent aux données associées.
QUATRIÈME PARTIE
CONTRÔLE ET PÉNALITÉS CONTRACTUELLES
I – CONTRÔLE
Article 4-1-1 : évolution de l’actionnariat et des organes de direction
L’éditeur informe immédiatement le Conseil supérieur de l’audiovisuel de toute modification du montant du capital social ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 1 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la société titulaire. La modification s’apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée au Conseil.
Il informe le Conseil supérieur de l’audiovisuel, dès qu’il en a connaissance, de tout changement de contrôle ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 5 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire, au sens de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ainsi que de la ou des éventuelles sociétés intermédiaires. La modification s’apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée au Conseil. Lorsqu’il s’agit de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l’éditeur informe le Conseil de tout franchissement de seuils de participation à leur capital social, dès qu’il en a connaissance, dans les conditions prévues à l’article L.233-7 du code de commerce et, le cas échéant, par leurs statuts.
Il s’engage à communiquer, sur demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel, la composition détaillée du capital social et des droits de vote de la société titulaire ainsi que de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire.
Si les éléments portés à la connaissance du Conseil supérieur de l’audiovisuel en application des alinéas précédents lui semblent soulever des difficultés au regard des dispositions de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, il en informe l’éditeur dans les meilleurs délais.
Pour l’application de l’article 40 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, l’éditeur fournit semestriellement au Conseil supérieur de l’audiovisuel les éléments permettant de déterminer la nationalité de chacun de ses actionnaires et la part de son actionnariat non communautaire, au sens du deuxième alinéa de cet article. Lorsque les actions de la société titulaire ou de l’un de ses actionnaires directs ou indirects sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ces éléments consistent, à la demande du Conseil, en la transmission des relevés Euroclear France des différentes sociétés concernées.
Les stipulations prévues aux alinéas précédents ne s’appliquent pas lorsque la société qui contrôle la société titulaire est elle-même éditrice d’un service de télévision autorisé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
L’éditeur informe le Conseil supérieur de l’audiovisuel du nom du ou des représentants légaux de la société ainsi que du directeur de la publication, au sens de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle. Ces informations sont également portées à la connaissance du Conseil en cas de changement.
Article 4-1-2 : informations économiques
L’éditeur transmet au Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans xxx xxx mois suivant la clôture de chaque exercice, le bilan, le compte de résultat et son annexe ainsi que le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes de la société titulaire, tels que prévus à l’article L.232-1 du code de commerce.
Il communique au Conseil supérieur de l’audiovisuel les documents prévus par les articles L.233-15, L.233-16, L.233-20 et L.233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande du Conseil, les documents mentionnés à l’article L.232-2 du même code.
Il communique au Conseil supérieur de l’audiovisuel, à sa demande, les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant pour leur propre compte au moins 5 % du capital de la société titulaire.
Il transmet au Conseil supérieur de l’audiovisuel, en application des dispositions du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, tout document d’information publié à l’occasion d’une opération en bourse concernant la société titulaire.
Il communique pour information au Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans le cadre du rapport annuel prévu à l’article 4-1-4 de la présente convention ou à la demande expresse du Conseil, outre le tableau des filiales et participations, les données caractéristiques publiées sur l’activité des sociétés filiales ou sous-filiales dont l’importance est significative au niveau des actifs ou des résultats de la société titulaire ou du groupe.
Dans le cadre de l’exercice de ses missions, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut demander à l’éditeur de lui fournir, à titre confidentiel, des informations sur les activités de diversification que lui- même, ou l’une de ses filiales, développe dans les secteurs de la culture et de la communication et des recettes générées par ces activités.
Article 4-1-3 : contrôle des programmes
L’éditeur communique ses programmes au Conseil supérieur de l’audiovisuel dix-huit jours au moins avant leur diffusion.
Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions qu’il diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Par ailleurs, il prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse tel qu’il est prévu à l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.
Article 4-1-4 : informations sur le respect des obligations
En application des dispositions de l’article 19 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l’éditeur communique au Conseil supérieur de l’audiovisuel toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s’assurer du respect par l’éditeur de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.
La communication des données s’effectue selon des normes et des procédures définies par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, après concertation avec l’ensemble des éditeurs. Le Conseil s’attache à favoriser la transmission des informations au moyen de supports informatisés.
Ces informations, fournies à titre confidentiel, comprennent notamment, à la demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel, la copie intégrale des contrats de commandes et d’achats d’œuvres.
Elles comprennent également, à la demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel, la communication des contrats conclus avec des non-professionnels et relatifs à leur participation à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement afin que le Conseil puisse vérifier le respect des obligations qui s’imposent à l’éditeur. Si ces contrats ne sont pas conclus par l’éditeur lui-même mais par une entreprise de production, le contrat qui lie l’éditeur à celle-ci mentionne clairement qu’elle doit, si le Conseil en fait la demande, communiquer ces contrats à l’éditeur qui les transmet au Conseil. Les données communiquées sont confidentielles.
L’éditeur communique au Conseil supérieur de l’audiovisuel, à sa demande et à titre confidentiel, des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
Il transmet au Conseil supérieur de l’audiovisuel, à sa demande et à titre confidentiel, les études d’audience qu’il détient.
L’éditeur communique chaque année au Conseil supérieur de l’audiovisuel les éléments nécessaires à l’appréciation du respect de l’article 3-2-3.
Il communique chaque année au Conseil supérieur de l’audiovisuel, au plus tard le 30 avril, un rapport sur les conditions d’exécution de ses obligations et de ses engagements pour l’exercice précédent. Ce
rapport comporte en particulier les informations nécessaires au contrôle de la diffusion et de la production des œuvres.
L’éditeur fournit annuellement au Conseil supérieur de l’audiovisuel, à titre confidentiel, la liste des sociétés de production audiovisuelle et cinématographique, qu’elles soient de droit français ou non, avec lesquelles il a contracté et qui ne sont pas indépendantes au sens des articles 6 et 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
Chaque année, il fournit au Conseil supérieur de l’audiovisuel les informations permettant à celui-ci de s’assurer du respect par l’éditeur des articles 16 et 17 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010, dite « Services de médias audiovisuels ».
Article 4-1-5 : reprise des programmes d’un autre service
L’éditeur communique au Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans les huit jours suivant leur conclusion, tous les accords passés en vue de la reprise totale ou partielle des programmes d’un autre service de télévision.
II - PÉNALITÉS CONTRACTUELLES
Article 4-2-1 : mise en demeure
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure l’éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure.
Article 4-2-2 : sanctions
Si l’éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, compte tenu de la gravité du manquement, prononcer l’une des sanctions suivantes :
1° une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l’article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
2° la suspension de l’édition, de la diffusion, de la distribution du service, d’une catégorie de programme, d’une partie du programme ou d’une ou plusieurs séquences publicitaires pour un mois au plus ;
3° la réduction de la durée de l’autorisation d’usage de fréquences dans la limite d’une année.
En cas de nouvelle violation d’une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d’une sanction, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l’article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Article 4-2-3 : insertion d’un communiqué
Dans les cas de manquements aux stipulations de la présente convention, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut ordonner l’insertion dans les programmes de l’éditeur d’un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion.
Article 4-2-4 : procédure
Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 de la présente convention sont prononcées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
CINQUIÈME PARTIE STIPULATIONS FINALES
Article 5-1 : modification
Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur soient applicables à l’éditeur.
Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donne lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin.
La présente convention pourra être modifiée d’un commun accord entre l’éditeur et le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Les obligations figurant aux II, III et IV de l’article 3-1-1 et à l’article 3-2-3 peuvent être réexaminées, à la demande de l’éditeur, en tenant compte de l’évolution de la consommation des programmes musicaux.
Article 5-2 : communication
La présente convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie au Conseil supérieur de l’audiovisuel, en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
Article 5-3 : entrée en vigueur
Les parties conviennent que la présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
ANNEXE 1
COMPOSITION DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ TITULAIRE
À la connaissance de MÉTROPOLE TÉLÉVISION, la composition du capital social et la répartition des droits de vote sont, à la date de signature de la présente convention :
Situation au 31 décembre 2016 | ||
% du capital | % des droits de vote | |
SA IMMOBILÈRE XXXXXX X’XXXXX | 48,26 | 34 |
COMPAGNIE NATIONALE À PORTEFEUILLE | 7,24 | 7,31 |
Flottant (1) | 43,35 | 43,76 |
Gouvernance (2) | 0,65 | 0,66 |
FCPE Salariés M6 | 0,16 | 0,16 |
Autodétention | 0,33 | - |
(1) Estimations relevé Euroclear.
(2) Membres du Conseil de surveillance et du Directoire
ANNEXE 2
GRILLE DES PROGRAMMES
Cette annexe peut être consultée auprès du Conseil supérieur de l’audiovisuel.
ANNEXE 3
Liste indicative des formations visées à l’article 3-2-2
Conservatoire européen d’écriture audiovisuelle (CEEA)
Ecole nationale supérieure des métiers de l’image et du son (FEMIS) Ecole supérieure de l’audiovisuel et du numérique (INA Sup)
Liste indicative des festivals visés l’article 3-2-2
Festival de la fiction de La Rochelle
Festival international du grand reportage d’actualité (FIGRA) Festival « Séries Mania »
Festival « Séries Séries »
ANNEXE 4
ÉTENDUE DES DROITS CÉDÉS
Au sens de la présente annexe et pour la prise en compte de l’accord « M6 – PRODUCTEURS relatif aux investissements dans la production audiovisuelle » conclu le 2 février 2017 entre Métropole Télévision, d’une part, et le Syndicat des agences de presse audiovisuelles, le Syndicat des producteurs et créateurs de programmes audiovisuels, le Syndicat de producteurs de films d’animation, le Syndicat des producteurs indépendants, l’Union syndicale de la production audiovisuelle, d’autre part, ci-après désigné « l’accord conclu le 2 février 2017 », on entend :
- par « territoire français » : France, DROM-TOM-POM-COM, Monaco, Andorre ;
- par « série » : toute commande par le groupe M6 auprès d'un producteur délégué aux termes d'un contrat unique de préachat ou de coproduction de plusieurs épisodes (au moins deux), quel que soit le format de ceux-ci, destinés à être programmés sur un service de télévision au cours d'un laps de temps de quelques semaines ;
- par « collection » : toute commande par le groupe M6 auprès d'un producteur délégué aux termes d'un contrat unique de préachat ou de coproduction de plusieurs épisodes, quel que soit le format de ceux-ci, destinés à être programmés sur un service de télévision de manière aléatoire sur plusieurs mois ;
- par « holdback » : pour une exploitation définie, une clause contractuelle aux termes de laquelle un producteur et/ou ses ayants droit s'engagent vis-à-vis du groupe M6 à ne pas exploiter ou à ne pas autoriser ladite exploitation de tout ou partie d'une œuvre audiovisuelle donnée sur des territoires donnés et pendant une période déterminée ne pouvant aller au-delà de la période de droits consentie au groupe M6 ;
- par œuvre de fiction de format court : une fiction dont la durée est inférieure à 13 minutes ;
- par « startover » : la capacité de revenir au début du programme en cours de diffusion, chaque diffusion ou passage s'entendant « startover » inclus ;
- par « œuvres préachetées » les achats, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion ou d’exploitation ;
- par « œuvres coproduites » les investissements, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur ;
- les termes « Groupe M6 » désignent l’éditeur ainsi que ses filiales qui éditent directement ou indirectement un service de télévision ou un service de médias audiovisuel à la demande.
I. Les œuvres comptabilisées au titre du VI de l’article 3-2-2 de la présente convention respectent les conditions de droits ci-après :
X. Xxxxxxxx contribuant au développement de la production d’œuvres audiovisuelles patrimoniales au sens du sixième alinéa de l’article 9 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié et du troisième alinéa du I de l’article 11 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 modifié
Le groupe M6 fait l'acquisition de droits de diffusion exclusifs vis à vis de toutes exploitations linéaires et non linéaires, payantes et non payantes, sur le territoire français, dans le respect des stipulations des I.A.1 et I.A.2 figurant ci-après.
1. Etendue et durée des droits exclusifs cédés pour les œuvres patrimoniales indépendantes préachetées ou coproduites
1.1 Diffusion télévisuelle et exploitations associées (avant-première et télévision de rattrapage gratuites)
a) Les droits de diffusion télévisuelle des œuvres audiovisuelles patrimoniales préachetées ou coproduites sont acquis par le groupe M6 pour les durées maximales suivantes :
- Fiction : 36 mois pour les unitaires et 42 mois pour les séries et les collections ;
- Documentaire : 39 mois ;
- Animation : 36 mois ;
- Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant : 36 mois quand elle est financée par le groupe M6 à moins de 70 % ; 42 mois quand elle est financée par le groupe M6 à 70 % et plus.
En cas de commande d'épisode(s) supplémentaire(s) au-delà de l'épisode pilote d'une série ou d'une collection de fiction, celui-ci bénéficie rétroactivement de la durée des droits d'exploitation prévue pour les séries et collections.
b) La date de début des droits d'exploitation des œuvres audiovisuelles patrimoniales préachetées ou coproduites est fixée à la date d'acceptation du prêt à diffuser (PAD) pour les unitaires et épisodes de collections.
Pour les séries, la date de début des droits de l'ensemble des épisodes d'une saison est fixée à la date de la première exploitation du premier épisode par l'un des services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande du groupe M6 et au plus tard à l'acceptation du dernier PAD de ladite saison, dans la limite de 12 mois à compter de l'acceptation du premier PAD.
c) Le nombre de multidiffusions des œuvres audiovisuelles patrimoniales préachetées ou coproduites est négocié de gré à gré.
Sur les services édités par le groupe M6 diffusés en clair par voie hertzienne terrestre, une multidiffusion est définie comme 4 passages pendant une période de 30 jours pour les unitaires ou pendant une période de 60 jours pour les séries et les collections, ces passages pouvant être effectués sur l'un ou l'autre des services édités par le groupe M6 visés par l’accord du 2 février 2017.
Sur les services édités par le groupe M6 qui ne sont pas diffusés en clair par voie hertzienne terrestre, une multidiffusion est définie comme 8 passages pendant une période de 60 jours pouvant être effectués sur l'un ou l'autre de ces services.
d) Les droits de télévision de rattrapage des œuvres audiovisuelles patrimoniales préachetées ou coproduites incluent le jour de chaque passage et 7 jours après chaque passage de chaque multidiffusion. Toutefois, pour les séries d'animation en programmation quotidienne, en cas de préfinancement par un service de télévision ou de médias audiovisuel à la demande tiers, les droits de télévision de rattrapage peuvent être ramenés à une période de 48 heures après chaque passage.
Pour les séries de fiction financées à plus de 60 % par le groupe M6 et pour les séries relevant d'un autre genre financées à plus de 70 % par le groupe M6, ainsi que pour les épisodes de collections programmés en salve de diffusion quotidienne ou hebdomadaire sous réserve des mêmes minima de financement par le groupe M6, les droits de télévision de rattrapage peuvent être exercés pour l'ensemble des épisodes jusqu'à 7 jours après la diffusion du dernier épisode sur une antenne du
groupe.
e) Le groupe M6 a la possibilité d'exploiter les œuvres audiovisuelles patrimoniales préachetées ou coproduites en avant-première gratuite (« Preview »), au maximum 7 jours avant la date de première diffusion sur une antenne du groupe pour un unitaire ou un épisode d'une collection, ou au maximum 7 jours avant la date de première diffusion sur une antenne du groupe du premier épisode d'une saison pour une série ainsi que pour les épisodes de collections programmés en salve de diffusion quotidienne ou hebdomadaire et ce, pour tous les épisodes.
f) Les droits consentis au titre des I.A.1.d) et I.A.1.e) de la présente annexe peuvent être exploités sur des sites et des plateformes contrôlés et édités par le groupe M6 et dans le cadre d'offres sous des marques de l’éditeur ou d’un service du groupe M6 visé par l’accord conclu le 2 février 2017 chez les distributeurs d'offres de télévision et sur des services tiers (de type hébergeur, « Multi channel network »...).
1.2 Vidéo à la demande hors télévision de rattrapage et avant-première gratuites
a) Xxxxx à la demande gratuite
- Pour les œuvres audiovisuelles de fiction financées à plus de 60 % par le groupe M6 et pour les autres œuvres audiovisuelles patrimoniales financées à plus de 70 % par le groupe M6, celui-ci dispose des droits d'exploitation exclusifs en vidéo à la demande gratuite, associée ou non à de la publicité, pendant la durée des droits définie à l'article I.A.1.1.1.a) de la présente annexe. Le groupe M6 peut exploiter ces droits, de manière continue ou discontinue, pendant une durée cumulée plafonnée à 3 mois pour les unitaires et à 6 mois, pour chaque épisode, des séries et collections, sans reversement au profit du producteur. Le groupe M6 s'engage à informer le producteur délégué de la date de mise en ligne ainsi que du délai d'exploitation prévisionnel, dès qu'il est en mesure de pouvoir le faire et, en tout état de cause, au plus tard à la mise à disposition effective de l'œuvre en vidéo à la demande gratuite.
Au-delà de cette durée cumulée, ces droits doivent être acquis pour un prix forfaitaire ou en contrepartie d'un partage de recettes nettes avec le producteur délégué dans le cadre d'un contrat distinct du contrat de préachat ou de coproduction.
En l'absence de signature d'un contrat distinct à ce titre, le groupe M6 bénéficie d'un
« holdback » sur le territoire français pour les droits d'exploitation sur des services de vidéo à la demande gratuite pendant la durée des droits définie à l'article I.A.1.1.1.a) de la présente annexe.
- Pour les œuvres audiovisuelles de fiction financées à moins de 60 % par le groupe M6 et pour les autres œuvres audiovisuelles patrimoniales financées à moins de 70 % par le groupe M6, celui-ci dispose des droits d'exploitation exclusifs en vidéo à la demande gratuite associée ou non à de la publicité pendant la durée des droits définie à l’article I.A.1.1.1.a) de la présente annexe. Ces droits doivent être acquis en contrepartie d'un prix forfaitaire ou d'un partage de recettes nettes avec le producteur délégué dans le cadre d'un contrat distinct du contrat de préachat ou de coproduction.
L'exploitation de l'œuvre, en dehors des sites et des plateformes contrôlés et édités par le groupe M6 et d'offres sous des marques de l’éditeur ou d’un service du groupe M6 visé à
l’accord du 2 février 2017 chez les distributeurs d'offres de télévision, ne peut donner lieu qu'à un partage de recettes nettes avec le producteur délégué.
En l'absence de signature d'un contrat distinct à ce titre, le groupe M6 bénéficie d'un
« holdback » sur le territoire français pour les droits d'exploitation sur des services de vidéo à la demande gratuite pendant la durée des droits définie au I.A.1.1.1.a) de la présente annexe.
b) Vidéo à la demande par abonnement
Le groupe M6 bénéficie d'un « holdback » sur le territoire français pour les droits d'exploitation sur des services de vidéo à la demande par abonnement pendant la durée des droits définie au I.A.1.1.1.a) de la présente annexe.
Pour les œuvres d'animation, la durée de ce « holdback » est ramenée à 18 mois à compter de la date de début des droits telle qu’elle est définie à l'article I.A.1.1.1.b) de la présente annexe. Au-delà, le producteur peut commercialiser à titre non exclusif les droits d'exploitation de l'œuvre sur des services de vidéo à la demande par abonnement pendant la durée restante des droits telle qu’elle est définie au I.A.1.1.1.a) de la présente annexe.
c) Xxxxx à la demande payante à l'acte et en téléchargement définitif
Le groupe M6 dispose des droits d'exploitation en vidéo payante à l'acte ou en téléchargement définitif, en exclusivité pendant une période allant de 7 jours avant la première diffusion de l'œuvre sur un service de télévision du groupe M6 (pour tous les épisodes, à compter de la diffusion du premier épisode d'une saison pour les séries ainsi que pour les épisodes de collections programmés en salve de diffusion quotidienne ou hebdomadaire) et jusqu'à 7 jours après la première diffusion de l'œuvre (du dernier épisode de ladite saison pour une série et pour tous les épisodes ainsi que pour les épisodes de collections programmés en salve de diffusion quotidienne ou hebdomadaire) puis en non-exclusivité sur la période de droits restante telle qu’elle est définie au I.A.1.1.1 a). Cette exclusivité du groupe M6 ne peut s'appliquer si la première diffusion de l'œuvre intervient au-delà d'un délai de 12 mois à compter de la date de début des droits telle qu’elle est définie au I.A.1.1.1b) de la présente annexe.
Ces droits doivent être acquis en contrepartie d'un partage de recettes nettes avec le producteur délégué et ceux-ci doivent être acquis dans le cadre d'un contrat distinct du contrat de préachat ou de coproduction.
d) Les droits consentis au groupe M6 dans le cadre des I.A.1.1.2 a) et I.A.1.1.2 c) de la présente annexe peuvent être exploités sur des sites et des plateformes contrôlés et édités par le groupe M6 et dans le cadre d'offres sous des marques de l’éditeur ou d’un service du groupe M6 visé à l’accord du 2 février 2017 chez les distributeurs d'offres de télévision. Les droits de vidéo à la demande gratuite consentis conformément au premier tiret du I.A.1.1.2 a) de la présente annexe sans nécessité d'un contrat distinct du contrat de préachat ou de coproduction peuvent également être exploités dans le cadre d'offres sous des marques de l’éditeur ou d’un service du groupe M6 visé à l’accord du 2 février 2017 sur des services tiers (de type hébergeur, « Multi channel network »...).
Tous les autres droits d'exploitation en vidéo à la demande gratuite consentis conformément à l'article
I.A.1.1.2 a) ne peuvent être exploités sur des services tiers (de type hébergeur, « Multi channel network » ...) que sous réserve d'un accord explicite du producteur dans le cadre du contrat distinct du contrat de préachat ou de coproduction.
e) Les recettes nettes d'exploitation versées au producteur délégué par le groupe M6 au titre des droits visés aux I.A.1.1.2 a) et I.A.1.1.2 c), à l'exception de celles relevant de la période sans
reversement au producteur visées au premier tiret de l'article I.A.1.1.2 a), sont comptabilisées dans les recettes nettes part producteur conformément aux termes de l'accord « Transparence » du 19 février 2016 et entrent dans le calcul du droit à recettes du groupe M6.
2. Durée des droits cédés pour les œuvres patrimoniales indépendantes hors préachats ou coproductions
Les acquisitions de droits de diffusion, hors préachats et coproductions, prises en compte au titre de l'obligation du groupe M6 dans la production d'œuvres patrimoniales indépendantes, pour tous les genres d'œuvres audiovisuelles patrimoniales sont négociées de gré à gré, dans la limite d'une durée maximale de 48 mois par cession.
Les acquisitions de droits de diffusion, hors préachats et coproductions, d'œuvres audiovisuelles patrimoniales coproduites avant la publication du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 sont prises en compte au titre de la part indépendante de l'obligation du groupe M6 sous réserve uniquement de respecter, à la date d'acquisition, les critères définis au VI de l’article 3-2-2 de la présente convention et à l'alinéa précédent.
3. Parts de coproduction et droit à recettes
a) Le groupe M6 peut détenir, directement ou indirectement, des parts de producteur, s'il a financé au moins 60 % du devis de production de l'œuvre annexé au contrat de coproduction pour les œuvres de fiction et au moins 70 % du devis de production de l'œuvre annexé au contrat de coproduction pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales relevant d'un autre genre, à condition que son investissement en parts de producteur n'excède pas la moitié des dépenses des éditeurs de services de télévision et des services de médias audiovisuels à la demande dans l'œuvre. Son investissement n'est pris en compte au titre des dépenses mentionnées au VI de l’article 3-2-2 de la présente convention que dans la mesure où les sommes correspondant à sa part de producteur ont été intégralement versées avant la fin de la période de prise de vues.
Dans cette hypothèse, le calcul du droit à recettes au profit du groupe M6 respecte les règles de l'accord « Transparence » du 19 février 2016 qui précise notamment à l’article 7.5 que la part de coproduction de l'éditeur de services de télévision est égale au ratio de l'apport en coproduction (part de l'investissement des services visés par le présent accord en apport de producteur) sur le coût définitif de l'œuvre, le droit à recettes attaché étant calculé selon les mêmes modalités et plafonné à 50 %.
b) Pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales non coproduites, le groupe M6 a un droit à recettes, sur les recettes nettes part producteur telles qu’elles sont définies dans l'accord
« Transparence » du 19 février 2016 et de ses annexes, au-delà de seuils de financement par le groupe M6 du devis annexé au contrat de préachat définis ci-après :
- ce droit à recettes s'ouvre dès lors que le groupe M6 finance au moins 35 % du devis annexé au contrat de préachat pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales de fiction et augmente de 1 % par pourcentage apporté au-delà de ce seuil et dans la limite de 35 % pour 70 % apportés ; au-delà de 70 % apportés, ce droit à recettes est de 50 % du pourcentage apporté ;
- ce droit à recettes s'ouvre dès lors que le groupe M6 finance au moins 60 % du devis annexé au contrat de préachat pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales de documentaire et de spectacle vivant et augmente de 1 % par pourcentage apporté au-delà du seuil de 50 % et dans la limite de 25 % ;
- ce droit à recettes s'ouvre dès lors que le groupe M6 finance au moins 30 % du devis annexé au contrat de préachat pour les œuvres audiovisuelles d'animation et augmente de 1 % par
pourcentage apporté au-delà de ce seuil.
En tout état de cause, ce droit à recettes ne peut excéder 50 % des recettes nettes part producteur, telles qu’elles sont définies dans l'accord « Transparence » du 19 février 2016 et de ses annexes.
c) Le calcul du droit à recettes et de l'éventuelle part de producteur du groupe M6 sont réévalués sur la base des comptes définitifs de l'œuvre conformément à l’accord « Transparence » du 19 février 2016 et ses annexes.
B. Dépenses autres que celles visées au A
1. Œuvres audiovisuelles autres que patrimoniales
Les droits exclusifs d'exploitation télévisuelle des œuvres audiovisuelles non patrimoniales déclarées dans la part indépendante de l'obligation d'investissement prévue au VI de l’article 3-2-2 de la présente convention sont acquis de gré à gré et pour les durées maximales suivantes :
- 36 mois quand l'œuvre est financée par le groupe M6 à moins de 70 % ;
- 42 mois quand elle est financée par le groupe M6 à 70 % et plus.
Pour ces œuvres, le nombre de multidiffusions est négocié de gré à gré et les droits de télévision de rattrapage incluent le jour de chaque passage et 7 jours après chaque passage de chaque multidiffusion, ou autres conditions agréées avec le producteur délégué.
2. Emissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau
Conformément au 6° de l'article 14 et au 5° de l'article 29 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié et au 4° de l'article 14 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 modifié et dans les conditions fixées à l’article 3-2-2 de leurs conventions, les services de télévision W9, 6ter, Paris Première, Téva et M6 Music peuvent prendre en compte des dépenses réalisées dans des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau.
Les droits exclusifs d'exploitation télévisuelle desdites émissions déclarées dans la part indépendante de l'obligation d'investissement sont acquis de gré à gré et pour les durées maximales suivantes :
- 36 mois quand l'émission est financée par le groupe M6 à moins de 70 % ;
- 42 mois quand elle est financée par le groupe M6 à 70 % et plus.
Pour ces émissions le nombre de multidiffusions est négocié de gré à gré et les droits de télévision de rattrapage incluent le jour de chaque passage et 7 jours après chaque passage de chaque multidiffusion, ou autres conditions agréées avec le producteur délégué.
Les droits ainsi acquis par les services mentionnés ci-dessus ne peuvent pas être mutualisés au sein du groupe M6 et restent attachés au service commanditaire.
3. Définition de la multidiffusion pour les programmes visés aux I.B.1 et I.B.2
Sur les services de télévision du groupe diffusés en clair par voir hertzienne terrestre, une multidiffusion est définie comme 4 passages pendant une période de 30 jours pour les unitaires ou pendant une période de 60 jours pour les programmes récurrents, ces passages pouvant être effectués sur l'un ou l'autre des services du groupe M6 visées au présent accord.
Sur les services édités par le groupe M6 qui ne sont pas diffusés en clair par voie hertzienne terrestre, une multidiffusion est définie comme 8 passages pendant une période de 60 jours pouvant être effectués sur l'un ou l'autre de ces services.
4. Les droits relatifs aux programmes visés aux I.B.1 et I.B.2 ci-dessus autres que les droits d'exploitation télévisuelle et télévision de rattrapage sont négociés de gré à gré entre le groupe M6 et le producteur délégué.