Couverture territoriale. Ces garanties complémentaires sont accordées conformément à l'article 39.
Couverture territoriale. La garantie est accordée pour un sinistre survenu dans tout pays pour lequel la garantie est accordée selon le certificat d’assurance délivré par la compagnie. Cette garantie est accordée pour les sinistres survenus sur la voie publique ou sur les terrains publics ou privés.
Couverture territoriale. La garantie est accordée pour un sinistre survenu dans tout pays pour lequel la garantie est accordée selon le certificat d'assurance. Cette garantie est accordée pour les sinistres survenus sur la voie publique ou sur les terrains publics ou privés. Lorsque le sinistre est survenu hors du territoire belge, la couverture accordée par l'assureur est celle prévue par la législation sur l'assurance automobile obligatoire de l'état sur le territoire duquel le sinistre a eu lieu. L'application de cette loi étrangère ne peut toutefois priver l'assuré de la couverture plus étendue que la loi belge lui accorde.
Couverture territoriale. La couverture territoriale est déterminée selon le ch. 1.6. Les cas juridiques sont couverts, lorsque non seulement ils surviennent dans cette zone territoriale, mais également si les mesures de protection juridique y sont réalisables ou si elles doivent être réalisées en Suisse. La désignation «Suisse» comprend la Suisse et la Principauté du Liechtenstein.
Couverture territoriale. Sous réserve des décrochages locaux, la diffusion du service par voie hertzienne terrestre est assurée sur un minimum de 1626 zones correspondant à une couverture d’au moins 95 % de la population métropolitaine française. L’éditeur informe préalablement le Conseil supérieur de l’audiovisuel de toute modification des conditions techniques de diffusion.