Administration et mise en œuvre des contingents tarifaires. 1. Chacune des Parties met en œuvre et administre ses CT conformément à l’article XIII du GATT de 1994 et à l’Accord sur les procédures de licences d’importation.
Administration et mise en œuvre des contingents tarifaires. 1. Le Panama met en œuvre et administre ses CT conformément à l’article XIII du GATT de 1994, et à l’Accord sur les procédures de licences d’importation de l’OMC.