Définitions générales. 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
Définitions générales. 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Les expressions " un Etat contractant " et " l'autre Etat contractant " désignent, suivant le contexte, la France ou l'Indonésie ;
Définitions générales. 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Les expressions " un Etat " et " l'autre Etat " désignent, suivant les cas, la France ou la Nouvelle-Zélande ;
Définitions générales. Le système de gestion de la qualité (SGQ) permet de garantir la qualité lors de l'échange des wagons entre EF. L’objectif est de déterminer une qualité technique fixée, par prélèvement d'échantillons réalisés suivant la norme ISO 2859. Cette qualité technique doit être formalisée par écrit et les EF doivent prendre les me- sures visant à la conserver ou à l’améliorer.
Définitions générales. Au sens de la présente Convention :
Définitions générales. Les définitions des termes repris en italique et commençant par une majuscule dans le texte de la présente Notice d’Information s’appliquent à l’ensemble des services.
Définitions générales. 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Les expressions " un Etat " et " l'autre Etat " désignent, suivant les cas, la République française ou l'Etat des Emirats arabes unis ;
Définitions générales. 1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) les expressions « État contractant » et « autre État contractant » désignent, suivant les cas, la France ou la Colombie ;
b) le terme « France » désigne les départements européens et d’outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et, au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) le terme « Colombie » désigne la République de Colombie et, utilisé dans le sens géographique, comprend son territoire terrestre tant continental qu’insulaire, son espace aérien, les aires maritimes et sous-marines et autres éléments sur lesquels elle exerce sa souveraineté, des droits souverains ou sa juridiction, en application de la constitution colombienne de 1991 et de sa législation interne et conformément au droit international, y compris les traités internationaux applicables ;
Définitions générales. 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Les expressions " un Etat " et " l'autre Etat " désignent, suivant les cas, la République française ou la République populaire du Congo ;
Définitions générales. 1. Au sens de la présente Convention :
a) Les expressions " un Etat contractant " et " l'autre Etat contractant " désignent, suivant le contexte, la France ou la Roumanie.