Assurances du maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage déclare avoir été informé par l'architecte de l'obligation de souscrire, avant l'ouverture du chantier, une assurance de dommages à l'ouvrage, conformément à l'article L 242-1 du code des assurances (dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage construit ou qui le rendent impropre à sa destination, et qui, en principe, sont apparus après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement). Il déclare avoir été informé de la possibilité de souscrire des assurances complémentaires, couvrant notamment : - les dommages subis par l'ouvrage pendant l'exécution des travaux ; - les dommages subis par les existants du fait de l'exécution des travaux (c'est-à-dire subis par les parties du bâtiment existant avant l'ouverture du chantier, ne faisant pas l'objet des contrats de travaux et appartenant au maître d'ouvrage) ; - les dommages causés aux avoisinants du fait de l'exécution des travaux (c'est-à-dire causés aux bâtiments voisins ou aux parties du bâtiment existant avant l'ouverture du chantier et n'appartenant pas au maître d'ouvrage). En cas de maintien de l’utilisation de l’ouvrage pendant l’exécution des travaux, le maître d’ouvrage déclare avoir été informé de la possibilité d’assurer la responsabilité civile qu’il encourt du fait des dommages en résultant.
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Samples: Architect Contract for Works on Existing Structures, Architect Contract for Works on Existing Structures
Assurances du maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage déclare avoir été informé par l'architecte de l'obligation de souscrire, avant l'ouverture du chantier, une assurance de dommages à l'ouvrage, conformément conformémemnt à l'article L 242-1 du code des assurances (dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage construit ou qui le rendent impropre à sa destination, et qui, en principe, sont apparus après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement). En outre, Il déclare avoir été informé de la possibilité de souscrire des assurances complémentaires, couvrant notamment : - les dommages subis par l'ouvrage pendant l'exécution des travaux travaux; - les dommages subis par les existants du fait de l'exécution des travaux (c'est-à-dire subis par les parties du bâtiment existant avant l'ouverture du chantier, ne faisant pas l'objet des contrats de travaux et appartenant au maître d'ouvrage) ); - les dommages causés aux avoisinants du fait de l'exécution des travaux (c'est-à-dire causés aux bâtiments voisins ou aux parties du bâtiment existant avant l'ouverture du chantier et n'appartenant pas au maître d'ouvrage). En cas de maintien de l’utilisation de l’ouvrage pendant l’exécution des travaux, le maître d’ouvrage déclare avoir été informé de la possibilité d’assurer la responsabilité civile qu’il encourt du fait des dommages en résultant.
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Assurances du maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage déclare avoir été informé par l'architecte de l'obligation de souscrire, avant l'ouverture du chantier, une assurance de dommages à l'ouvrage, conformément à l'article L 242-1 du code des assurances (dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage construit ou qui le rendent impropre à sa destination, et qui, en principe, sont apparus après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement). Il En outre, il déclare avoir été informé de la possibilité de souscrire des assurances complémentaires, couvrant notamment : - ■ les dommages subis par l'ouvrage pendant l'exécution des travaux ; - ■ les dommages subis par les existants du fait de l'exécution des travaux (c'est-à-dire subis par les parties du bâtiment existant avant l'ouverture du chantier, ne faisant pas l'objet des contrats de travaux et appartenant au maître d'ouvrage) ; - ■ les dommages causés aux avoisinants du fait de l'exécution des travaux (c'est-à-dire causés aux bâtiments voisins ou aux parties du bâtiment existant avant l'ouverture du chantier et n'appartenant pas au maître d'ouvrage). En cas de maintien de l’utilisation de l’ouvrage pendant l’exécution des travaux, le maître d’ouvrage déclare avoir été informé de la possibilité d’assurer la responsabilité civile qu’il encourt du fait des dommages en résultant.
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Samples: Architect Contract for New Works