Augmentation de capital par apport en nature. Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés relative à l'augmentation de capital doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé à cette décision et établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux apports, désigné à l'unanimité des associés ou, à défaut, par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requête d'un associé ou de la gérance. Toutefois, les associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède 30 000 euros et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.
Augmentation de capital par apport en nature. Un rapport est préalablement établi par le commissaire ou, si aucun commissaire n’a été désigné, par un réviseur d'entreprise désigné par le gérant statutaire. Ce rapport est joint à un rapport spécial dans lequel le gérant statutaire expose, d'une part l'intérêt que représentent pour la société tant les apports que l'augmentation de capital proposée, et d'autre part les raisons pour lesquelles il s'écarte éventuellement des conclusions du rapport annexé, les prescriptions de l'article 602 du Code des sociétés étant par ailleurs d'application. Cet apport doit être immédiatement libéré intégralement. Dans les cas et conditions prévues par le Code des sociétés, l'apport en nature peut être fait sous la responsabilité du gérant statutaire sans la rédaction préalable d'un rapport par le gérant statutaire et sans rapport du commissaire ou du réviseur d'entreprise. Si cette option est utilisée, le gérant statutaire répondra aux exigences de dépôt énoncées dans le Code des sociétés.
Augmentation de capital par apport en nature. Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision de l’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, la décision des associés relative à l'augmentation de capital doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé à cette décision et établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux apports, désigné par l’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, à l'unanimité des associés ou, à défaut, par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requête d'un associé ou de la gérance. Toutefois, l’associé unique peut décider ou les associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède 30 000 euros et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.