Décisions collectives extraordinaires Clauses Exemplaires

Décisions collectives extraordinaires. Sont qualifiées d’extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modification des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Les modifications des statuts sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés. La décision n’est valablement adoptée que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. Toutefois : - le changement de nationalité de la société, l’augmentation des engagements des associés ou la transformation de la société en nom collectif, en société en commandite simple ou par actions, ou en société par actions simplifiée, ne peuvent être décidés qu’à l’unanimité des associés ; - les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société ou nanties qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales ; - la transformation en société anonyme, sous réserve que les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent 750 000 euros, est décidée par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales ; - l’augmentation de capital par incorporation de réserves ou de bénéfices est décidée par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. - le gérant peut mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements, sous réserve de ratification de ses décisions par une décision extraordinaire adoptée par les associés dans les conditions prévues au présent article.
Décisions collectives extraordinaires. « Les statuts peuvent prévoir des quorums ou une majorité plus élevés, sans pouvoir, pour cette dernière, exiger l’unanimité des associés. » (art. L. 223-30, al. 3 du Code de commerce).
Décisions collectives extraordinaires. Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions ayant pour objet de modifier les statuts ou d'agréer les cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution. Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises que si elles ont été adoptées : - à l'unanimité, en cas de changement de nationalité de la Société, d'augmentation des engagements d'un associé ou de transformation de la Société en société en nom collectif, en société en commandite simple ou par actions, en société par actions simplifiée ou en société civile, - à la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant, en cas d'agrément de nouveaux associés ou d'autorisation de nantissement des parts, - par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, s'il s'agit d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves. Pour toutes les autres modifications statutaires, l'assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des trois quarts des parts détenues par les associés présents ou représentés.
Décisions collectives extraordinaires. Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modification des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Les modifications des statuts sont adoptées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toutefois : • Le changement de nationalité de la société, l'augmentation des engagements des associés ou la transformation de la société en société en nom collectif ou en commandite simple ou par actions, ne peuvent être décidés qu'a l'unanimité ; • Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales ; • La révocation d'un gérant et, sous réserve que les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent cinq millions de francs, la transformation en société anonyme, sont décidées à la majorité absolue ; • L'augmentation de capital par incorporation de réserves ou de bénéfices est décidée par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
Décisions collectives extraordinaires. Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions ayant pour objet de modifier les statuts. Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises que si elles ont été adoptées : - à l'unanimité, en cas de changement de nationalité de la Société, d'augmentation des engagements d'un associé ou de transformation de la Société en société en nom collectif, en société en commandite simple ou par actions, en société par actions simplifiée ou en société civile, - à la majorité en nombre des associés représentant plus de 80% des parts sociales en cas d'autorisation de nantissement des parts, - par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, s'il s'agit d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves. Pour toutes les autres modifications statutaires, l'assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à plus de 80 % des parts représentant le capital social.
Décisions collectives extraordinaires. Les décisions extraordinaires sont seules à pouvoir modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, sauf dispositions contraires des présents statuts. Elles ne peuvent, toutefois, augmenter les engagements des associés. Sont notamment qualifiées de décisions extraordinaires les décisions relatives à : - l’agrément des cessions d’actions ; - la modification du capital social : augmentation, amortissement et réduction ; - la dissolution ; - la fusion, la scission, ou l’apport partiel d'actifs de la Société ; - l’exclusion d’un associé ; - la transformation de la Société. Sauf dispositions contraires de la loi ou des statuts, les décisions collectives extraordinaires sont adoptées à la majorité des trois quarts des voix dont disposent les associés présents ou représentés, y compris les associés ayant voté par correspondance. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'adoption ou la modification des clauses statutaires relatives au changement de contrôle d'une personne morale associée ou à la procédure d'exclusion des associés requièrent une décision unanime des associés. De même toute décision, y compris de transformation, ayant pour effet d'augmenter les engagements d'un ou plusieurs associés ne peut être prise qu'à l'unanimité d'entre eux.
Décisions collectives extraordinaires. Sont qualifiées d'extraordinaires notamment les décisions des associés portant agrément, modification des statuts, exclusion d’un associé. Les décisions extraordinaires ne peuvent être valablement prises que si elles sont adoptées :
Décisions collectives extraordinaires. Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modification des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Les décisions ne peuvent être valablement prises que si elles sont adoptées: - à l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions ou en société civile; - à la majorité en nombre des associés représentant la moitié des parts sociales, s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés selon l'ordonnance 2004-274 du 25 mars 2004 modifiant les articles L-223-13 et L 223-14 ET L-223-18 du Code de commerce; - par des associés représentant la majorité des parts sociales, en cas de transformation en société anonyme si les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent Sept Cent Cinquante mille euros, et en cas de révocation d'un gérant statutaire; - par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, s'il s'agit d'augmenter le capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves; - par des associés représentant au moins les deux tiers des parts sociales, pour toutes les autres décisions extraordinaires. L'assemblée convoquée ne délibère valablement que si les associés possèdent au moins un quart des parts sociales sur première convocation et un cinquième des parts sociales sur deuxième convocation. À défaut d'atteindre un tel quorum, l'assemblée est alors prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été initialement convoquée. Elle se prononce alors sans condition de quorum selon l'article 35 de la loi n° 2005-882 du 2 Août 2005, "loi en faveur des petites et moyennes entreprises".
Décisions collectives extraordinaires. Toutes les décisions des associés ayant vocation à modifier les statuts de la Société sont extraordinaires. Les associés peuvent déléguer leurs compétences en cette matière en application de la loi et des présents statuts. Les Décisions Collectives Extraordinaires ne peuvent être valablement adoptées que si les associés présents ou représentés possèdent au moins les deux tiers du capital social. Les Décisions Collectives Extraordinaires sont prises à la majorité des deux tiers des voix des associés présents, représentés ou votant par correspondance. Par exception aux dispositions qui précèdent, les Décisions Collectives limitativement énumérées ci- ARTICLE 25.
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