Common use of Avantages acquis et prévoyance santé Clause in Contracts

Avantages acquis et prévoyance santé. Aux termes de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984, peuvent être considérés comme avantages acquis : « Les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi », c'est-à-dire avant 1984, et qu’elles ont depuis lors maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents. Sous réserve de la production, par la commune, des éléments permettant d’établir le caractère d’avantage acquis au titre de l’article 111 précité, les compléments de rémunération pourront être maintenus aux agents manifestant le souhait de se les voir conserver, dans les conditions prévues au point 3.1. Dans la négative, les ex-agents communaux relèveront des avantages acquis de Bordeaux Métropole. En tout état de cause, quelque soit l’option choisie par l’agent (maintien de son niveau de régime indemnitaire antérieur et de ses avantages acquis ou bascule vers le dispositif métropolitain), la garantie maintien de traitement sera applicable à l’ensemble des agents transférés à la Métropole. Dans l’hypothèse d’un contrat groupe conclu par la commune prévoyant une garantie maintien de salaire allant au-delà du seul traitement de base (ex : maintien du régime indemnitaire), la Métropole se substituera à la commune pour l’exécution de ce contrat dans des conditions inchangées, jusqu’à son échéance. En termes de protection sociale complémentaire visant à couvrir les frais de santé, les agents transférés bénéficieront de la convention de participation conclue par la Métropole avec l’IPSEC dans les mêmes conditions que les effectifs métropolitains au 1/1/2017, en ce qui concerne tant les niveaux de couverture que les tarifs de cotisation ou encore la participation financière de l’employeur au règlement de cette cotisation. Les agents transférés conservent également, s'ils y ont intérêt, le bénéfice des participations qui leur étaient applicables dans leur commune d’origine au titre d'un label prévu à l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

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Samples: Convention Cadre Pour La Creation De Services Communs Entre Bordeaux Metropole Et La Commune De Le Haillan

Avantages acquis et prévoyance santé. Aux termes de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984, peuvent être considérés comme avantages acquis : « Les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi », c'est-à-dire avant 1984, et qu’elles ont depuis lors maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents. Sous réserve de la production, par la commune, des éléments permettant d’établir le caractère d’avantage d’avantages acquis au titre de l’article 111 précité, les compléments de rémunération pourront être maintenus aux agents manifestant le souhait de se les voir conserver, dans les conditions prévues au point 3.1. Dans la négative, les ex-agents communaux relèveront des avantages acquis de Bordeaux Métropole. En tout état de cause, quelque quelle que soit l’option choisie par l’agent (maintien de son niveau de régime indemnitaire antérieur et de ses avantages acquis ou bascule vers le dispositif métropolitain), la garantie maintien de traitement sera applicable à l’ensemble des agents transférés à la Bordeaux Métropole. Dans l’hypothèse d’un contrat groupe conclu par la commune prévoyant une garantie maintien de salaire allant au-delà du seul traitement de base (ex : maintien du régime indemnitaire), la Bordeaux Métropole se substituera à la commune pour l’exécution de ce contrat dans des conditions inchangées, jusqu’à son échéance. En termes de protection sociale complémentaire visant à couvrir les frais de santé, les agents transférés bénéficieront de la convention de participation conclue par la Bordeaux Métropole avec l’IPSEC (Institut de prévoyance des salariés des entreprises du groupe caisse des dépôts) dans les mêmes conditions que les effectifs métropolitains au 1/1/20171/1/2018, en ce qui concerne tant les niveaux de couverture que les tarifs de cotisation ou encore la participation financière de l’employeur au règlement de cette cotisation. Les agents transférés conservent également, s'ils y ont intérêt, le bénéfice des participations qui leur étaient applicables dans leur commune d’origine au titre d'un label prévu à l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

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Samples: www.bordeaux-metropole.fr

Avantages acquis et prévoyance santé. Aux termes de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984, peuvent être considérés comme avantages acquis : « Les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi », c'est-à-dire avant 1984, et qu’elles ont depuis lors maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents. Sous réserve de la production, par la commune, des éléments permettant d’établir le caractère d’avantage acquis au titre de l’article 111 précité, les compléments de rémunération pourront être maintenus aux agents manifestant le souhait de se les voir conserver, dans les conditions prévues au point 3.1. Dans la négative, les ex-agents communaux relèveront des avantages acquis de Bordeaux Métropole. En tout état de cause, quelque quelle que soit l’option choisie par l’agent (maintien de son niveau de régime indemnitaire antérieur et de ses avantages acquis ou bascule vers le dispositif métropolitain), la garantie maintien de traitement sera applicable à l’ensemble des agents transférés à la Métropole. Dans l’hypothèse d’un contrat groupe conclu par la commune prévoyant une garantie maintien de salaire allant au-delà du seul traitement de base (ex : maintien du régime indemnitaire), la Métropole se substituera à la commune pour l’exécution de ce contrat dans des conditions inchangées, jusqu’à son échéance. En termes de protection sociale complémentaire visant à couvrir les frais de santé, les agents transférés bénéficieront de la convention de participation conclue par la Métropole avec l’IPSEC dans les mêmes conditions que les effectifs métropolitains au 1/1/20171/1/2018, en ce qui concerne tant les niveaux de couverture que les tarifs de cotisation ou encore la participation financière de l’employeur au règlement de cette cotisation. Les agents transférés conservent également, s'ils y ont intérêt, le bénéfice des participations qui leur étaient applicables dans leur commune d’origine au titre d'un label prévu à l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

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Samples: www.ville-floirac33.fr

Avantages acquis et prévoyance santé. Aux termes de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984, peuvent être considérés comme avantages acquis : « Les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi », c'est-à-dire avant 1984, et qu’elles ont depuis lors maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents. Sous réserve de la production, par la commune, des éléments permettant d’établir le caractère d’avantage acquis au titre de l’article 111 précité, les compléments de rémunération pourront être maintenus aux agents manifestant le souhait de se les voir conserver, dans les conditions prévues au point 3.1. Dans la négative, les ex-agents communaux relèveront des avantages acquis de Bordeaux Métropole. En tout état de cause, quelque quelle que soit l’option choisie par l’agent (maintien de son niveau de régime indemnitaire antérieur et de ses avantages acquis ou bascule vers le dispositif métropolitain), la garantie maintien de traitement sera applicable à l’ensemble des agents transférés à la Métropole. Dans l’hypothèse d’un contrat groupe conclu par la commune prévoyant une garantie maintien de salaire allant au-delà du seul traitement de base (ex : maintien du régime indemnitaire), la Métropole se substituera à la commune pour l’exécution de ce contrat dans des conditions inchangées, jusqu’à son échéance. En termes de protection sociale complémentaire visant à couvrir les frais de santé, les agents transférés bénéficieront de la convention de participation conclue par la Métropole avec l’IPSEC (Institut de prévoyance des salariés des entreprises du groupe caisse des dépôts) dans les mêmes conditions que les effectifs métropolitains au 1/1/2017, en ce qui concerne tant les niveaux de couverture que les tarifs de cotisation ou encore la participation financière de l’employeur au règlement de cette cotisation. Les agents transférés conservent également, s'ils y ont intérêt, le bénéfice des participations qui leur étaient applicables dans leur commune d’origine au titre d'un label prévu à l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

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Samples: www.bordeaux-metropole.fr

Avantages acquis et prévoyance santé. Aux termes de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984, peuvent être considérés comme avantages acquis : « Les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi », c'est-à-dire avant 1984, et qu’elles ont depuis lors maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents. Sous réserve de la production, par la commune, des éléments permettant d’établir le caractère d’avantage acquis au titre de l’article 111 précité, les compléments de rémunération pourront être maintenus aux agents manifestant le souhait de se les voir conserver, dans les conditions prévues au point 3.1. Dans la négative, les ex-agents communaux relèveront des avantages acquis de Bordeaux Métropole. En tout état de cause, quelque quelle que soit l’option choisie par l’agent (maintien de son niveau de régime indemnitaire antérieur et de ses avantages acquis ou bascule vers le dispositif métropolitain), la garantie maintien de traitement sera applicable à l’ensemble des agents transférés à la Métropole. Dans l’hypothèse d’un contrat groupe conclu par la commune prévoyant une garantie maintien de salaire allant au-delà du seul traitement de base (ex : maintien du régime indemnitaire), la Métropole se substituera à la commune pour l’exécution de ce contrat dans des conditions inchangées, jusqu’à son échéance. En termes de protection sociale complémentaire visant à couvrir les frais de santé, les agents transférés bénéficieront de la convention de participation conclue par la Métropole avec l’IPSEC dans les mêmes conditions que les effectifs métropolitains au 1/1/2017, en ce qui concerne tant les niveaux de couverture que les tarifs de cotisation ou encore la participation financière de l’employeur au règlement de cette cotisation. Les agents transférés conservent également, s'ils y ont intérêt, le bénéfice des participations qui leur étaient applicables dans leur commune d’origine au titre d'un label prévu à l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

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