Cas de suspension précédée d’une mise en demeure préalable. Le Mandant peut Notifier au Mandataire sa décision de suspendre l’exécution d’une partie ou de la totalité des Travaux Mandataire, avec mise en demeure préalable, dans les cas suivants : - En cas de manquement(s) substantiel(s) du Mandataire à une ou plusieurs de ses obligations (notamment au titre des CDC fournis par le Mandant) ne présentant pas un caractère d’urgence, - En cas de manquement(s) non substantiel(s) du Mandataire à une ou plusieurs de ses obligations (notamment au titre des CDC fournis par le Mandant), - En cas de risque pour la sécurité des biens ou des personnes sans que cela constitue un danger grave et imminent au sens de l’article 4131-1 du code du Travail. La Notification précise la date à laquelle la décision de suspension prendra effet, en l’absence de levée par le Mandataire du (des) manquement(s) et/ ou risque(s) ayant mené à la Notification, la suspension ne pouvant intervenir avant l’expiration d’un délai de dix (10) jours calendaires. Le Mandataire est tenu pendant ce délai de prendre les mesures qui s’imposent afin d’éviter le recours à la suspension ; il doit notamment prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier au(x) manquement(s) et/ ou risque(s) et prendre toute mesure appropriée afin qu’il(s) ne se reproduise(nt) pas. Une fois le(s) manquement(s) et /ou risque(s) levés et les mesures prises pour éviter qu’ils ne se reproduisent, le Mandataire le Notifie au Mandant. Si les éléments fournis sont jugés insuffisants par le Mandant, ce dernier adresse au Mandataire une Notification de suspension qui produira les mêmes effets que ceux exposés à l’Article 5.7.1.
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Samples: Contrat De Mandat Pour La Réalisation Des Travaux De Raccordement, Contrat De Mandat, Mandate Agreement
Cas de suspension précédée d’une mise en demeure préalable. Le Mandant peut Notifier au Mandataire sa décision de suspendre l’exécution d’une partie ou de la totalité des Travaux Mandataire, avec mise en demeure préalable, dans les cas suivants : - En cas de manquement(s) substantiel(s) du Mandataire à une ou plusieurs de ses obligations (notamment au titre des CDC fournis par le Mandant) ne présentant pas un caractère d’urgence, - En cas de manquement(s) non substantiel(s) du Mandataire à une ou plusieurs de ses obligations (notamment au titre des CDC fournis par le Mandant), - En cas de risque pour la sécurité des biens ou des personnes sans que cela constitue un danger grave et imminent au sens de l’article 4131-1 du code du Travailtravail. La Notification précise la date à laquelle la décision de suspension prendra effet, en l’absence de levée par le Mandataire du (des) manquement(s) et/ ou risque(s) ayant mené à la Notification, la suspension ne pouvant intervenir avant l’expiration d’un délai de dix (10) jours calendaires. Le Mandataire est tenu pendant ce délai de prendre les mesures qui s’imposent afin d’éviter le recours à la suspension ; il doit notamment prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier au(x) manquement(s) et/ ou risque(s) et prendre toute mesure appropriée afin qu’il(s) ne se reproduise(nt) pas. Une fois le(s) manquement(s) et /ou risque(s) levés et les mesures prises pour éviter qu’ils ne se reproduisent, le Mandataire le Notifie au Mandant. Si les éléments fournis sont jugés insuffisants par le Mandant, ce dernier adresse au Mandataire une Notification de suspension qui produira les mêmes effets que ceux exposés à l’Article 5.7.1.
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