Cession de la Convention. Chaque Partie s’interdit, sauf accord préalable et écrit de l’autre Partie, de céder ou transférer, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, le bénéfice de la Convention. Toutefois, chacune des Parties pourra - de plein droit et sans formalité préalable - céder, transférer, apporter ou transmettre, en ce compris par voie de transmission universelle de patrimoine, tout ou partie de la présente Convention, ou tout ou partie des droits et / ou obligations résultant de la présente Convention, à l’une de ses sociétés apparentées au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la partie concernée par le processus de cession, transfert, apport ou transmission, est Porteur du Programme, un accord préalable des autres membres du Comité de pilotage concernant notamment l'identité, la nature et l'organisation de la société destinée à lui être substituée dans ces droits et obligations est requis. La Partie concernée ou la société apparentée qui lui serait substituée dans ses droits et obligations par l’effet de la présente clause en informera l’autre Partie par tout moyen, dans un délai raisonnable. Toute modification du nom ou de la forme juridique d'une des parties (Porteur, Porteur associé, partenaire ou Financeur) fait l'objet d'une information, sous un délai raisonnable, au Comité de pilotage.
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Cession de la Convention. Chaque Partie s’interdit, sauf accord préalable et écrit de l’autre Partie, de céder ou transférer, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, le bénéfice de la Convention. Toutefois, chacune des Parties pourra - de plein droit et sans formalité préalable - céder, transférer, apporter ou transmettre, en ce compris par voie de transmission universelle de patrimoine, tout ou partie de la présente Convention, ou tout ou partie des droits et / ou obligations résultant de la présente Convention, à l’une de ses sociétés apparentées au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la partie concernée par le processus de cession, transfert, apport ou transmission, est Porteur du Programme, un accord préalable des autres membres du Comité de pilotage concernant notamment l'identité, la nature et l'organisation de la société destinée à lui être substituée dans ces droits et obligations est requis. La Partie concernée ou la société apparentée qui lui serait substituée dans ses droits et obligations par l’effet de la présente clause en informera l’autre Partie par tout moyen, dans un délai raisonnable. Toute modification du nom ou de la forme juridique d'une des parties (Porteur, Porteur associé, partenaire ou Financeurfinanceur) fait l'objet d'une information, sous un délai raisonnable, au Comité comité de pilotage.
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Cession de la Convention. Chaque Partie s’interdit, sauf accord préalable et écrit de l’autre Partiedes autres Parties, de céder ou transférer, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, le bénéfice de la Convention. Toutefois, chacune des Parties pourra - de plein droit et sans formalité préalable - céder, transférer, apporter ou transmettre, en ce compris par voie de transmission universelle de patrimoine, tout ou partie de la présente Convention, ou tout ou partie des droits et / ou obligations résultant de la présente Convention, à l’une de ses sociétés apparentées au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la partie concernée par le processus de cession, transfert, apport ou transmission, est Porteur du Programme, un accord préalable des autres membres du Comité de pilotage concernant notamment l'identité, la nature et l'organisation de la société destinée à lui être substituée dans ces droits et obligations est requis. La Partie concernée ou la société apparentée qui lui serait substituée dans ses droits et obligations par l’effet de la présente clause en informera l’autre Partie par tout moyen, dans un délai raisonnable. Toute modification du nom ou de la forme juridique d'une des parties (Porteurporteur, Porteur porteur associé, partenaire ou Financeurfinanceur) fait l'objet d'une information, sous un délai raisonnable, au Comité comité de pilotage.
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Samples: Convention De Mise en Œuvre Du Programme Bail Rénov’
Cession de la Convention. Chaque Partie s’interdit, sauf accord préalable et écrit de l’autre Partie, de céder ou transférer, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, le bénéfice de la Convention. Toutefois, chacune des Parties pourra - de plein droit et sans formalité préalable - céder, transférer, apporter ou transmettre, en ce compris par voie de transmission universelle de patrimoine, tout ou partie de la présente Convention, ou tout ou partie des droits et / ou obligations résultant de la présente Convention, à l’une de ses sociétés apparentées au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la partie concernée par le processus de cession, transfert, apport ou transmission, est Porteur du Programme, un accord préalable des autres membres du Comité de pilotage COPIL concernant notamment l'identité, la nature et l'organisation de la société destinée à lui être substituée dans ces droits et obligations est requis. La Partie concernée ou la société apparentée qui lui serait substituée dans ses droits et obligations par l’effet de la présente clause en informera l’autre Partie par tout moyen, dans un délai raisonnable. Toute modification du nom ou de la forme juridique d'une des parties Parties (Porteur, Porteur associé, partenaire ou Financeur) fait l'objet d'une information, sous un délai raisonnable, au Comité de pilotageCOPIL.
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