Co-ownership - Usufruct - Bare ownership Shares are indivisible vis-a-vis the company Clauses Exemplaires

Co-ownership - Usufruct - Bare ownership Shares are indivisible vis-a-vis the company. Co-owners of indivisible shares must be represented by one of their number or a sole representative. The appointment of the representative must be notified to the company within one month of co-ownership occurring. If agreement cannot be reached, the representative is appointed by order of the President of the Commercial Court making an interim ruling, at the request of one of the co-owners. The voting right attached to the share belongs to the beneficial owner at ordinary general meetings and the bare owner at extraordinary general meetings. For decisions concerning the allocation of profits, the beneficial owner holds the right to vote. Cependant, les titulaires d'actions dont la propriété est démembrée peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote aux assemblées générales, sous réserve du droit, pour l'usufruitier, de voter pour toutes les décisions relatives à l'affectation des résultats. En ce cas, ils devront porter leur convention à la connaissance de la Société par lettre recommandée adressée au siège social, la Société étant tenue de respecter cette convention pour toute assemblée qui se réunirait après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de La Poste faisant foi de la date d'expédition. Nonobstant les dispositions ci-dessus, le nu- propriétaire et l’usufruitier ont toujours le droit de participer à toutes les assemblées générales.

Related to Co-ownership - Usufruct - Bare ownership Shares are indivisible vis-a-vis the company

  • Taxe de séjour La taxe de séjour, collectée pour le compte de la commune / communauté de communes, n’est pas incluse dans les tarifs. Son montant est déterminé par personne et par jour et est variable en fonction des destinations. Elle est à acquitter lors du paiement du Service et figure distinctement sur la facture.

  • Annulation par le locataire Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée ou télégramme au propriétaire. a) annulation avant l'arrivée dans les lieux : l'acompte reste acquis au propriétaire. Celui-ci pourra demander le solde du montant du séjour, si l'annulation intervient moins de 30 jours avant la date prévue d'entrée dans les lieux. Si le locataire ne se manifeste pas dans les 24 heures qui suivent la date d'arrivée indiquée sur le contrat, le présent contrat devient nul et le propriétaire peut disposer de son gîte. L'acompte reste également acquis au propriétaire qui demandera le solde de la location. b) si le séjour est écourté, le prix de la location reste acquis au propriétaire. Il ne sera procédé à aucun remboursement.

  • Groupe d'emballage Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

  • Sous-traitance Si l’Entrepreneur doit faire appel aux services de sous-traitants pour l’exécution des obligations découlant du Contrat, il doit obtenir au préalable l’accord écrit de l’Organisation. L’Organisation peut, à son entière discrétion, examiner les qualifications professionnelles des sous- traitants et refuser tout sous-traitant proposé qu’elle considère de manière raisonnable, non suffisamment qualifié pour exécuter les obligations découlant du Contrat. L’Organisation peut exiger le renvoi de tout sous-traitant sans avoir à motiver sa décision. Toute expulsion ou demande de renvoi ne permet pas en soi à l’Entrepreneur d’invoquer une telle décision pour justifier des retards dans l’exécution ou l’inexécution des obligations découlant du Contrat. Il est seul responsable de la prestation des services attendus des sous-traitants et de l’exécution de leurs obligations. Les termes de tout Contrat de sous-traitance sont subordonnés à ceux du Contrat et sont interprétés à tous égards en fonction de ceux-ci.

  • Intégralité de l’accord Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires s’y rapportant, le Contrat renferme l’intégralité de l’accord conclu entre les Parties et contient tous les arrangements qui ont été convenus entre les Parties concernant l’objet du Contrat.

  • DEPOT DE GARANTIE Au plus tard lors de l’entrée dans les lieux, le Preneur remettra au Bailleur un montant d'Euros [ ] à titre de dépôt de garantie destiné à couvrir les dommages et/ou dégradations du logement et du mobilier et objets garnissant le logement causés par le Preneur, ainsi que les pertes de clefs ou d'objets. Le dépôt de garantie sera restitué au Preneur dans un délai maximum d’un mois après son départ, déduction faite le cas échéant des sommes couvrant les dommages et/ou dégradations du logement et du mobilier et objets garnissant le logement causés par le Preneur, ainsi que les pertes de clefs ou d'objets. Le dépôt de garantie pourra être constitué par la remise d'un chèque de caution signé à l'ordre du Bailleur que ce dernier restituera sous réserve d'inventaire et d'état des lieux conforme lors de la restitution des clefs.

  • Annulation par le propriétaire Le propriétaire reverse au locataire l’intégralité des sommes versées, ainsi qu’une indemnité au moins égale à celle que le locataire aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.

  • Dispositions finales 9.1 Le Contrat est régi par le droit français, indépendamment des règles ou principes relatifs aux conflits de lois, et sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux de Paris, France. 9.2 Toute notification requise ou autorisée devra être délivrée sous forme écrite à la personne désignée comme contact dans les Documents Commerciaux, soit par porteur, courrier recommandé, 9.3 Ce Contrat ne pourra être modifié que par accord écrit signé par Akamai et le Client et aucun effet ne saurait être reconnu à toutes conditions antérieures ou ultérieures telles qu’indiquées dans des bons de commandes, confirmations ou documentation similaires du Client. Le Contrat prévaut sur tous les contrats, propositions et déclarations intervenus antérieurement et dont l’objet est identique à celui du Contrat. 9.4 Le Contrat s’impose et profite aux parties, à leurs successeurs, représentants xxxxxx, héritiers et cessionnaires respectifs dûment autorisés. 9.5 Akamai pourra céder ses droits et obligations au titre du Contrat sous réserve d’en informer préalablement et par écrit le Client. Le Client pourra céder ses droits et obligations au titre du Contrat, sous réserve d’obtenir l’accord préalable écrit d’Akamai, qui ne saurait être refusé, retardé ou conditionné sans juste motif. 9.6 Le Client est conscient que les Services peuvent être exécutés par un sous-traitant Akamai agréé. Nonobstant la sous-traitance, vis-à-vis du Client, Akamai est seule responsable de l'exécution de ses droits, devoirs et obligations au titre du Contrat et seule Akamai est responsable envers le Client pour toute action ou omission d'un sous-traitant. Une action ou omission d'un sous- traitant est réputée être une action ou une omission d'Akamai. 9.7 Le fait pour une partie de ne pas se prévaloir ou de se prévaloir en retard de l’un de ses droits en application du Contrat ne saurait valoir renonciation définitive à l’exécution de ce droit. 9.8 Dans le cas où une clause du Contrat serait déclarée non applicable par une juridiction compétente, cette clause devra être exécutée au maximum de ce qui est autorisé par la loi, et les autres clauses demeureront pleinement en vigueur. 9.9 Aucune partie n’encourt de responsabilité à l’égard de l’autre partie au titre de tout retard ou défaut d’exécution de ses obligations résultant d’un événement hors de son contrôle tant que cet événement perdurera. 9.10 Chaque partie est un cocontractant indépendant. 9.11 Le Client ne doit pas, ni ne doit amener Akamai à, exporter ou permettre à un tiers d’exporter, directement ou indirectement, aucun produit sans les licences ou autorisations appropriées.

  • Règlement du solde Le solde de la location est versé à l'entrée dans les lieux.