Common use of Commissions et frais d’exploitation du distributeur ou du Producteur en cas d’absence de mandataire Clause in Contracts

Commissions et frais d’exploitation du distributeur ou du Producteur en cas d’absence de mandataire. La commission de vente s’entend de la rémunération versée à une personne morale ou physique chargée de la commercialisation de ou des épisode(s) pour laquelle elle a reçu mandat. Le Producteur s’engage à documenter et justifier l’ensemble des commissions et frais d’exploitation opposables à l’Auteur-Réalisateur, sauf quand lesdits frais relèvent d’un forfait. Les commissions et frais suivants engagés par le distributeur ou directement par le Producteur, dans le cadre de l’exploitation de ou des épisode(s), peuvent être opposés à l’Auteur-Réalisateur selon les modalités suivantes : Les commissions de vente ou prévente opposables par le Producteur à l’Auteur-Réalisateur sont les suivantes : commission négociée contractuellement par le Producteur avec le distributeur, opposée au réel dans la limite d’un plafond de 30% des recettes brutes hors taxes encaissées, sous-commissions incluses, pour des exploitations commerciales et plafonnée à 50%, sous-commissions incluses, pour des exploitations non commerciales. Il est toutefois précisé que : en cas de recours à une capacité de distribution interne du Producteur, une commission forfaitaire de 20% des recettes brutes hors taxes encaissées, sous-commissions incluses, pour des exploitations commerciales en France et Europe francophone, de 30% des recettes brutes hors taxes encaissées, sous-commissions incluses, pour des exploitations commerciales hors France et Europe francophone, et de 50%, sous-commissions incluses, pour des exploitations non commerciales, sera prélevée par le Producteur ; dans l’hypothèse où le distributeur participe sous forme de minimum garanti au plan de financement de la production de ou des épisode(s) en contrepartie des mandats de distribution, le taux de commission opposable, pour les exploitations commerciales, sera le taux de commission négocié contractuellement par le Producteur avec le distributeur, opposé au réel dans la limite d’un plafond de 40% ; en cas de recours à une capacité de distribution du Producteur par l'intermédiaire d'une filiale ou d’une société filiale du même groupe, la combinaison entre le minimum garanti et le taux de commission opposable, dans la limite du plafond de 40% susmentionné, devra être conforme aux usages du marché ; concernant les exploitations dérivées de ou des épisode(s) dites « merchandising », le taux de commission opposable à l’Auteur-Réalisateur sera le taux réel plafonné à 40% pour la France et à 50% hors France.

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Commissions et frais d’exploitation du distributeur ou du Producteur en cas d’absence de mandataire. La commission de vente s’entend de la rémunération versée à une personne morale ou physique chargée de la commercialisation de ou des épisode(s) l’œuvre pour laquelle elle a reçu mandat. Le Producteur s’engage à documenter et justifier l’ensemble des commissions et frais d’exploitation opposables à l’Auteur-Réalisateur, sauf quand lesdits frais relèvent d’un forfait. Les commissions et frais suivants engagés par le distributeur ou directement par le Producteur, dans le cadre de l’exploitation de ou des épisode(s)l’œuvre, peuvent être opposés à l’Auteur-Réalisateur selon les modalités suivantes : Les commissions de vente ou prévente opposables par le Producteur à l’Auteur-Réalisateur sont les suivantes : commission négociée contractuellement par le Producteur avec le distributeur, opposée au réel dans la limite d’un plafond de 30% des recettes brutes hors taxes encaissées, sous-commissions incluses, pour des exploitations commerciales et plafonnée à 50%, sous-commissions incluses, pour des exploitations non commerciales. Il est toutefois précisé que : en cas de recours à une capacité de distribution interne du Producteur, une commission forfaitaire de 20% des recettes brutes hors taxes encaissées, sous-commissions incluses, pour des exploitations commerciales en France et Europe francophone, de 30% des recettes brutes hors taxes encaissées, sous-commissions incluses, pour des exploitations commerciales hors France et Europe francophone, et de 50%, sous-commissions incluses, pour des exploitations non commerciales, sera prélevée par le Producteur ; dans l’hypothèse où le distributeur participe sous forme de minimum garanti au plan de financement de la production de ou des épisode(s) l’œuvre en contrepartie des mandats de distribution, le taux de commission opposable, pour les exploitations commerciales, sera le taux de commission négocié contractuellement par le Producteur avec le distributeur, opposé au réel dans la limite d’un plafond de 40% ; en cas de recours à une capacité de distribution du Producteur par l'intermédiaire d'une filiale ou d’une société filiale du même groupe, la combinaison entre le minimum garanti et le taux de commission opposable, dans la limite du plafond de 40% susmentionné, devra être conforme aux usages du marché ; concernant les exploitations dérivées de ou des épisode(s) l’œuvre dites « merchandising », le taux de commission opposable à l’Auteur-Réalisateur sera le taux réel plafonné à 40% pour la France et à 50% hors France.

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Commissions et frais d’exploitation du distributeur ou du Producteur en cas d’absence de mandataire. La commission de vente s’entend de la rémunération versée à une personne morale ou physique chargée de la commercialisation de ou des épisode(s) la série pour laquelle elle a reçu mandat. Le Producteur s’engage à documenter et justifier l’ensemble des commissions et frais d’exploitation opposables à l’Auteur-Réalisateur, sauf quand lesdits frais relèvent d’un forfait. Les commissions et frais suivants engagés par le distributeur ou directement par le Producteur, dans le cadre de l’exploitation de ou des épisode(s)la série, peuvent être opposés à l’Auteur-Réalisateur l’Auteur selon les modalités suivantes : Les commissions de vente ou prévente opposables par le Producteur à l’Auteur-Réalisateur l’Auteur sont les suivantes : commission négociée contractuellement par le Producteur avec le distributeur, opposée au réel dans la limite d’un plafond de 30% des recettes brutes hors taxes encaissées, sous-commissions incluses, pour des exploitations commerciales et plafonnée à 50%, sous-commissions incluses, pour des exploitations non commerciales. Il est toutefois précisé que : en cas de recours à une capacité de distribution interne du Producteur, une commission forfaitaire de 20% des recettes brutes hors taxes encaissées, sous-commissions incluses, pour des exploitations commerciales en France et Europe francophone, de 30% des recettes brutes hors taxes encaissées, sous-commissions incluses, pour des exploitations commerciales hors France et Europe francophone, et de 50%, sous-commissions incluses, pour des exploitations non commerciales, sera prélevée par le Producteur ; dans l’hypothèse où le distributeur participe sous forme de minimum garanti au plan de financement de la production de ou des épisode(s) la série en contrepartie des mandats de distribution, le taux de commission opposable, pour les exploitations commerciales, sera le taux de commission négocié contractuellement par le Producteur avec le distributeur, opposé au réel dans la limite d’un plafond de 40% ; en cas de recours à une capacité de distribution du Producteur par l'intermédiaire d'une filiale ou d’une société filiale du même groupe, la combinaison entre le minimum garanti et le taux de commission opposable, dans la limite du plafond de 40% susmentionné, devra être conforme aux usages du marché ; concernant les exploitations dérivées de ou des épisode(s) la série dites « merchandising », le taux de commission opposable à l’Auteur-Réalisateur l’Auteur sera le taux réel plafonné à 40% pour la France et à 50% hors France.

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Commissions et frais d’exploitation du distributeur ou du Producteur en cas d’absence de mandataire. La commission de vente s’entend de la rémunération versée à une personne morale ou physique chargée de la commercialisation de ou des épisode(s) l’épisode pour laquelle elle a reçu mandat. Le Producteur s’engage à documenter et justifier l’ensemble des commissions et frais d’exploitation opposables à l’Auteur-Réalisateur, sauf quand lesdits frais relèvent d’un forfait. Les commissions et frais suivants engagés par le distributeur ou directement par le Producteur, dans le cadre de l’exploitation de ou des épisode(s)l’épisode, peuvent être opposés à l’Auteur-Réalisateur l’Auteur selon les modalités suivantes : Les commissions de vente ou prévente opposables par le Producteur à l’Auteur-Réalisateur l’Auteur sont les suivantes : commission négociée contractuellement par le Producteur avec le distributeur, opposée au réel dans la limite d’un plafond de 30% des recettes brutes hors taxes encaissées, sous-commissions incluses, pour des exploitations commerciales et plafonnée à 50%, sous-commissions incluses, pour des exploitations non commerciales. Il est toutefois précisé que : en cas de recours à une capacité de distribution interne du Producteur, une commission forfaitaire de 20% des recettes brutes hors taxes encaissées, sous-commissions incluses, pour des exploitations commerciales en France et Europe francophone, de 30% des recettes brutes hors taxes encaissées, sous-commissions incluses, pour des exploitations commerciales hors France et Europe francophone, et de 50%, sous-commissions incluses, pour des exploitations non commerciales, sera prélevée par le Producteur ; dans l’hypothèse où le distributeur participe sous forme de minimum garanti au plan de financement de la production de ou des épisode(s) l’épisode en contrepartie des mandats de distribution, le taux de commission opposable, pour les exploitations commerciales, sera le taux de commission négocié contractuellement par le Producteur avec le distributeur, opposé au réel dans la limite d’un plafond de 40% ; en cas de recours à une capacité de distribution du Producteur par l'intermédiaire d'une filiale ou d’une société filiale du même groupe, la combinaison entre le minimum garanti et le taux de commission opposable, dans la limite du plafond de 40% susmentionné, devra être conforme aux usages du marché ; concernant les exploitations dérivées de ou des épisode(s) l’épisode dites « merchandising », le taux de commission opposable à l’Auteur-Réalisateur l’Auteur sera le taux réel plafonné à 40% pour la France et à 50% hors France.

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Commissions et frais d’exploitation du distributeur ou du Producteur en cas d’absence de mandataire. La commission de vente s’entend de la rémunération versée à une personne morale ou physique chargée de la commercialisation de ou des épisode(s) la captation pour laquelle elle a reçu mandat. Le Producteur s’engage à documenter et justifier l’ensemble des commissions et frais d’exploitation opposables à l’Auteur-Réalisateurau Chorégraphe, sauf quand lesdits frais relèvent d’un forfait. Les commissions et frais suivants engagés par le distributeur ou directement par le Producteur, dans le cadre de l’exploitation de ou des épisode(s)la captation, peuvent être opposés à l’Auteur-Réalisateur au Chorégraphe selon les modalités suivantes : Les commissions de vente ou prévente opposables par le Producteur à l’Auteur-Réalisateur au Chorégraphe sont les suivantes : commission négociée contractuellement par le Producteur avec le distributeur, opposée au réel dans la limite d’un plafond de 3040% des recettes brutes hors taxes encaissées, sous-commissions incluses, pour des exploitations commerciales et plafonnée à 50%, sous-commissions incluses, pour des exploitations non commerciales. Il est toutefois précisé que : en cas de recours à une capacité de distribution interne du Producteur, une commission forfaitaire de 20% des recettes brutes hors taxes encaissées, sous-commissions incluses, pour des exploitations commerciales en France et Europe francophone, de 30% des recettes brutes hors taxes encaissées, sous-commissions incluses, pour des exploitations commerciales hors France et Europe francophone, et de 50%, sous-commissions incluses, pour des exploitations non commerciales, sera prélevée par le Producteur ; dans l’hypothèse où le distributeur participe sous forme de minimum garanti au plan de financement de la production de ou des épisode(s) la captation en contrepartie des mandats de distribution, le taux de commission opposable, pour les exploitations commerciales, sera le taux de commission négocié contractuellement par le Producteur avec le distributeur, opposé au réel dans la limite d’un plafond de 40% ; en cas de recours à une capacité de distribution du Producteur par l'intermédiaire d'une filiale ou d’une société filiale du même groupe, la combinaison entre le minimum garanti et le taux de commission opposable, dans la limite du plafond de 40% susmentionné, devra être conforme aux usages du marché ; concernant les exploitations dérivées de ou des épisode(s) dites « merchandising », le taux de commission opposable à l’Auteur-Réalisateur sera le taux réel plafonné à 40% pour la France et à 50% hors Francemarché.

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