(création d'article). Modifié par délib n° 17-2015/APS du 26/06/2015, art.8 et 19 Modifié par délib n° 540-2015/BAPS/DJA du 20/10/2015, art.2 Modifié par délib n° 333-2019/BAPS du 23/04/2019, art.2-1), 2) et 3)
(création d'article). En cas de réalisation fractionnée d'une même opération, l'appréciation des seuils et critères mentionnés à l’article 142-1 tient compte de l'ensemble de l'opération. I.- Les opérations entrant dans le champ d'application défini aux articles 142-1 et 142-2 donnent lieu à une enquête publique en application des dispositions du présent chapitre :
(création d'article). Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions. Il reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique. Il peut recevoir tous documents, visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après information préalable des propriétaires et des occupants par les soins du président de l’assemblée de province, entendre toutes personnes dont il juge l'audition utile et convoquer le maître d'ouvrage ou ses représentants ainsi que les autorités administratives intéressées. Il peut organiser, sous sa présidence, une réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage. Sous réserve des dispositions de l'article 142-16, le maître d'ouvrage communique au public les documents existants que le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête juge utiles à la bonne information du public. Cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession du maître d’ouvrage. En cas de refus de communication opposé par le maître d'ouvrage, sa réponse motivée est versée au dossier de l'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête se tient à la disposition des personnes ou des représentants d'associations qui demandent à être entendus.
(création d'article). Le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête doit faire état des contre- propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées.
(création d'article). Lorsqu'une opération subordonnée à une autorisation administrative doit faire l'objet d'une enquête publique régie par le présent titre, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite, sauf dispositions contraires.
(création d'article). Lorsque les aménagements ou ouvrages qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, il y a lieu à nouvelle enquête, à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai. Le présent article ne fait pas obstacle à l'application de dispositions plus contraignantes prévues par la réglementation propre à chaque opération ou par l’arrêté d’autorisation.
(création d'article). Le maître d'ouvrage prend en charge les frais de l'enquête dans les conditions prévues par la délibération n°03-2006/APS du 10 janvier 2006 relative à l’indemnisation des commissaires enquêteurs, ainsi que les frais qui sont entraînés par la mise à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête.
(création d'article). Le déroulement de l'enquête doit s'effectuer dans le respect de tout secret protégé par la loi, notamment industriel et commercial.
(création d'article). Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin :
(création d'article). L'enquête publique est, sous réserve des dispositions particulières prévues pour certaines catégories d'enquêtes, ouverte et organisée par arrêté du président de l’assemblée de province.