Dissolution anticipée. Hors les cas de dissolution prévus par la réglementation en vigueur, la dissolution de la société peut être prononcée par l’assemblée générale extraordinaire. À l’expiration de la société ou en cas de dissolution non motivée par un retrait d’agrément, l’assemblée générale extraordinaire, sur proposition du conseil d’administration, règle les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs qui peuvent être choisis parmi les administrateurs. L’actif net est dévolu, par décision de l’assemblée générale, soit à d’autres sociétés d’assurance mutuelles, soit à des associations reconnues d’utilité publique. La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs des administrateurs et commissaires aux comptes. Les liquidateurs ont pour mission de réaliser l’actif de la société pour éteindre le passif.
Dissolution anticipée. La dissolution anticipée peut à tout moment être prononcée par la collectivité des associés.
Dissolution anticipée. La dissolution anticipée peut être prononcée par décision collective extraordinaire des associés. La réduction du capital en dessous du minimum légal, ou l'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social, peuvent entraîner la dissolution judiciaire de la Société dans les conditions prévues par les articles L. 223-2 et L. 223-42 du Code de commerce. Si le nombre des associés vient à être supérieur à cinquante, la Société doit, dans les deux ans, être transformée en une société d'une autre forme ; à défaut, elle est dissoute.
Dissolution anticipée. La dissolution anticipée de la Société peut être prononcée par les associés à tout moment.
Dissolution anticipée. La gérance peut, à toute époque, si elle le juge utile, provoquer une décision extraordinaire de la collectivité des associés à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution anticipée de la société. Le même droit appartient à un associé ou à un groupe d'associé possédant le quart au moins du capital social.
Dissolution anticipée. La dissolution anticipée peut à tout moment être prononcée par l’associé unique ou la collectivité des associés, statuant dans les conditions définies à l'article relatif aux “Règles de majorité” des statuts.
Dissolution anticipée concernant les conventions réglementées. Titre
Dissolution anticipée. Lorsque tous les droits sociaux sont réunis entre les mains d'un seul associé, la société n'est pas dissoute, mais tout intéressé peut demander la dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans un délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximum de six mois pour régulariser cette situation, mais il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garantie si la Société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique.
Dissolution anticipée. 25. 1 La dissolution anticipée de la Société peut être décidée par décision collective des associés ou par l'Associé Unique, conformément aux dispositions des Articles 18 et 19 ci- dessus.
Dissolution anticipée. L'assemblée générale extraordinaire peut, à toute époque, prononcer la dissolution anticipée de la société. Ainsi, les associés peuvent décider à tout moment la dissolution anticipée de la société en assemblée dans les conditions de majorité requises pour la modification des statuts. D'autre part, la Société peut être dissoute dans les autres cas prévus à l'article 1844-7 du Code civil. En revanche, la société n'est dissoute par aucun événement susceptible d'affecter l'un de ses associés et notamment : • le décès, l'incapacité, l’application d’un mandat de protection future, ou la faillite personnelle d'un associé personne physique, • la dissolution, le redressement judiciaire, la liquidation judiciaire d'un associé personne morale, La société n'est pas non plus dissoute par la révocation d'un gérant, qu'il soit associé ou non. Néanmoins, si la société est dépourvue de gérant depuis plus d'un an, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution anticipée de celle-ci. La mésentente entre les associés se traduisant par une paralysie du fonctionnement de la société constitue un juste motif de dissolution.