Diversification géographique Clauses Exemplaires

Diversification géographique. La plate-forme géographiquement diversifiée d’AB InBev permet d’équilibrer les opportunités de croissance des marchés en développement avec la stabilité et la vigueur des marchés développés. Forte d’opérations importantes dans les deux hémisphères, AB InBev profite d’une couverture naturelle contre la volatilité des marchés, de la sphère économique et les fluctuations saisonnières. Les marchés développés ont représenté environ 48% du chiffre d’affaire d’AB InBev en 2015 contre 52% pour les marchés en développement. Parmi les marchés en développement d’AB InBev figurent le Brésil (qui représente 18,5% du chiffre d’affaires d’AB InBev en 2015), l’Argentine, la Chine, le Mexique, la Russie, la Bolivie, le Paraguay, l’Ukraine et la Corée du Sud. AB XxXxx détient également des participations dans des brasseurs en Chine. Le solide portefeuille de marques d’AB InBev s’adresse à une large variété de demandes de types de bière par le biais d’une segmentation en trois grandes catégories de marques : • Marques mondiales : Capitalisant sur des valeurs et des expériences communes qui attirent les consommateurs au-delà des frontières, les trois marques mondiales d’AB InBev - Budweiser, Corona et Stella Artois - sont suffisamment solides pour être commercialisées dans le monde entier ;
Diversification géographique. Les Actifs Immobiliers ainsi que les Actifs Sous-jacents, (immeubles et droits réels immobiliers tels que définis au 2.1 (i) (ii) et actifs sous-jacents tels que définis au 2.1 (v), devront être situés en Europe OCDE. A compter du 1er janvier 2019, la Valeur Vénale de ces Actifs Immobiliers, en ce compris les Actifs Immobiliers (ou la quote-part des Actifs Immobiliers) détenus indirectement, devra représenter chacune, au 31 décembre de chaque exercice, un poids dans la somme des valeurs de marché de l’ensemble de ces Actifs Immobiliers compris dans les fourchettes suivantes : Groupe 1 : [10% - 70%] les investissements en France ne doivent pas être prioritaires ni prépondérants Groupe 2 : [0 – 70%] Groupe 3 : [0-30%] Le Titulaire veillera à assurer une diversification géographique du Portefeuille, avec notamment une exposition sur au moins 3 pays. Le Titulaire s'appuiera notamment sur l'étude des marchés locaux afin d'identifier les secteurs géographiques offrant les opportunités susceptibles de satisfaire au mieux l'objectif de gestion et sur une analyse de la situation géographique des opportunités d'investissement afin de s’assurer d’un niveau de risque acceptable au regard de cet objectif. Il pourra être donné par Ordre de service la possibilité de modifier les parts maximales ou les fourchettes de diversification géographique. Une dérogation à caractère exceptionnelle pourra en particulier être accordée dans le cas notamment d’une opportunité d’investissement, sur demande motivée du Titulaire, ainsi qu’en cas d’évolution réglementaire. Il n’est pas prévu, à ce stade, d’investissement dans les pays suivants : la Suisse, l’Estonie, la Grèce, l’Islande et la Slovénie. Toutefois, une fourchette pourra être définie au cours de la vie du Mandat selon l’évolution des marchés immobiliers et sur demande motivée du Titulaire.

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  • Résiliation pour faute 19.3.3Blocage préalable Nordnet peut suspendre tout ou partie de la mise à disposition de l’Offre et de l’exécution du Contrat, ou des actions accessibles ou réalisables à partir de votre Espace Client, conformément aux conditions fixées à l’article 17 « Blocage » et cas prévus au sein des Conditions Contractuelles, ou le cas échéant procéder directement à la résiliation du Contrat. 19.3.4Résiliation Par dérogation aux articles 1217 à 1231 du Code civil, le Client comme Xxxxxxx conviennent de sanctionner toute inexécution ou mauvaise exécution de leurs obligations contractuelles de la manière définie ci-après, et renoncent en toute hypothèse à réaliser par elles-mêmes ou à solliciter l’exécution forcée en nature de la prestation de Nordnet, à solliciter une réduction du prix ou à solliciter la restitution des prestations et contreparties fournies, sous réserve des dispositions de l’article 21 « Responsabilité ». Dans ce cas, la partie qui souhaite procéder à la résiliation du Contrat pour faute de l’autre partie devra : • Mettre la partie défaillante en demeure de respecter ses engagements, par courrier (cf. article 23 « Notifications »), • Envoyer un second courrier pour notifier la résiliation à l’expiration d’un délai de trente (30) jours à compter de la date d’émission du précédent, si l'autre partie ne s'est pas conformée à ses obligations dans ce délai. Le Contrat sera résilié de plein droit à réception de cet envoi. La résiliation prenant effet à la date de réception ou de première présentation du courrier. Toutefois, dans le cas où la nature des engagements non respectés rendrait impossible pour la partie défaillante de remédier à son manquement (exemple : résiliation d’une licence sur demande de l’éditeur d’un logiciel, du fait d’un manquement aux obligations contractuelles issues de la licence), et sous réserve d’en justifier, l'autre partie pourra résilier le Contrat de plein droit immédiatement après la constatation du manquement, par envoi d'un courrier faisant état de sa volonté d’invoquer le bénéfice de la présente clause. En cas de non-conformité avec le contrat ou de défaut de fourniture d'un des éléments de l'offre groupée, le consommateur a le droit de résilier le contrat en ce qui concerne tous les éléments de l'offre groupée qui s’entend de services et d’équipements terminaux comprenant au moins un service d’accès à l’Internet ou un service de communication interpersonnelle fondé sur la numérotation accessible au public.

  • Avertissement La présente fiche d’information vous est délivrée en application de l’article L. 112-2 du Code des assurances. Elle a pour objet d’apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de responsabilité civile dans le temps. Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l’entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l’article 80 de la loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l’objet de dispositions particulières précisées dans la même loi.