cession de parts entre vifs Clauses Exemplaires

cession de parts entre vifs. Les parts ne peuvent être cédées qu'à des personnes physiques ou morales exerçant une profession de santé à titre libéral. Si la cession s'opère au profit d'un associé, elle n'est pas subordonnée à un agrément préalable. Si au contraire elle doit s'opérer au profit d'un non- associé, elle ne peut avoir lieu que moyennant une assemblée générale dans les conditions de vote fixées à l'article 22. En vue d’obtenir ce vote favorable, le cédant notifie par lettre recommandée à la société prise en la personne de son gérant et à chacun des associés le projet de cession, ce qui fait courir un délai de trois mois à l’intérieur duquel ladite société et lesdits associés ont la faculté d’exercer l’une des formes d’intervention définies par l’article 1862 du code civil, qui dispose : « Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf clause
cession de parts entre vifs. Les cessions seront rendues opposables à la société soit dans les formes prévues à l'article 1690 du Code civil, soit par le dépôt d'un original de l'acte de cession en vue de son inscription sur le registre de la société, au siège social, contre remise par le gérant d'une attestation de dépôt. Les cessions ne sont opposables aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après dépôt, en annexe du registre du commerce et des sociétés de deux originaux de l'acte de cession.
cession de parts entre vifs. Les parts ne peuvent être cédées qu'à des personnes physiques ou morales exerçant une profession de santé à titre libéral. Si la cession s'opère au profit d'un associé, elle n'est pas subordonnée à un agrément préalable. Si au contraire elle doit s'opérer au profit d'un non- associé, elle ne peut avoir lieu que moyennant une assemblée générale dans les conditions de vote fixées à l'article 23. En vue d’obtenir ce vote favorable, le cédant notifie par lettre recommandée à la société prise en la personne de son gérant et à chacun des associés le projet de cession, ce qui fait courir un délai de trois mois à l’intérieur duquel ladite société et lesdits associés ont la faculté d’exercer l’une des formes d’intervention définies par l’article 1862 du code civil, qui dispose : « Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf clause ou convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement. Si l'agrément est obtenu par un vote de l'assemblée générale ou si le délai de trois mois visé à l'alinéa précédent s'écoule tout entier sans que les associés et la société aient usé des facultés à eux réservées par l'article 1862 du code civil susvisé, l'agrément est réputé acquis. La cession est alors constatée par acte authentique ou par acte sous seing privé. Elle doit être ensuite signifiée à la société dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil qui dispose : La publication légale la rend opposable aux tiers.
cession de parts entre vifs. La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la Société par signification ou acceptation dans les formes prévues à l’article 1690 du Code Civil ou par inscription sur le registre de la Société lorsqu’il en existe un. Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et après publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.

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  • Modalités de paiement 5.1 Sauf stipulation contraire expresse par écrit ou résultant d'une pratique établie entre les contractants à l'occasion d'accords antérieurs, le paiement du prix et de toutes les sommes dues au Vendeur par l'Acheteur sera effectué à compte ouvert dans les 30 jours suivant la date de facturation. Les sommes dues seront, sauf stipulation contraire, payées par virement par télétransmission ou déposées sur le compte en banque du Vendeur dans le pays du Vendeur, et l'Acheteur sera réputé avoir exécuté son obligation de paiement lorsque ces sommes auront été reçues par la banque du Vendeur, en fonds immédiatement disponibles. 5.2 Si les contractants ont convenu d'un paiement d’avance sans autre indication, ce paiement sera réputé, sauf stipulation contraire, porter sur la totalité du prix et il devra être reçu par la banque du Vendeur en fonds immédiatement disponibles au moins 30 jours avant la date convenue de l’expédition, ou le plus tôt possible pendant la période convenue pour l’expédition. Si le paiement d’avance a été convenu pour seulement une fraction du prix contractuel, les conditions de paiement du montant restant dû seront soumises aux règles définies dans cet article. 5.3 Si les contractants ont convenu d'un paiement par crédit documentaire, l'Acheteur devra, sauf stipulation contraire, faire en sorte que soit émis par une banque réputée, un crédit documentaire en faveur du Vendeur, conforme aux Règles et Usances Uniformes relatives aux Crédits Documentaires publiées par ICC (UCP600) et notifié au moins 30 jours avant la date convenue de l’expédition ou au moins 30 jours avant la première date de la période convenue de l’expédition. Sauf stipulation contraire, le crédit documentaire sera payable à vue et devra permettre des expéditions partielles mais pas de livraisons partielles. 5.4 Si les contractants ont convenu d'un paiement par encaissement documentaire, alors, sauf stipulation contraire, les documents seront remis contre paiement (D/P), et dans tous les cas cette remise sera soumise à l'application des Règles Uniformes relatives aux Encaissements (URC 522) publiées par ICC. 5.5 Si les contractants ont convenu d’un paiement sécurisé sous forme d’une Obligation Bancaire de Paiement (OBP), l’Acheteur doit alors, sauf accord contraire, faire le nécessaire afin que le Vendeur reçoive une confirmation de paiement en conformité avec les modalités de paiement sous forme d’une Obligation Bancaire de Paiement établie par une banque en faveur de la banque du Vendeur et conformément aux règles URBPO (Uniform Rules for Bank Payment Obligations) publiées par la Chambre de Commerce Internationale, cette confirmation devant parvenir au moins 30 jours avant la première date d’expédition ou au moins 30 jours avant la première date dans la période d’expédition convenue. Sauf accord contraire, l’Obligation Bancaire de Paiement sera payable à vue et devra permettre des expéditions partielles mais pas des livraisons partielles. 5.6 Au cas où les contractants auraient convenu que le paiement sera garanti par une banque, l'Acheteur devra fournir au moins 30 jours avant la date convenue de l’expédition, ou au moins 30 jours avant la première date dans la période d’expédition convenue, une garantie bancaire à première demande conforme aux Règles Uniformes relatives aux Garanties sur Demande (URDG 758) publiées par ICC ou une lettre de crédit stand-by conforme à ces Règles Uniformes, aux Pratiques Internationales des Crédits stand-by ISP 98 ou aux Règles et Usances Uniformes relatives aux Crédits Documentaires (UCP 600) publiées par ICC, et dans tous les cas émise par une banque réputée.