Définition des plages de présence Clauses Exemplaires

Définition des plages de présence. L’horaire individualisé alterne des plages de présence facultative (dites plages mobiles) et des plages de présence obligatoire (dites plages fixes). Sauf si l’organisation de l’activité amène la ou les entité(s) concernée(s) à proposer d’autres plages en lieu et place, les plages de présence facultative et les plages de présence obligatoire seront les suivantes : Plages de présence facultative :  8h00 - 9h30h  11h30 - 14h  16h30 - 19h Plages de présence obligatoire, pendant lesquelles xx.xx salarié.e est impérativement présent.e :  9h30 - 11h30  14h00 - 16h30 En outre, une pause d’une durée minimale d’une heure et d’une durée maximale de deux heures doit par principe être observée entre 11h30 et 14h00. Xx.xx salarié.e ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, exercer son activité professionnelle en dehors des plages susvisées.

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  • Définition Pour l'exécution du présent Contrat, un événement de force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations contractuelles de l’une ou l’autre des Parties. En outre, il existe des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté du Distributeur et non maîtrisables dans l’état des techniques, qui sont assimilées par les Parties à des événements de force majeure pouvant conduire dans certains cas à des perturbations dans l’alimentation des Points de connexion, voire à des délestages partiels des Utilisateurs. Ces circonstances sont les suivantes :  les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles ;  les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'avions ;  les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ;  les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les Réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 30 000 Utilisateurs, alimentés par le RPT et/ou par les RPD sont privés d’électricité ;  les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense ou de sécurité publique ;  les mises hors service d’ouvrages pour des raisons de sécurité en cas d’inondation,  les délestages imposés par les grèves du personnel dans la seule hypothèse où elles revêtent les caractéristiques de la force majeure,  les délestages organisés par le Gestionnaire de réseau amont, RTE ou ERDF et ceux indispensables à la sécurité du système et à l’équilibre du réseau,  les baisses de tension en dehors des plages réglementaires, contractuelles ou normatives résultant d’une demande du Gestionnaire de réseau amont afin d’assurer la sauvegarde du système électrique.

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