Définitions ; interdiction de l'exploitation et la violence sexuelles Clauses Exemplaires

Définitions ; interdiction de l'exploitation et la violence sexuelles. Aux fins du présent accord, "l'exploitation sexuelle" désigne tout abus ou tentative d'abus de position de vulnérabilité, de pouvoir différentiel, ou de confiance à des fins sexuelles, y compris, mais non limité à, profiter financièrement, socialement ou politiquement de l'exploitation sexuelle d'un autre ; "abus sexuel" signifie la réalité ou menace d'intrusion physique de nature sexuelle, par la force ou sous la contrainte ou l'inégalité de conditions. L'exploitation et les abus sexuels sont strictement interdits. Le Partenaire de mise en œuvre, ses employés, agents ou toute autre personne engagée par le Partenaire de mise en œuvre afin d'effectuer les services en vertu du présent accord, ne doivent se livrer à aucune forme d'exploitation et de violence sexuelles. Le Partenaire de mise en œuvre reconnaît et accepte que l’UNFPA appliquera une politique de "tolérance zéro" en ce qui concerne l'exploitation sexuelle et l'abus sexuel de n'importe qui par le partenaire de mise en œuvre, ses employés, agents ou toute autre personne engagée par le Partenaire de mise en œuvre afin d'effectuer les services en vertu du présent accord.

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  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.

  • Période d’essai En vigueur étendu Au cours de la période d'essai, l'employeur ou le salarié peut rompre librement le contrat, sans procédure particulière. La période d'essai doit être prévue au contrat. Si l'accueil de l'enfant, prévu au contrat, s'effectue sur 1, 2 ou 3 jours calendaires par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 3 mois. Si l'accueil s'effectue sur 4 jours et plus par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 2 mois. Durant les premiers jours de l'essai et au maximum pendant 1 mois, un temps d'adaptation peut être prévu par l'employeur au cours duquel les conditions et les horaires d'accueil seront fixés en fonction des besoins d'adaptation de l'enfant. Ce temps d'adaptation fait partie de la période d'essai. Si le contrat est rompu avant la fin de la période d'essai, l'employeur doit délivrer au salarié : - un bulletin de paie ; - un certificat mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l'emploi ; - une lettre de rupture si celle-ci est de son fait ; - l'attestation Assedic.

  • Délai de livraison 8.1 Le délai de livraison court dès que le contrat est conclu, que toutes les formalités administratives officielles, telles que l’obtention des autorisations d’importation, d’exportation, de transit et de paiement, ont été accomplies, que les paiements et les sûretés éventuelles exigés à la commande ont été fournis et que les principales questions techniques ont été réglées. Le délai de livraison est respecté si, à son échéance, le fournisseur a informé l’acheteur que la livraison est prête à l’expédition. 8.2 Le respect du délai de livraison est lié à la satisfaction du respect des obligations contractuelles de l’acheteur. 8.3 Le délai de livraison est prolongé d’une durée appropriée: a) lorsque les indications nécessaires à l’exécution du contrat n’ont pas été adressées à temps au fournisseur, ou lorsque l’acheteur les modifie ultérieurement et engendre ainsi un retard dans l’exécution des livraisons ou des prestations; b) lorsque des circonstances contraignantes affectant le fournisseur, l’acheteur ou un tiers surviennent sans que le fournisseur soit en mesure de les écarter, en dépit de l’attention commandée par les circonstances. A titre d’exemple, de telles circonstances sont des épidémies, une mobilisation, une guerre, une guerre civile, des actes terroristes, une émeute, des troubles politiques, des révolutions, des actes de sabotage, d’importantes perturbations dans l’exploitation de l’entreprise, des accidents, des conflits de travail, la livraison tardive ou défectueuse des matières premières nécessaires, des produits semi-finis ou finis, la mise au rebut d’importantes pièces, des mesures ou omissions administratives d’organes étatiques ou supranationales, des embargos, des empêchements de transport, des incendies, des explosions, des phénomènes naturels; c) lorsque l’acheteur ou un tiers est en retard dans l’exécution des travaux qui lui incombent, ou dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles, notamment si l’acheteur ne respecte pas les conditions de paiement. 8.4 Lorsqu’au lieu d’un délai de livraison, un terme certain a été convenu, celui-ci correspond au dernier jour d’un délai de livraison; les chiffres 8.1 4 sont applicables par analogie.

  • Modalités de règlement Le prix est, sauf dispositions spécifiques, payable en totalité à la commande (notamment en cas de non-couverture du Client par l'assurance-crédit d’APS SI). Si le versement d'un acompte est convenu entre les parties, la Commande n'est enregistrée par APS SI qu'après versement de cet acompte et le solde du prix est payable au comptant, au jour de la fourniture des Produits. Aucun escompte ne sera pratiqué pour paiement comptant ou antérieur à celui figurant sur la facture émise par APS SI. Toute réclamation sur les éléments d'une facture doit être portée à la connaissance d’APS SI dans un délai maximum de 15 jours calendaires à compter de sa réception. Passé ce délai, aucune réclamation n'est recevable. Seul l'encaissement effectif des moyens de paiement, et non pas leur simple remise, est considéré comme valant paiement au sens des Conditions Générales de Ventes. Tout retard de règlement donnera lieu de plein droit et sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire, au paiement de pénalités de retard sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 (Dix) points de pourcentage et au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €uros, ainsi que l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues par le Client, sans préjudice de toute autre action qu’APS SI serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre du Client. En cas de non-respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, APS SI se réserve en outre le droit de suspendre l'exécution de ses obligations au titre du contrat en question et de tout autre contrat portant sur des Prestations connexes ou accessoires, et d'annuler toutes éventuelles remises accordées au Client. Par dérogation aux dispositions de l'article 1253 du Code civil, il est expressément prévu que dans l'hypothèse où serait dues plusieurs factures et que le Client procéderait à un règlement partiel, APS SI sera libre d'imputer ledit règlement comme bon lui semblera, l'imputation éventuellement indiquée par le Client étant purement et simplement inopérante. En outre, les frais de recouvrement (par voie d'huissier ou judiciaire) seront supportés par le Client qui s'y engage.

  • Résiliation pour faute 19.3.3Blocage préalable Nordnet peut suspendre tout ou partie de la mise à disposition de l’Offre et de l’exécution du Contrat, ou des actions accessibles ou réalisables à partir de votre Espace Client, conformément aux conditions fixées à l’article 17 « Blocage » et cas prévus au sein des Conditions Contractuelles, ou le cas échéant procéder directement à la résiliation du Contrat. 19.3.4Résiliation Par dérogation aux articles 1217 à 1231 du Code civil, le Client comme Xxxxxxx conviennent de sanctionner toute inexécution ou mauvaise exécution de leurs obligations contractuelles de la manière définie ci-après, et renoncent en toute hypothèse à réaliser par elles-mêmes ou à solliciter l’exécution forcée en nature de la prestation de Nordnet, à solliciter une réduction du prix ou à solliciter la restitution des prestations et contreparties fournies, sous réserve des dispositions de l’article 21 « Responsabilité ». Dans ce cas, la partie qui souhaite procéder à la résiliation du Contrat pour faute de l’autre partie devra : • Mettre la partie défaillante en demeure de respecter ses engagements, par courrier (cf. article 23 « Notifications »), • Envoyer un second courrier pour notifier la résiliation à l’expiration d’un délai de trente (30) jours à compter de la date d’émission du précédent, si l'autre partie ne s'est pas conformée à ses obligations dans ce délai. Le Contrat sera résilié de plein droit à réception de cet envoi. La résiliation prenant effet à la date de réception ou de première présentation du courrier. Toutefois, dans le cas où la nature des engagements non respectés rendrait impossible pour la partie défaillante de remédier à son manquement (exemple : résiliation d’une licence sur demande de l’éditeur d’un logiciel, du fait d’un manquement aux obligations contractuelles issues de la licence), et sous réserve d’en justifier, l'autre partie pourra résilier le Contrat de plein droit immédiatement après la constatation du manquement, par envoi d'un courrier faisant état de sa volonté d’invoquer le bénéfice de la présente clause. En cas de non-conformité avec le contrat ou de défaut de fourniture d'un des éléments de l'offre groupée, le consommateur a le droit de résilier le contrat en ce qui concerne tous les éléments de l'offre groupée qui s’entend de services et d’équipements terminaux comprenant au moins un service d’accès à l’Internet ou un service de communication interpersonnelle fondé sur la numérotation accessible au public.

  • Protection des données à caractère personnel Le présent contrat est distribué par Harmonie Mutuelle (ci-après « la mutuelle ») et assuré par Mutex (ci-après « l’Assureur ») qui à ce titre mettent en œuvre différents traitements de données à caractère personnel, chacun assumant seul la responsabilité des traitements qu’il met seul en œuvre au titre du présent contrat. En tout état de cause, la responsabilité des traitements de données mis en œuvre par l’assureur dans le cadre de la distribution et de la gestion des contrats distribués par la Mutuelle sont assurés conjointement par la mutuelle et l’assureur. Les informations recueillies relatives aux assurés sont nécessaires à la mutuelle et à l’assureur pour la passation, la gestion et l’exécution du contrat ainsi que pour la gestion commerciale de la relation. La mutuelle et l’assureur mettent en œuvre, sous leurs responsabilités respectives, différents traitements de données à caractère personnel concernant l’assuré et ses éventuels bénéficiaires, y compris certaines données personnelles relatives à la santé, dont les finalités principales consistent à effectuer toutes les opérations nécessaires à la passation, la gestion (y compris commerciale) et l’exécution de leurs engagements contractuels. La Mutuelle et l’assureur seront également susceptibles de les utiliser pour le recouvrement et le contentieux ; leurs dispositifs de lutte contre les fraudes, incluant le contrôle, le traitement des soupçons de fraude et les fraudes avérées ; le respect de leurs obligations légales et règlementaires existantes ou à venir et notamment la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En outre, et à l’exception des données strictement liées à la santé telles que définies par les articles 1111-7 et suivants du Code de la santé publique, toutes les autres informations personnelles collectées par la mutuelle ou l’assureur dans le cadre du contrat seront susceptibles d’être utilisées par Harmonie Mutuelle à des fins d’amélioration de la relation avec les assurés ; de fidélisation et/ou de prospection commerciale consécutive, y compris dans les conditions fixées par la règlementation, l’analyse à des fins d’évaluation et de personnalisation du parcours client, ou d’amélioration de nos offres ; toute autre finalité qui pourrait être précisée sur les supports de collecte. Afin de faciliter leur traitement, les documents comportant les données de l’assuré et de ses bénéficiaires peuvent faire l’objet d’une dématérialisation. En outre, la Mutuelle et l’assureur étant légalement tenus de vérifier l’exactitude, la complétude et l’actualisation de leurs données personnelles, ils sont susceptibles de solliciter l’adhérent et ses ayants-droits pour les vérifier ou être amenée à compléter leur dossier (par exemple en enregistrant leurs adresses email s’ils ont écrit un courrier électronique). Les données personnelles de l’assuré et de ses bénéficiaires seront conservées le temps nécessaire à la réalisation de ces différentes finalités et au respect des différentes dispositions légales relatives à la prescription ou à toute autre durée spécifique fixée par l’autorité de contrôle dans un référentiel sectoriel (normes pour le secteur assurance). Elles sont destinées aux personnels habilités de la Mutuelle et de l’Assureur, et dans la stricte limite des finalités citées ci-dessus, sont susceptibles d’être transmises aux sous-traitants, partenaires et organismes professionnels habilités par la Mutuelle et/ou l’assureur et contribuant à la réalisation de ces finalités. Elles peuvent également, pour satisfaire aux obligations légales et règlementaires, être communiquées, à leur requête, aux organismes officiels et aux autorités administratives ou judiciaires, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux ou de la lutte contre le financement du terrorisme en application des dispositions légales. Les assurés disposent d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement ou de portabilité de leurs données personnelles, ainsi que du droit de définir des directives relatives à leur sort après leurs décès. Ils disposent en outre d’un droit à la limitation des traitements et d’un droit d’opposition (par ex. le droit de s’opposer à l’utilisation de ses données personnelles à des fins de prospection commerciale et/ou de profilage), dans les limites des intérêts légitimes de la Mutuelle et/ou de l’Assureur. Sous réserve de ne pas entraver l’exécution du contrat, les assurés peuvent solliciter à tout moment le retrait de toute autorisation spéciale et expresse qui aurait été donnée pour l’utilisation de certaines de leurs données personnelles et/ou de leur utilisation pour une finalité particulière. Par ailleurs, ils peuvent également à tout moment s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique (xxxxxxx.xxxx.xx). Les assurés peuvent exercer leurs droits auprès du Responsable Protection des données (DPO) de la Mutuelle par mail à l’adresse xxx@xxxxxxxx-xxxxxxxx.xx ou par courrier postal adressé à : Harmonie Mutuelle - Service DPO – 00 xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx - 44273 Nantes Cedex 2. Lors de l’exercice de vos droits, la production d’un titre d’identité pourra vous être demandée. En cas de réclamations relatives au traitement de leurs données personnelles et l’exercice de leurs droits, ils peuvent décider de saisir la CNIL : 0 xxxxx xx Xxxxxxxx – TSA 80715 - 75334 Xxxxx xxxxx 00 (xxx.xxxx.xx). Certains produits d’assurance nécessitent de collecter et de traiter des données relatives à l’état de santé, afin d’apprécier le risque lié au contrat, sa tarification, sa mise en place, sa gestion et son exécution. Ces éléments sont indispensables à l’étude des dossiers et nécessitent de recueillir un consentement préalable, dans les conditions fixées dans le « Bulletin de collecte de données de santé » ; ils sont exclusivement destinés au service médical de l’assureur, auprès duquel vous pouvez exercer vos droits par courrier postal adressé à : Mutex - Médecin Conseil – 000 xxxxxx xx xx Xxxxxxxxxx - XX 00000 - 00000 Xxxxxxxxx xxxxx.

  • Exclusion de garantie DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI EN VIGUEUR ET À L'EXCEPTION DE LA GARANTIE MENTIONNÉE DANS LA SECTION 1.2 CI-DESSUS, SYMANTEC EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE INTERPRÉTATION, CONDITION OU GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, CONCERNANT LA QUALITÉ MARCHANDE, L'ADÉQUATION À UNE FINALITÉ SPÉCIFIQUE OU LE RESPECT DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI EN VIGUEUR, SYMANTEC NE GARANTIT EN AUCUN CAS QUE :(I) LES SERVICES ET/OU LE SITE RÉPONDRONT À VOS EXIGENCES ; (II) LES SERVICES ET/OU LE SITE SERONT ININTERROMPUS, EXÉCUTÉS EN TEMPS VOULU, SÉCURISÉS OU EXEMPTS D'ERREURS ; (III) LES RÉSULTATS POUVANT ÊTRE OBTENUS DE L'UTILISATION DES SERVICES ET/OU DU SITE SERONT PRÉCIS OU FIABLES ; (IV) LA QUALITÉ DE TOUS LES SERVICES, ABONNEMENTS, PRODUITS OU INFORMATIONS ACHETÉS OU OBTENUS PAR VOUS VIA LES SERVICES ET/OU LE SITE RÉPONDRA À VOS ATTENTES ; (V) TOUTE ERREUR IMPUTABLE AUX SERVICES ET/OU AU SITE SERA CORRIGÉE ; (VI) TOUS LES VIRUS SERONT SUPPRIMÉS VIA LES SERVICES ; OU (VII) CONCERNANT LE PAIEMENT DU REMBOURSEMENT, LA PONCTUALITÉ DE CELUI-CI RÉPONDRA À VOS ATTENTES. L'USAGE DU LOGICIEL, DES DOCUMENTATIONS ET/OU DES DONNÉES TÉLÉCHARGÉS OU OBTENUS D'UNE AUTRE MANIÈRE PAR VOUS VIA L'UTILISATION DES SERVICES DE SUPPORT SE FERA À VOTRE DISCRÉTION ET À VOS PROPRES RISQUES. LE LOGICIEL DE SUPPORT EST FOURNI « EN L'ÉTAT », SANS AUCUNE GARANTIE ET CONFORMÉMENT AU CONTRAT D'UTILISATION DU LOGICIEL DE SUPPORT. SYMANTEC NE GARANTIT PAS LES PRODUITS TIERS.

  • Droit applicable et juridiction compétente Sauf en cas d'application d'une loi d’ordre public (laquelle ne s'appliquera que dans les strictes limites de son objet), il est expressément stipulé que le Contrat-cadre est soumis à la loi française et que tout litige entre les Parties au titre de ce dernier sera soumis à la juridiction des tribunaux français compétents.