ETAT DES RISQUES Clauses Exemplaires

ETAT DES RISQUES. Conformément aux dispositions de l'article L 271-4 du Code de la construction et de l'habitation, un état des risques est ci-après relaté.
ETAT DES RISQUES. Conformément aux dispositions de l'article L 271-4 du Code de la construction et de l'habitation, l’état des risques et fondé sur les informations mises à disposition par le Préfet est demeuré annexé. A cet état sont également joints : - La cartographie du ou des risques majeurs existants sur la commune avec localisation du bien concerné sur le plan cadastral. - La liste des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune.
ETAT DES RISQUES. Descriptif technique sommaire • Plans du ou des locaux réservés : - appartement - cave(s) - parking(s) • Fiche de travaux modificatifs Fait sur 9 pages et en Trois originaux, dont un pour chacune des parties qui le reconnaissent, et un qui sera adressé au Réservataire conformément aux dispositions de l'article L 271-1 du CCH. (Lu et approuvé) (Lu et approuvé) ANNEXE AU CONTRAT PRELIMINAIRE FICHE TRAVAUX MODIFICATIFS La présente fiche porte à la connaissance du Réservataire les conditions relatives aux travaux modificatifs qu'il pourrait demander dans son appartement en cas de réalisation de l'acquisition de ce dernier.
ETAT DES RISQUES. Conformément aux dispositions de l’article L 125-5 du Code de l'environnement, un état des risques est demeuré ci-joint et annexé après mention.
ETAT DES RISQUES. Un état des risques naturels miniers et technologiques est ci-annexé (ANNEXE N°7) Le réservataire souffrira les servitudes passives et profitera de celles actives pouvant grever le Bien vendu, sans recours contre le réservant qui confirme qu’il n’en existe pas d’autres que celles pouvant résulter des énonciations des présentes, des dispositions d’urbanisme, de la situation naturelle des lieux, de la loi. Le réservataire sera subrogé tant activement que passivement dans tous les droits et actions en résultant pour le réservant.
ETAT DES RISQUES. Fait en deux exemplaires originaux, A Le | | ligne(s) rayée(s) | | mot(s) rayé(s) | | renvoi(s)
ETAT DES RISQUES. Les dispositions sont inchangées.
ETAT DES RISQUES. Conformément aux dispositions de l’article L 125-­5 du Code de l'environnement, un état des risques en date du 15 septembre 2015 est demeuré ci-­annexé après mention.
ETAT DES RISQUES. Un état des risques en date de ce jour fondé sur les informations mises à disposition par le Préfet est annexé. A cet état sont joints : - La cartographie du ou des risques majeurs existants sur la commune. - La liste des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune.
ETAT DES RISQUES. Conformément aux dispositions de l’article L 271-4 du Code de la construction et de l’habitation, un état des risques fourni par le VENDEUR et fondé sur les informations mises à disposition par le Préfet est demeuré ci-joint et annexé. A cet état sont également joints : - La cartographie du ou des risques majeurs existants sur la commune avec localisation du bien concerné sur le plan cadastral. - La liste des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune. Il en résulte ce qui suit : - un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendie de forêt a été prescrit le 30 Janvier 2002 et approuvé le 15 Mars 2012 : non concerné par le risque. - Zone de sismicité En terme de zonage, le territoire national est divisé en cinq types de zones de sismicité croissante - zone de sismicité très faible où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments â risque normal mais prise en compte de l’aléa sismique dans les installations à risque spécial (installations classées), - zone de sismicité faible, - zone de sismicité modérée, - zone de sismicité moyenne, - zone de sismicité forte où les règles de construction parasismique sont applicables pour les bâtiments. Il est ici précisé que l’immeuble objet des présentes se situe en zone de sismicité 3 (sismicité modérée) et qu’il y a lieu de respecter pour les constructions nouvelles, les agrandissements, les surélévations ou les transformations, les règles édictées par les articles Lui-26 et R 111-38 du Code de la construction et de l’habitation, notamment quant au contrôle technique.