Intelligence Clauses Exemplaires

Related to Intelligence

  • Révision Les changements des termes initiaux du contrat font l’objet d’avenants ou de modifications conclus dans les mêmes conditions.

  • RESILIATION Le Contrat peut être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de quatre mois. La résiliation, qui ne donnera lieu à aucune indemnité, ne prend effet qu’après l’expiration dudit préavis de quatre mois commençant à courir à la date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception précitée. Toutefois, les Parties peuvent convenir, par écrit, d’un commun accord, de réduire le préavis. En cas de cessation de tout ou partie de ses activités de nature à compromettre l’exécution du présent Contrat, le Diffuseur s’engage à résilier préalablement le présent Contrat selon les modalités et dans le respect du préavis définis au présent paragraphe. Les parties conviennent que l’AMF a le droit de résilier le Contrat à tout moment, avec un préavis de quinze jours, en cas de manquement du Diffuseur à l’une de ses obligations prévues ou découlant du présent Contrat et, notamment, en cas de non-respect du PLA (Annexe 2) et/ou des obligations mises à sa charge en vertu de l’Annexe 1, d’impossibilité de corriger un dysfonctionnement de l’interface et de non transmission à l’AMF, dans les délais, de la Déclaration visée à l’article 1 du Contrat, du Rapport d’Audit ou toute autre information ou document demandé par l’AMF. Cette résiliation ne donnera lieu à aucune indemnité. En cas de manquement par le Diffuseur à l’une de ses obligations prévues ou découlant du présent Contrat qui serait de nature à compromettre gravement la diffusion effective et intégrale de l’Information Réglementée d’un ou de plusieurs émetteurs, les parties conviennent que l’AMF sera fondée à résilier unilatéralement le présent Contrat, sans préavis et sans indemnité. Dans un tel cas, l’AMF pourra retirer sans délai le nom du Diffuseur de la Liste des Diffuseurs.

  • Résiliation 18.1 Sans préjudice de tous autres droits dont il dispose tels que prévu aux présentes, le Fournisseur pourra résilier l’Accord ou une Commande sans délai par notification écrite à l’Acheteur, en cas de manquement substantiel aux termes du présent Accord ou d’une Commande (selon le cas), à défaut pour l’Acheteur d’avoir remédié audit manquement dans un délai de 60 jours à compter de la date d’envoi à celui-ci d’une mise en demeure du Fournisseur. 18.2 Sous réserve des dispositions d’ordre public en France, et notamment de l’Article 622-13 du Code de Commerce, et sans préjudice de tous droits acquis au titre de ou en lien avec le présent Accord ou la Commande, chacune des Parties pourra résilier le Présent Accord ou une Commande, avec effet immédiat et par notification écrite, si l’autre Partie est dans l’incapacité de s’acquitter de ses dettes à leur date d’exigibilité, fait l’objet d’un mandat ad hoc, d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, telles que ces procédures sont prévues au Livre 6 du Code de Commerce, fait une proposition de règlement amiable ou organise une réunion avec ses créanciers pour évoquer cette proposition, fait l’objet d’une procédure de règlement amiable, en cas de nomination d’un mandataire ou administrateur judiciaire sur tout ou partie de ses actifs, revenus, ou de son entreprise, si l’Acheteur adopte une résolution en vue de sa dissolution (hors les cas de liquidation d’une entreprise solvable en vue d’une restructuration ou fusion préalablement approuvée par écrit par la Partie auteur de la notification), si l’Acheteur fait l’objet d’une demande de liquidation judiciaire, si un liquidateur est nommé le concernant, fait l’objet d’une proposition de compromis ou d’accord (hors les cas de liquidation d’une entreprise solvable en vue d’une restructuration ou fusion préalablement approuvée par écrit par la partie auteur de la notification), si un administrateur judiciaire est nommé sur ses actifs ou s’il fait l’objet d’une demande de redressement judiciaire, ou si une demande de nomination d’un administrateur est faite au tribunal par un tiers, ou si cette Partie fait l’objet d’une notification de radiation du registre du commerce du pays dans lequel cette Partie est immatriculée. L’Acheteur pourra, par notification écrite, et sans préjudice des autres droits dont il dispose tels que prévu aux présentes, résilier le Présent Accord ou une Commande avec effet immédiat en cas de manquement significatif du Fournisseur à un élément substantiel du présent Accord ou de la Commande (selon le cas) et, lorsqu’il est possible de remédier audit manquement, à défaut pour le Fournisseur d’y avoir remédié dans un délai de trente (30) jours à compter de l’envoi au Fournisseur d’une notification écrite de l’Acheteur mentionnant le manquement constaté et demandant qu’il y soit mis fin. 18.3 Le Fournisseur informera sans délai l’Acheteur, par écrit, si le Fournisseur ou une de ses Affiliées : 18.3.1 acquiert une participation de contrôle, acquiert ou détient de quelque autre manière que ce soit une participation dans un concurrent direct de l’Acheteur ; ou 18.3.2 est racheté(e), ou voit une participation de contrôle dans ce Fournisseur ou Affiliée rachetée, acquise ou transférée de quelque autre manière que ce soit à un concurrent direct de l’Acheteur. L’Acheteur pourra, par notification écrite au Fournisseur à cette fin, résilier le Présent Accord ou une Commande dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la notification écrite de l’Acheteur. 18.4 Le présent Accord pourra être résilié par l’Acheteur avec un préavis d’un mois, par notification écrite au Fournisseur. Toute Commande conclue en application de l’Accord se poursuivra jusqu’à ce qu’il soit résilié conformément à ses termes, nonobstant toute résiliation de l’Accord, sauf si, au plus tard à la date de résiliation de l’Accord, l’Acheteur informe le Fournisseur, par notification écrite, que la Commande sera résiliée en même temps que le Présent Accord. Tout droit pour l’Acheteur de résilier une Commande donne immédiatement le droit à l’Acheteur de résilier tout ou partie des autres Commandes. L’indemnisation prévue à l’article 18.5 ci-après s’appliquera aux Commandes annulées en application du présent article. 18.5 L’Acheteur pourra annuler une Commande, en totalité ou en partie, par notification écrite au Fournisseur, à tout moment jusqu’à la livraison des Produits, auquel cas l’Acheteur sera uniquement redevable du paiement, au Fournisseur, d’une indemnisation équitable et raisonnable pour les travaux en cours à la date de l’annulation, étant précisé que cette indemnisation ne couvrira pas le manque à gagner (direct, indirect, réel ou prévu) ni les dommages indirects.

  • Avertissement La présente fiche d’information vous est délivrée en application de l’article L. 112-2 du Code des assurances. Elle a pour objet d’apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de responsabilité civile dans le temps. Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l’entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l’article 80 de la loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l’objet de dispositions particulières précisées dans la même loi.

  • Interprétation 1.2.1. Les titres des articles n'ont pas d'influence sur leur interprétation. 1.2.2. Les termes désignant un genre désignent chaque genre. 1.2.3. Une référence à une « société » est interprétée comme comprenant toute société, compagnie ou autre entité de droit commercial, quels que soient le lieu et le mode de constitution et de création. 1.2.4. Une référence à une « personne » est interprétée comme comprenant toute personne physique, individu, société, entreprise, autorité, État ou organisme d'État ou chaque co-entreprise, association ou groupement (doté ou non d'une personnalité juridique distincte). 1.2.5. Une référence à une personne implique également une référence aux héritiers de cette personne ou à ses ayants droit reconnus. 1.2.6. Une référence à une loi, à un règlement, à une ordonnance, à une réglementation, à une législation ou à une instruction vise une référence à cette loi, ce règlement, cette ordonnance, cette réglementation, cette législation ou cette instruction tel(le) que modifié(e) ou remplacé(e) de temps à autre. 1.2.7. Si un indice utilisé dans le présent Contrat Standard de Transport ou auquel il est fait référence n'est plus disponible ou a été substantiellement modifié ou affecté au niveau de son contenu, ou ne reflète plus le prix du produit auquel il renvoie ou le lieu auquel il renvoie, ou si la méthodologie utilisée pour calculer l'indice a été adaptée substantiellement en comparaison avec le mode de calcul appliqué à la date d'exécution du présent Contrat, le GRT fournira, après avoir consulté l'Utilisateur du Réseau et les autres utilisateurs du réseau, une adaptation ou un remplacement approprié de cet indice afin d'atteindre le plus exactement possible les objectifs qui justifiaient le choix de l'indice original. Cette adaptation ou ce remplacement s’appliquera automatiquement, le cas échéant après l'approbation de la CREG.

  • Médiation Le locataire peut recourir à une médiation conventionnelle, notamment auprès de la Commission de la médiation de la consommation ou auprès des instances de médiation sectorielles existantes, ou à tout mode alternatif de règlement des différends (conciliation, par exemple) en cas de contestation.

  • Rétractation Les dispositions légales relatives au droit de rétractation en cas de vente à distance prévues par le Code de la consommation ne sont pas applicables aux prestations touristiques (article L.121-20-4 du Code de la consommation). Ainsi, pour toute commande d’un séjour auprès du camping, le client ne bénéficie d'aucun droit de rétractation.

  • Réservation La réservation devient ferme lorsque le service reçoit un acompte correspondant à 25 % du montant du loyer auxquels se rajoutent la totalité des frais de réservation ainsi que les frais d’assurance annulation éventuellement souscrite, plus si le client choisit d’en bénéficier, 25% du montant de toutes les prestations directement liées au séjour telles que figurant sur la fiche descriptive, et un exemplaire du contrat signé par le client avant la date limite indiquée au recto.

  • Animaux Le présent contrat précise si le locataire peut ou non séjourner en compagnie d'un animal domestique. En cas de non respect de cette clause par le locataire, le propriétaire peut refuser le séjour. Dans ce cas, aucun remboursement ne sera effectué.

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.