Transparence. Les personnes concernées doivent recevoir des informations sur les finalités du traitement et sur l'identité du responsable de ce traitement dans le pays tiers ainsi que d'autres informations, dans la mesure où elles sont nécessaires pour assurer un traitement loyal, à moins que ces informations aient déjà été fournies par l'exportateur de données.
Transparence. 1. Les Parties contractantes échangent, dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, des lettres énumérant, autant qu'il est possible, toute mesure existante qui n'est pas conforme aux obligations énoncées au paragraphe 3 de l'article II, à l'article III ou aux paragraphes 1 et 2 de l'article V.
Transparence. Lozère Ingénierie s’engage vis-à-vis du maître d’ouvrage dans une relation de confiance basée sur une communication transparente et loyale qui doit être réciproque. Lozère Ingénierie ne peut pas apporter de réponses pertinentes si les questions ne sont pas bien posées ou si elles éludent une partie de la problématique.
Transparence. 1. Chacune des Parties fait en sorte que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale concernant une question visée par le présent accord soient rapidement publiés ou rendus accessibles d’une autre manière pour permettre aux personnes intéressées et à l’autre Partie d’en prendre connaissance.
Transparence. Les personnes concernées sont en droit d’obtenir les informations nécessaires pour assurer un traitement loyal (il peut par exemple s’agir d’informations sur les finalités du traitement et de la communication), dans le respect des lois applicables à la protection des données personnelles.
Transparence. Sur demande, l’exportateur de données met gratuitement à la disposition de la personne concernée une copie des présentes clauses, notamment de l’appendice tel que rempli par les parties. Dans la mesure nécessaire pour protéger les secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles, notamment les mesures décrites à l’Xxxxxx XX et les données à caractère personnel, l’exportateur de données peut occulter une partie du texte de l’appendice aux présentes clauses avant d’en communiquer une copie, mais fournit un résumé valable s’il serait autrement impossible, pour la personne concernée, d’en comprendre le contenu ou d’exercer ses droits. Les parties fournissent à la personne concernée, à la demande de celle- ci, les motifs des occultations, dans la mesure du possible sans révéler les informations occultées. Cette clause est sans préjudice des obligations qui incombent à l’exportateur de données en vertu des articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679.
Transparence. 1. Les instruments de défense commerciale devraient être utilisés en parfaite conformité avec les exigences applicables de l’OMC et se fonder sur un système équitable et transparent.
Transparence. 1. À la demande de l’autre partie, la partie qui ouvre une enquête de sauvegarde globale ou envisage d’instituer des mesures de sauvegarde globales procède immédiatement à une notification écrite de toute information pertinente ayant conduit à l’ouverture d’une enquête de sauvegarde globale ou à l’institution de mesures de sauvegarde globales, y compris les conclusions provisoires, le cas échéant. Cette disposition est sans préjudice de l’application de l’article 3, paragraphe 2, de l’accord sur les sauvegardes.
Transparence. 1. Sauf lorsque des problèmes urgents en matière de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser, chaque partie autorise l’autre partie à présenter ses observations écrites concernant les propositions de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité notifiées, dans un délai d’au moins 60 jours à compter de la date de transmission de la notification de ces règlements ou procédures au répertoire central des notifications de l’OMC. Une partie examine favorablement toute demande raisonnable de prorogation de ce délai de présentation des observations.
Transparence. 1. Chaque partie met à la disposition du public, si possible en ligne, des informations sur les mesures pertinentes concernant l’admission et le séjour temporaire des personnes physiques de l’autre partie visées au paragraphe 1 de l’article 10.20 (Champ d’application et définitions).