Transparence. Conformément à l’article 12(3)(b) et à l’article 12(3)(e) de l’EBGL, XXXX publie les informations sur les Offres d’Énergie mFRR, comme décrit dans les Règles d’Équilibrage.
Transparence. Les personnes concernées doivent recevoir des informations sur les finalités du traitement et sur l'identité du responsable de ce traitement dans le pays tiers ainsi que d'autres informations, dans la mesure où elles sont nécessaires pour assurer un traitement loyal, à moins que ces informations aient déjà été fournies par l'exportateur de données.
Transparence. (1) Les Parties contractantes, dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, échangent des lettres énumérant, autant que possible, les mesures existantes qui ne sont pas conformes aux obligations énoncées à l'alinéa (3)a) de l'article 11, à l'article IV ou au paragraphe (1) de l'article V.
(2) Chacune des Parties contractantes veille, autant que possible, à ce que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d'application générale se rapportant à toute question visée par le présent accord soient publiés promptement ou par ailleurs mis à la disposition des intéressés et de l'autre Partie contractante de façon qu'ils puissent en prendre connaissance.
Transparence. 1. Conformément à ses propres règles et procédures et sans préjudice du chapitre 29, chaque partie veille, au moment d’élaborer des règlements techniques majeurs susceptibles d’avoir une incidence significative sur le commerce de marchandises, à ce qu’il existe des procédures de transparence permettant aux personnes d’apporter leur contribution dans le cadre d’une consultation publique, sauf si des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser.
2. Chaque partie autorise les personnes de l’autre partie à participer à la procédure de consultation visée au paragraphe 1, dans des conditions non moins favorables que celles accordées à ses propres personnes, et elle rend publics les résultats de cette procédure de consultation.
3. Chaque partie ménage un délai d’au moins 60 jours, à compter de la notification de ses projets de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité au répertoire central des notifications de l’OMC, pour permettre à l’autre partie de présenter ses observations écrites, sauf lorsque des problèmes urgents liés à la sécurité, à la santé, à la protection de l’environnement ou à la sécurité nationale se posent ou menacent de se poser. Une partie examine toute demande raisonnable de l’autre partie visant à prolonger ce délai imparti pour présenter des observations.
4. Si le texte notifié n’est pas rédigé dans l’une des langues officielles de l’OMC, la partie qui émet cette notification fournit une description détaillée et complète du contenu des propositions de règlements techniques ou de procédures d’évaluation de la conformité dans le format de notification de l’OMC.
5. Si une partie reçoit les observations écrites visées au paragraphe 3, elle:
a) examine les observations écrites avec la participation de son autorité de réglementation compétente, si l’autre partie le requiert, à un stade où ces observations peuvent être prises en considération; et
b) répond aux observations par écrit au plus tard le jour de la publication du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité adoptés.
6. Chaque partie entreprend de publier sur un site web ses réponses aux observations écrites visées au paragraphe 3 reçues de l’autre partie au plus tard le jour de la publication du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité adoptés.
7. Une partie communique, si l’autre partie le requiert, des renseignements conc...
Transparence. Sur demande, l’exportateur de données met gratuitement à la disposition de la personne concernée une copie des présentes clauses, notamment de l’appendice tel que rempli par les parties. Dans la mesure nécessaire pour protéger les secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles, notamment les mesures décrites à l’Xxxxxx XX et les données à caractère personnel, l’exportateur de données peut occulter une partie du texte de l’appendice aux présentes clauses avant d’en communiquer une copie, mais fournit un résumé valable s’il serait autrement impossible, pour la personne concernée, d’en comprendre le contenu ou d’exercer ses droits. Les parties fournissent à la personne concernée, à la demande de celle- ci, les motifs des occultations, dans la mesure du possible sans révéler les informations occultées. Cette clause est sans préjudice des obligations qui incombent à l’exportateur de données en vertu des articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679.
Transparence. Lozère Ingénierie s’engage vis-à-vis du maître d’ouvrage dans une relation de confiance basée sur une communication transparente et loyale qui doit être réciproque. Lozère Ingénierie ne peut pas apporter de réponses pertinentes si les questions ne sont pas bien posées ou si elles éludent une partie de la problématique.
Transparence. 1. Chacune des Parties fait en sorte que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale concernant toute question visée par le présent accord soient rapidement publiés ou rendus accessibles d’une autre manière pour permettre aux personnes intéressées et à l’autre Partie d’en prendre connaissance.
2. Dans la mesure du possible, chacune des Parties :
1. d’une part, publie à l’avance toute mesure qu’elle envisage d’adopter;
2. d’autre part, fournit aux personnes intéressées et à l’autre Partie une possibilité raisonnable de formuler des commentaires sur la mesure envisagée.
3. Une Partie fournit à l’autre Partie, à la demande de celle-ci, des renseignements sur les mesures de l’autre Partie qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur les investissements visés.
Transparence. 1. Chaque Partie publie ou rend autrement accessibles au public ses lois, réglementa- tions, décisions judiciaires, décisions administratives d’application générale et ses ac- cords internationaux susceptibles d’affecter le fonctionnement du présent Accord.
2. Une Partie répond dans les meilleurs délais aux questions spécifiques et fournit aux autres Parties, sur demande, des informations sur les sujets visés au par. 1.
3. Aucune disposition du présent Accord n’oblige une Partie à révéler des informa- tions confidentielles dont la divulgation serait contraire à son droit, ou ferait obstacle à l’application du droit, ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’agents économiques. 6 RS 0.631.112.514
Transparence. 1. Les Parties reconnaissent l’importance de la transparence visée à l’Annexe B de l’Accord SPS de l’OMC38.
2. Les Parties reconnaissent l’importance d’échanger des informations sur le déve- loppement, l’adoption et l’application de mesures SPS susceptibles d’avoir des effets notables sur leurs échanges.
3. En mettant en œuvre le présent article, chaque Partie prend en compte les décisions pertinentes du Comité SPS de l’OMC ainsi que les normes, directives et recomman- dations internationales.
4. Chaque Partie notifie les propositions de mesures ou de changements aux me- sures SPS existantes susceptibles d’affecter significativement ses échanges avec les autres Parties par le système de soumission en ligne SPS de l’OMC, par les points de contact institués en vertu de l’art. 4.16 ou par les canaux de communication déjà éta- blis entre les Parties.
5. À moins qu’un problème de santé urgent ne survienne ou ne menace de survenir, ou que la mesure ne soit de nature à faciliter les échanges, une Partie ménage norma- lement aux autres Parties un délai d’au moins 60 jours après sa notification selon le par. 4 pour soumettre des observations par écrit sur sa proposition. Elle tient compte des demandes raisonnables d’une autre Partie visant à prolonger ce délai.
6. À la demande raisonnable d’une autre Partie, une Partie lui fournit, dans un délai raisonnable, les informations pertinentes et les clarifications concernant toute me- sure SPS, notamment :
(a) les exigences SPS applicables à l’importation de produits spécifiques ;
(b) l’état de traitement de la demande de la Partie, et
(c) les procédures d’autorisation d’importation de produits spécifiques.
Transparence. 1. Les instruments de défense commerciale devraient être utilisés en parfaite conformité avec les exigences applicables de l’OMC et se fonder sur un système équitable et transparent.
2. Sans préjudice de l’article 6.5 de l’accord antidumping et de l’article 12.4 de l’accord SMC, chaque partie garantit, dès que possible après toute institution de mesures provisoires éventuelle et avant d’établir une détermination finale, la communication complète et appropriée de l’ensemble des faits et considérations essentiels sur lesquels se fonde la décision d’appliquer des mesures définitives. Les communications sont effectuées par écrit, en laissant aux parties un délai suffisant pour formuler leurs observations.
3. À condition que cela n’entraîne pas de retard indu dans la conduite de l’enquête, chaque partie intéressée bénéficie de la possibilité d’être entendue afin d’exprimer son point de vue dans le cadre des enquêtes de défense commerciale.