Maintien du secret. 20.1 Les parties traitent de manière confidentielle tous les faits et toutes les informations qui ne sont ni notoires ni librement accessibles. En cas de doute, les faits et infor- mations doivent être traités de manière confidentielle. Les parties s’engagent à prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles possibles et raison- nables d’un point de vue économique afin de protéger efficacement les faits et informations confidentiels contre l’accès et la consultation par des tiers non auto- risés. 20.2 L’obligation de garder le secret naît avant même la con- clusion du contrat et subsiste après la fin de celui-ci. 20.3 La transmission d’informations confidentielles par la Poste au sein de son propre groupe ou aux tiers aux- quels elle fait appel ne constitue pas une violation de l’obligation de garder le secret. Cela s’applique au pres- tataire de services pour autant que la transmission soit nécessaire à l’exécution du contrat ou qu’il transmette des dispositions du contrat au sein de son groupe. 20.4 Sans consentement écrit, le prestataire de services n’a pas le droit de se prévaloir de sa collaboration actuelle ou passée avec la Poste à des fins publicitaires, ni de citer la Poste comme référence. 20.5 Les parties soumettent leurs collaborateurs/trices ainsi que leurs autres auxiliaires aux obligations découlant du présent chiffre 20. 20.6 La partie qui viole son obligation de garder le secret doit payer à l’autre partie une peine conventionnelle, à moins qu’elle prouve n’avoir commis aucune faute. Pour chaque violation, celle-ci s'élève à 10 pour cent de la rémunération totale, toutefois au plus à 50 000 francs par cas. Le paiement de la peine conventionnelle ne li- bère pas de l’obligation de garder le secret. La peine conventionnelle est due en sus des éventuels dom- mages-intérêts.
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Maintien du secret. 20.1 16.1 Les parties traitent de manière confidentielle tous les faits et toutes les informations qui ne sont pas publics ni notoires ni librement accessiblesaccessibles au public. En cas de doute, elles traiteront les faits et infor- mations doivent être traités informations de manière ma- nière confidentielle. Les parties s’engagent à prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles possibles et raison- nables d’un que l’on peut raisonnablement attendre d’elles du point de vue économique afin et toutes les mesures techniques et organi- sationnelles possibles, de protéger efficacement les manière que des faits et informations confidentiels contre l’accès soient interdits d’accès et ne parviennent pas à la consultation par des connaissance de tiers non auto- risésautorisés.
20.2 16.2 L’obligation de garder le secret naît existe avant même la con- clusion du contrat et subsiste perdure après la fin de celui-cides relations contrac- tuelles.
20.3 La transmission d’informations 16.3 Il n’y a pas violation de l’obligation de garder le secret lorsque le mandant transmet des informations confidentielles par la Poste au sein de son propre groupe de sociétés (ou au sein de l’administration fédérale) ou aux tiers aux- quels elle auxquels il fait appel ne constitue appel. Pour ce qui est du mandataire, il n’y a pas une violation de l’obligation de garder le secret. Cela s’applique au pres- tataire de services pour autant que secret lorsque la transmission soit est nécessaire à l’exécution du contrat ou qu’il transmette lorsqu’elle concerne des dispositions du contrat diffusées au sein de son groupepropre groupe de sociétés.
20.4 16.4 Sans consentement écritautorisation écrite du mandant, le prestataire de services n’a pas le droit de mandataire ne peut se prévaloir de sa collaboration actuelle d’une collaboration, en cours ou passée achevée, avec la Poste à des fins publicitairesle mandant, ni de citer la Poste pas plus qu’il ne peut indiquer le mandant comme référence.
20.5 16.5 Les parties soumettent imposent l’obligation de garder le secret à leurs collaborateurs/trices ainsi que , à leurs sous-traitants, à leurs fournisseurs et aux autres auxiliaires aux obligations découlant du présent chiffre 20tiers auxquels elles font appel.
20.6 La partie qui 16.6 Lorsque l’une des deux parties viole son une obligation de garder le secret doit payer secret, elle est redevable à l’autre partie une d’une peine conventionnelle, à moins qu’elle ne prouve n’avoir qu’elle n’a pas commis aucune de faute. Pour chaque violation, celle-ci s'élève à la peine con- ventionnelle est de 10 pour cent % de la rémunération totale, toutefois mais au plus à total de 50 000 francs par casau plus. Le paiement de la peine conventionnelle con- ventionnelle ne li- bère libère pas les parties de l’obligation leurs obligations de garder le secret. La peine conventionnelle est due en sus déduite des éventuels dom- magesdommages-intérêts.
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Samples: Conditions Générales Pour Les Services Informatiques
Maintien du secret. 20.1 22.1 Les parties traitent de manière confidentielle tous les faits et toutes les informations qui ne sont pas publics ni notoires ni librement accessiblesaccessibles au public. En cas de doute, elles traiteront les faits et infor- mations doivent être traités informations de manière ma- nière confidentielle. Les parties s’engagent à prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles possibles et raison- nables d’un que l’on peut raisonnablement attendre d’elles du point de vue économique afin et toutes les mesures techniques et organi- sationnelles possibles, de protéger efficacement les manière que des faits et informations confidentiels contre l’accès soient interdits d’accès et ne parviennent pas à la consultation par des connaissance de tiers non auto- risésautorisés.
20.2 22.2 L’obligation de garder le secret naît existe avant même la con- clusion du contrat et subsiste perdure après la fin de celui-cides relations contrac- tuelles.
20.3 La transmission d’informations 22.3 Le commanditaire est exempté de l'obligation de garder le secret lorsqu'il est tenu de publier les informations suivantes: nom et adresse du fournisseur, objet et valeur du marché, procédure 13 Art. 7 OLOGA (RS 172.010.1) d'adjudication appliquée, date de conclusion et date du début du contrat ainsi que délai d'exécution du contrat. Sont réservées les obligations de renseignement prévues par le droit suisse (par ex. la LTrans14 ainsi que la LMP15 et l’OMP16).
22.4 Il n’y a pas violation de l’obligation de garder le secret lorsque le commanditaire transmet des informations confidentielles par la Poste elles au sein de son propre groupe de sociétés (ou au sein de l’administration fédérale) ou aux tiers aux- quels elle auxquels il fait appel ne constitue appel. Pour le fournisseur, il n’y a pas une violation de l’obligation de garder le secret. Cela s’applique au pres- tataire de services pour autant que secret lorsque la transmission soit est nécessaire à l’exécution du contrat ou qu’il transmette lorsqu’elle concerne des dispositions du contrat diffusées au sein de son groupepropre groupe de sociétés.
20.4 22.5 Sans consentement écritautorisation écrite du commanditaire, le prestataire de services n’a pas le droit de fournisseur ne peut se prévaloir de sa collaboration actuelle d’une collaboration, en cours ou passée achevée, avec la Poste à des fins publicitairesle commanditaire, ni de citer la Poste pas plus qu’il ne peut indiquer le commanditaire comme référence.
20.5 22.6 Les parties soumettent imposent l’obligation de garder le secret à leurs collaborateurs/trices ainsi que , à leurs sous-traitants, à leurs fournisseurs et aux autres auxiliaires aux obligations découlant du présent chiffre 20tiers auxquels elles font appel.
20.6 La partie qui 22.7 Lorsque l’une des parties viole son une obligation de garder le secret doit payer secret, elle est redevable à l’autre partie une d’une peine conventionnelle, à moins qu’elle ne prouve n’avoir qu’elle n’a pas commis aucune de faute. Pour chaque violation, celle-ci s'élève à la peine conventionnelle est de 10 pour cent % de la rémunération totaleannuelle ou de la rémunération totale si une rémunération unique a été convenue, toutefois mais au plus à total de 50 000 francs au plus par cas. Le paiement de la peine conventionnelle ne li- bère libère pas les parties de l’obligation leurs obligations de garder le secret. La peine conventionnelle est due en sus déduite des éventuels dom- mages-dommages- intérêts.
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Maintien du secret. 20.1 24.1 Les parties traitent de manière confidentielle tous les faits et toutes les informations qui ne sont pas publics ni notoires ni librement accessiblesaccessibles au public. En cas de doute, elles traiteront les faits et infor- mations doivent être traités informations de manière ma- nière confidentielle. Les parties s’engagent à prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles possibles et raison- nables d’un que l’on peut raisonnablement attendre d’elles du point de vue économique afin et toutes les mesures techniques et organi- sationnelles possibles, de protéger efficacement les manière que des faits et informations confidentiels contre l’accès soient interdits d’accès et ne parviennent pas à la consultation par des connaissance de tiers non auto- risésautorisés.
20.2 24.2 L’obligation de garder le secret naît existe avant même la con- clusion du contrat et subsiste perdure après la fin de celui-cides relations contrac- tuelles.
20.3 La transmission d’informations 24.3 Il n’y a pas violation de l’obligation de garder le secret lorsque le bénéficiaire de prestations transmet des informations confidentielles par la Poste au sein de son propre groupe de sociétés (ou au sein de l’administration fédérale) ou aux tiers aux- quels elle auxquels il fait appel ne constitue appel. Pour le fournisseur de prestations, il n’y a pas une violation de l’obligation de garder le secret. Cela s’applique au pres- tataire de services pour autant que secret lorsque la transmission soit est nécessaire à l’exécution du contrat ou qu’il transmette lorsqu’elle concerne des dispositions du contrat diffusées au sein de son groupepropre groupe de sociétés.
20.4 24.4 Sans consentement écritautorisation écrite du bénéficiaire de prestations, le prestataire fournisseur de services n’a pas le droit de prestations ne peut se prévaloir d’une collabora- tion, en cours ou achevée, avec le bénéficiaire de sa collaboration actuelle ou passée avec la Poste à des fins publicitairesprestations, ni pas plus qu’il ne peut indiquer le bénéficiaire de citer la Poste prestations comme référence.
20.5 24.5 Les parties soumettent imposent l’obligation de garder le secret à leurs collaborateurs/trices ainsi que , à leurs sous-traitants, à leurs fournisseurs et aux autres auxiliaires aux obligations découlant du présent chiffre 20tiers auxquelles elles font appel.
20.6 La partie qui 24.6 Lorsque l’une des deux parties viole son une obligation de garder le secret doit payer secret, elle est redevable à l’autre partie une d’une peine conventionnelle, à moins qu’elle ne prouve n’avoir qu’elle n’a pas commis aucune de faute. Pour chaque violation, celle-ci s'élève à la peine conventionnelle est de 10 pour cent % de la rémunération totaleannuelle ou de la rémunération totale si une rémunération unique a été convenue, toutefois mais au plus à total de 50 000 francs par casau plus. Le paiement paie- ment de la peine conventionnelle ne li- bère libère pas les parties de l’obligation leurs obligations de garder le secret. La peine conventionnelle conventi- onnelle est due en sus déduite des éventuels dom- magesdommages-intérêts.
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Samples: Conditions Générales Pour L’acquisition Et La Maintenance De Logiciels Standard
Maintien du secret. 20.1 23.1 Les parties traitent de manière confidentielle tous les faits et toutes les informations qui ne sont pas publics ni notoires ni librement accessiblesaccessibles au public. En cas de doute, elles traiteront les faits et infor- mations doivent être traités informations de manière ma- nière confidentielle. Les parties Elles s’engagent à prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles possibles et raison- nables d’un me- sures que l’on peut raisonnablement attendre d’elles du point de vue économique afin et toutes les mesures techniques et organisa- tionnelles possibles, de protéger efficacement les manière que des faits et informations confidentiels contre l’accès soient interdits d’accès et ne parviennent pas à la consultation par des connaissance de tiers non auto- risésautorisés.
20.2 23.2 L’obligation de garder le secret naît existe avant même la con- clusion du contrat et subsiste perdure après la fin de celui-cides relations contrac- tuelles.
20.3 La transmission d’informations 23.3 Il n’y a pas violation de l’obligation de garder le secret lors- que l’acheteur transmet des informations confidentielles par la Poste au sein de son propre groupe de sociétés (ou au sein de l’administration fédérale) ou aux tiers aux- quels elle auxquels il fait appel ne constitue appel. Pour le vendeur, il n’y a pas une violation de l’obligation de garder le secret. Cela s’applique au pres- tataire de services pour autant que secret lorsque la transmission soit est nécessaire à l’exécution du contrat ou qu’il transmette lors- qu’elle concerne des dispositions du contrat diffusées au sein de son groupepropre groupe de sociétés.
20.4 23.4 Sans consentement écritautorisation écrite de l’acheteur, le prestataire de services n’a pas le droit de vendeur ne peut se prévaloir de sa collaboration actuelle d’une collaboration, en cours ou passée achevée, avec la Poste à des fins publicitairesl’acheteur, ni de citer la Poste pas plus qu’il ne peut indiquer l’acheteur comme référence.
20.5 23.5 Les parties soumettent leurs collaborateurs/trices ainsi que leurs autres auxiliaires aux obligations découlant du présent chiffre 20.
20.6 La partie qui viole son obligation imposent l’obligation de garder le secret doit payer à leurs collaborateurs, à leurs sous-traitants, à leurs fournisseurs et aux autres tiers auxquelles elles font appel.
23.6 Lorsque l’une des parties viole l’obligation de garder le secret, elle est redevable à l’autre partie une d’une peine conventionnellecon- ventionnelle, à moins qu’elle ne prouve n’avoir commis aucune qu’elle n’a pas com- mis de faute. Pour chaque violation, celle-ci s'élève à la peine convention- nelle est de 10 pour cent % de la rémunération totaleannuelle ou de la rému- nération totale si une rémunération unique a été convenue, toutefois mais au plus à total de 50 000 francs par casau plus. Le paiement de la peine conventionnelle ne li- bère libère pas les parties de l’obligation leurs ob- ligations de garder le secret. La peine conventionnelle est due en sus déduite des éventuels dom- magesdommages-intérêts.
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Samples: Conditions Générales Pour L’achat Et La Maintenance De Matériel Informatique
Maintien du secret. 20.1 23.1 Les parties traitent de manière confidentielle tous les faits et toutes les informations qui ne sont pas publics ni notoires ni librement accessiblesaccessibles au public. En cas de doute, elles traiteront les faits et infor- mations doivent être traités informations de manière confidentielle. Les parties Elles s’engagent à prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles possibles et raison- nables d’un que l’on peut raisonnablement attendre d’elles du point de vue économique afin et toutes les mesures techniques et organisationnelles possibles, de protéger efficacement les manière que des faits et informations confidentiels contre l’accès soient interdits d’accès et ne parviennent pas à la consultation par des connaissance de tiers non auto- risésautorisés.
20.2 23.2 L’obligation de garder le secret naît existe avant même la con- clusion conclusion du contrat et subsiste perdure après la fin de celui-cides relations contractuelles.
20.3 La transmission d’informations 23.3 Il n’y a pas violation de l’obligation de garder le secret lorsque l’acheteur retransmet des informations confidentielles par la Poste au sein de son propre groupe de sociétés (ou aux au sein de l’administration fédérale) ou à des tiers aux- quels elle fait appel ne constitue appelés à prêter leur concours. Pour le vendeur, il n’y a pas une violation de l’obligation de garder le secret. Cela s’applique au pres- tataire de services pour autant que secret lorsque la transmission soit retransmission est nécessaire à l’exécution du contrat ou qu’il transmette lorsqu’elle concerne des dispositions du contrat diffusées au sein de son groupepropre groupe de sociétés.
20.4 23.4 Sans consentement écritautorisation écrite de l’acheteur, le prestataire de services n’a pas le droit de vendeur ne peut se prévaloir de sa collaboration actuelle d’une collaboration, en cours ou passée achevée, avec la Poste à des fins publicitairesl’acheteur, ni de citer la Poste pas plus qu’il ne peut indiquer l’acheteur comme référence.
20.5 23.5 Les parties soumettent leurs collaborateurs/trices ainsi que leurs autres auxiliaires aux obligations découlant du présent chiffre 20.
20.6 La partie qui viole son obligation imposent l’obligation de garder le secret doit payer à leurs employés, à leurs sous-traitants, à leurs fournisseurs et aux autres tiers prêtant leur concours.
23.6 Lorsque l’une des parties viole l’obligation de garder le secret, elle est redevable à l’autre partie une d’une peine conventionnelle, à moins qu’elle ne prouve n’avoir qu’elle n’a pas commis aucune de faute. Pour chaque violation, celle-ci s'élève à la peine conventionnelle est de 10 pour cent % de la rémunération totaleannuelle ou de la rémunération totale si une rémunération unique a été convenue, toutefois mais au plus à 50 000 total de 100'000 francs par casau plus. Le paiement de la peine conventionnelle ne li- bère libère pas les parties de l’obligation leurs obligations de garder le secret. La peine conventionnelle est due en sus des éventuels dom- magesdécomptée d’éventuels dommages-intérêts.
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Samples: Conditions Générales Pour L’achat Et La Maintenance De Matériel Informatique
Maintien du secret. 20.1 22.1 Les parties traitent de manière confidentielle tous les faits et toutes les informations qui ne sont pas publics ni notoires ni librement accessiblesaccessibles au public. En cas de doute, elles traiteront les faits et infor- mations doivent être traités informations de manière ma- nière confidentielle. Les parties s’engagent à prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles possibles et raison- nables d’un que l’on peut raisonnablement attendre d’elles du point de vue économique afin et toutes les mesures techniques et organi- sationnelles possibles, de protéger efficacement les manière que des faits et informations confidentiels contre l’accès soient interdits d’accès et ne parviennent pas à la consultation par des connaissance de tiers non auto- risésautorisés.
20.2 22.2 L’obligation de garder le secret naît existe avant même la con- clusion du contrat et subsiste perdure après la fin de celui-cides relations contrac- tuelles.
20.3 La transmission d’informations confidentielles 22.3 Le commanditaire est exempté de l'obligation de garder le secret lorsqu'il est tenu de publier les informations suivantes: nom et lieu d'établissement du fournisseur, objet et valeur du marché, procédure d'adjudication appliquée, date de la conclu- sion du contrat et délai d'exécution du contrat. Sont réservées les obligations de renseignement prévues par le droit suisse (par ex. par la Poste loi sur la transparence (5) et par la loi fédérale sur les marchés publics (6)).
22.4 Il n’y a pas violation de l’obligation de garder le secret lorsque le commanditaire transmet des informations confidenti- elles au sein de son propre groupe de sociétés (ou au sein de l’administration fédérale) ou aux tiers aux- quels elle auxquels il fait appel ne constitue appel. Pour le fournisseur, il n’y a pas une violation de l’obligation de garder le secret. Cela s’applique au pres- tataire de services pour autant que secret lorsque la transmission soit est nécessaire à l’exécution du contrat ou qu’il transmette lorsqu’elle concerne des dispositions du contrat diffu- sées au sein de son groupepropre groupe de sociétés.
20.4 22.5 Sans consentement écritautorisation écrite du commanditaire, le prestataire de services n’a pas le droit de fournisseur ne peut se prévaloir de sa collaboration actuelle d’une collaboration, en cours ou passée achevée, avec la Poste à des fins publicitairesle commanditaire, ni de citer la Poste pas plus qu’il ne peut indiquer le com- manditaire comme référence.
20.5 22.6 Les parties soumettent leurs collaborateurs/trices ainsi que leurs autres auxiliaires aux obligations découlant du présent chiffre 20.
20.6 La partie qui viole son obligation imposent l’obligation de garder le secret doit payer à leurs collaborateurs, à leurs sous-traitants, à leurs fournisseurs et aux autres tiers auxquels elles font appel.
22.7 Lorsque l’une des parties viole une obligation de gar- der le secret, elle est redevable à l’autre partie une d’une peine conventionnelle, à moins qu’elle ne prouve n’avoir qu’elle n’a pas commis aucune de faute. Pour chaque violation, celle-ci s'élève à la peine conven- tionnelle est de 10 pour cent % de la rémunération totaleannuelle ou de la rémunération totale si une rémunération unique a été con- venue, toutefois mais au plus à total de 50 000 francs au plus par cas. Le paiement de la peine conventionnelle ne li- bère libère pas les par- ties de l’obligation leurs obligations de garder le secret. La peine conventionnelle con- ventionnelle est due en sus déduite des éventuels dom- mages-dommages- intérêts.
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Maintien du secret. 20.1 Les parties traitent de manière confidentielle tous les faits et toutes les informations qui ne sont ni notoires ni librement accessibles. En cas de doute, les faits et infor- mations doivent être traités de manière confidentielle. Les parties s’engagent à prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles possibles et raison- nables d’un point de vue économique afin de protéger efficacement les faits et informations confidentiels contre l’accès et la consultation par des tiers non auto- risés.
20.2 L’obligation de garder le secret naît avant même la con- clusion du contrat et subsiste après la fin de celui-ci.
20.3 La transmission d’informations confidentielles par la Poste au sein de son propre groupe ou aux tiers aux- quels elle fait appel ne constitue pas une violation de l’obligation de garder le secret. Cela s’applique au pres- tataire de services pour autant que la transmission soit nécessaire à l’exécution du contrat ou qu’il transmette des dispositions du contrat au sein de son groupe.
20.4 L’obligation de confidentialité ne s’applique pas dans la mesure où il existe une ordonnance exécutoire de l’autorité ou judiciaire ou une loi contraignante qui pré- voit une obligation de divulgation des informations con- fidentielles. L’autre partie doit être informée au préa- lable, dans la mesure où la loi le permet. Aucune infor- mation préalable n’est nécessaire en cas de communi- cation de la part de la Poste dans le champ d’application du droit des marchés publics.
20.5 Sans consentement écrit, le prestataire de services n’a pas le droit de se prévaloir de sa collaboration actuelle ou passée avec la Poste à des fins publicitaires, ni de citer la Poste comme référence.
20.5 20.6 Les parties soumettent leurs collaborateurs/trices ainsi que leurs autres auxiliaires aux obligations découlant du présent chiffre 20.
20.6 20.7 La partie qui viole son obligation de garder le secret doit payer à l’autre partie une peine conventionnelle, à moins qu’elle prouve n’avoir commis aucune faute. Pour chaque violation, celle-ci s'élève à 10 pour cent de la rémunération totale, toutefois au plus à 50 000 francs par cas. Le paiement de la peine conventionnelle ne li- bère pas de l’obligation de garder le secret. La peine conventionnelle est due en sus des éventuels dom- mages-intérêts.
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