NANTISSEMENT DES ACTIONS Clauses Exemplaires

NANTISSEMENT DES ACTIONS. Les actions peuvent faire l’objet d’un nantissement constaté soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé, signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique.
NANTISSEMENT DES ACTIONS. Les actions peuvent faire l’objet d’un nantissement constaté soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé, signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique. Lorsque les actions sont des biens de communauté, leur nantissement ne peut être effectué qu’avec l’accord du conjoint. L’associé doit obtenir des autres associés leur consentement à un projet de nantissement, dans les mêmes conditions de forme et de fond que leur agrément à une cession d’actions entre vifs selon la procédure prévue dans les dispositions de l’article 14 des présents statuts. Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement d’actions dans les conditions légales, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties selon les dispositions de l’article 2365 du Code Civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les actions en vue de réduire son capital.
NANTISSEMENT DES ACTIONS. Les actions peuvent faire l’objet d’un nantissement constaté soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé, signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique. Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement d’actions dans les conditions légales, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation
NANTISSEMENT DES ACTIONS. Un nantissement des Actions ne pourra être consenti par un Associé qu’avec l’agrément préalable des autres Associés.

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  • Avertissement La présente fiche d’information vous est délivrée en application de l’article L. 112-2 du Code des assurances. Elle a pour objet d’apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de responsabilité civile dans le temps. Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l’entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l’article 80 de la loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l’objet de dispositions particulières précisées dans la même loi.

  • Renouvellement Le contrat souscrit par le Client est automatiquement renouvelé pour une durée d'un mois à compter de la date d'expiration de la période initialement souscrite, le paiement est automatiquement effectué sur la carte ou le compte bancaires du Client, Le Client peut toutefois demander le non renouvellement de son abonnement offre téléphonique par l’intermédiaire de son interface de gestion. Le service sélectionné ne sera pas renouvelé à l’issue de la période en cours d’exécution au moment de la demande formulée par le Client.